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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 15 sept. 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00734 – N° Portalis DBW2-W-B7I-ME4X
AFFAIRE : Société LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / [X] [Y], [N] [P] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA REPRISE EN VENTE FORCÉE
DU 15 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, Juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU
en présence de Madame [H] [J], auditrice de justice lors des débats
copie + grosse à
copie à
Notification aux parties
le
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE
représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION sise [Adresse 2]
ayant donné un mandat de recouvrement et de gestion des créances à la Société LINK FINANCIAL dont le siège social est [Adresse 12]
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de Lyon,
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
Madame [N] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés à l’audience par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Le tribunal, après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 15 Septembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par la société LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de monsieur [X] [Y] et de madame [N] [P] épouse [Y] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 17 Octobre 2023 et publié le 13 Décembre 2023 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière volume 2023 S n°108 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune de [Localité 11], au [Adresse 6]
• Une maison à usage d’habitation sur une parcelle initialement à bâtir, d’une superficie de 118,6 m2 comprenant :
— au rez-de-chaussée : séjour ouvert sur cuisine équipée, hall, une chambre, WC, et buanderie;
— à l’étage : palier, trois chambres, salle de bains, WC ; Garage attenant de 27 m2
Jardin clos en mur crépi avec piscine, local technique, et portail électrifié.
Figurant au cadastre section AS n° [Cadastre 5] lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 03a 91 ca.
Vu l’assignation signifiée le 06 Février 2024 et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 08 Février 2024 ;
Vu le jugement en date du 17 mars 2025, par lequel le juge de l’exécution a:
— déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation SAVOIR-FAIRE ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL ;
— dit que le Fonds commun de titrisation SAVOIR-FAIRE ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL vient aux droits du Crédit Immobilier de France Developpement, créancier poursuivant dans la présente procédure, par suite de la cession de créances en date du 31 octobre 2024 et se trouve subrogé dans ses droits et actions de ce dernier ;
— rejeté les demandes reconventionnelles aux fins de voir ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la communication de l’évaluation vérifiable du prix de cession de créance intervenue entre le CIFD et le FCT SAVOIR FAIRE en date du 31 octobre 2024 et de suspendre l’instance dans l’attente, formulées par monsieur [X] [Y] et de madame [N] [Y] ;
— constaté que la clause de l’article XI A en page 10 de l’offre de prêt immobilier intitulé “Exigibilité anticipée- défaillance de l’emprunteur- Clause pénale” mentionne “le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prétées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, l’emprunteur ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle de paiement des intérêts échus.” est abusive et dit qu’elle est réputée non-écrite ;
— débouté le Fonds commun de titrisation SAVOIR-FAIRE ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL de sa demande tendant à voir constater la résolution du contrat de prêt sur le fondement des articles 1217,1224 et 1226 du code civil ;
— validé le commandement de payer valant saisie à la somme de 21.377,78 euros arrêtée au mois de septembre 2024 inclus outre intérêts à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, au taux conventionnel sur le capital, et au taux légal sur les sommes dues au titre de l’assurance ;
— dit que le Fonds Commun de Titrisation (FCT) SAVOIR FAIRE, représenté par la SAS de gestion France Titrisation, ayant donné un mandat de recouvrement et de gestion des créances à la Société LINK FINANCIAL, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), poursuit la procédure de saisie immobilière pour une créance liquide et exigible de de 21.377,78 euros arrêtée au mois de septembre 2024 inclus outre intérêts à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, au taux conventionnel sur le capital, et au taux légal sur les sommes dues au titre de l’assurance ;
— débouté les époux [Y] de leurs demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer l’invalidité des poursuites à l’aune de la perte du caractère exigible de la créance en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme sera donc rejetée, et tendant à voir ordonner la reprise de l’exécuton du contrat, déduction faite des versements réalisés par les époux [Y] ;
— déclaré irrecevable la demande du Fonds Commun de Titrisation (FCT) SAVOIR FAIRE, représenté par la SAS de gestion France Titrisation, ayant donné un mandat de recouvrement et de gestion des créances à la Société LINK FINANCIAL, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec déchéance du terme ainsi que de sa demande subséquente tendant à voir fixer sa créance à la somme de 198.470,92 euros arrêtée au 26 juillet 2023 avec intérêts postérieurs et sous déduction des règlements postérieurs ;
— validé la procédure de saisie;
— fixé la créance du Fonds Commun de Titrisation (FCT) SAVOIR FAIRE, représenté par la SAS de gestion France Titrisation, ayant donné un mandat de recouvrement et de gestion des créances à la Société LINK FINANCIAL, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), à la somme de 21.377,78 euros arrêtée au mois de septembre 2024 inclus outre intérêts à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, au taux conventionnel sur le capital, et au taux légal sur les sommes dues au titre de l’assurance, sans préjudice des autres frais dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution ;
— débouté monsieur [X] [Y] et de madame [N] [Y] de leur demande de délais de grâce ;
— autorisé la vente amiable du bien saisi;
— fixé à 300.000,00 euros net vendeur, le prix en-deçà duquel le bien immobilier sis sur la commune de [Localité 11], Maison sis [Adresse 6], ne pourra être vendu;
— dit qu’en application des dispositions de l’article L.322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la consignation du prix de vente en cas de vente amiable doit être opérée à la Caisse des Dépôts et Consignation;
— taxé les frais de poursuites à la somme de 2.560,83 euros TTC ;
— rappelé qu’aux frais taxés, qui sont à la charge de l’acquéreur, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix de vente conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 1° du même code);
— fixé au lundi 07 juillet 2025 à 9H00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable ;
— dit que durant ce délai, la procédure de saisie immobilière est suspendue ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les “dire et juger”, “constater” ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples au présent dispositif ;
— dit qu’il appartiendra au greffe, sans autre formalité, d’annexer le présent jugement au cahier des conditions de vente déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence sous le n°24/00734 ;
— condamné monsieur [X] [Y] et de madame [N] [Y] aux dépens excédant les frais taxés, en ce compris les émoluments en matière d’incident qui pourront être recouvrés dans le cadre de la distribution du prix.
Vu la comparution des parties, lors de l’audience du 07 juillet 2025, représentées par leur avocat respectif ; le créancier poursuivant a sollicité la reprise de la procédure en vente forcée en l’absence de vente amiable réalisée, tandis que les défendeurs ont sollicité un délai supplémentaire pour y procéder ;
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
L’article R.322-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution en son troisième alinéa prévoit qu’à l’audience qu’il fixe pour le rappel en cas d’autorisation de vente amiable “ le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
L’article R.222-25 alinéa 4 du même code précise qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Ledit article précise en ses alinéas 3 et 4 que lorsque la reprise est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, si la bonne foi des défendeurs n’est pas remise en cause, ces derniers ne versent aucun élément quant à un acte d’engagement écrit qui permettrait de parvenir à la vente amiable du bien saisi dans les délais impartis.
Dans ces conditions, le créancier poursuivant sollicite la reprise de la procédure en vente forcée, demande à laquelle il sera fait droit.
En tout état de cause, les délais prévus par les articles R.322-21 et R.322-25 du Code de Procédure Civile d’exécution sont impératifs. Il ne peut y être dérogé, de sorte qu’aucun nouveau délai ne saurait dès lors être consenti par le juge et qu’il convient d’ordonner la vente forcée du bien saisi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée ;
ORDONNE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée par le créancier ;
DIT qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
FIXE l’audience d’adjudication au Lundi 12 janvier 2026 à 9 heures 00.
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité du lundi 29 décembre 2025 au mardi 30 décembre 2025 (au choix du poursuivant) précédant l’audience d’adjudication pour un temps de visite d'1 heure pouvant être allongé par tranche de 30 mn suivant le nombre de visiteurs présents, dans la tranche horaire de 9 heures / 18 heures, par un membre de la SCP GALY – DE GOLBERY – ESCUDIER, commissaires de justice associés à Marseille, qui sera autorisé à faire pénétrer les éventuels acquéreurs dans les lieux en cas d’opposition du débiteur et sous réserve de dresser un procès-verbal de difficultés, avec l’assistance si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les biens saisis peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, le cas échéant, sur l’immeuble;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé à [Localité 8], le 15 septembre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et par madame Anaïs GIRARDEAU, greffier, et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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