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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 5 févr. 2025, n° 24/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
DU : 05 Février 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[H], [S]
C/
[V], [O]
Répertoire Général
N° RG 24/00528 – N° Portalis DB26-W-B7I-IFSY
__________________
Expédition exécutoire le : 05 Février 2025
à : Me Gaubour
à : Me Legru
à :
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [H]
né le 04 Avril 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Z] [S]
née le 03 Août 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous représentés par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [W] [V]
né le 17 Mars 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [M] [T] [F] [O] épouse [V]
née le 23 Juillet 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous représentés par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 30 décembre 2024 délivrée par Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [H] à Madame [M] [O] et Monsieur [W] [V], au visa des articles 145 et 236 du code de procédure civile, aux fins de :
Juger Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [S] tant recevables que bien fondés en leur action ;Etendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres suivants :Faïençage et non-conformité de l’enduit qui est partout en contact avec le revêtement au sol ;Absence d’enduit du mur extérieur de la terrasse côté voisin ;La non-conformité du garde-corps de l’escalier ;Les fissures qui affectent les murs de soutènement ;Le non-respect de la règle des 15 cm entre l’intérieur et l’extérieur au niveau de la terrasse ;Une fuite d’eau au droit de la chaudière ;Non-conformité du raccordement électrique de la chaudière ;Juger que les opérations de Monsieur [B] [Y] se dérouleront au contradictoire de Monsieur [W] [V] et Madame [M] [T] [F] [O] ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 22 janvier 2025.
Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [H] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Madame [M] [O] et Monsieur [W] [V] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de constater qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise sous les plus expresses réserves rappelées dans l’exposé des motifs ;
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’extension de la mission de l’expert :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Acte authentique du 13 juillet 202 ; Permis de construire ; Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ; Rapport de Monsieur [G] [L] ; Note aux parties n°1 ; Réponse de l’expert judiciaire sur l’extension de sa mission aux nouveaux désordres ; Qu’il existe pour Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [H], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert aux nouveaux désordres suivants :
Faïençage et non-conformité de l’enduit qui est partout en contact avec le revêtement au sol ;Absence d’enduit du mur extérieur de la terrasse côté voisin ;La non-conformité du garde-corps de l’escalier ;Les fissures qui affectent les murs de soutènement ;Le non-respect de la règle des 15 cm entre l’intérieur et l’extérieur au niveau de la terrasse ;Une fuite d’eau au droit de la chaudière ;Non-conformité du raccordement électrique de la chaudière.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [H] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
ETEND la mission de Monsieur [B] [Y] aux désordres suivants :
Faïençage et non-conformité de l’enduit qui est partout en contact avec le revêtement au sol ;Absence d’enduit du mur extérieur de la terrasse côté voisin ;La non-conformité du garde-corps de l’escalier ;Les fissures qui affectent les murs de soutènement ;Le non-respect de la règle des 15 cm entre l’intérieur et l’extérieur au niveau de la terrasse ;Une fuite d’eau au droit de la chaudière ;Non-conformité du raccordement électrique de la chaudière ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z] [S] et Monsieur [P] [H], au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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