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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 26 mars 2026, n° 26/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/01012 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NIG
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Maître Antoine D’AMALRIC
Copie certifiée conforme délivrée le 26 mars 2026
à Maître Tidiane BALDÉ
Copie aux parties délivrée le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [Y]
né le 04 Juin 1993 à, [Localité 2] – MAROC, de nationalité marocaine, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Tidiane BALDÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur, [T], [X]
né le 07 Août 1996 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 mars 2026 prorogé au 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 22 mars 2024, Monsieur, [T], [X] a donné à bail à Monsieur, [K], [Y] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 3].
Selon ordonnance en date du 27 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Marseille, Pôle de proximité a :
— constaté que la clause résolutoire figurant au contrat de bail était acquise ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur, [K], [Y] avec au besoin le concours de la force publique.
— condamné Monsieur, [K], [Y] à payer à Monsieur, [T], [X] la somme de 5 595 euros au titre de la dette locative telle qu’arrêtée au 25 février 2025,
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à un montant de 515 euros.
La décision a été signifiée à Monsieur, [K], [Y] par acte du 15 décembre 2025.
Selon acte d’huissier en date du 13 janvier 2026, Monsieur, [X] a fait signifier à Monsieur, [K], [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par acte en date du 28 janvier 2026, Monsieur, [K], [Y] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de, [Localité 3] en vue de l’octroi de délais à la mesure d’expulsion.
Monsieur, [X], par la voix et les écritures de son Conseil, s’est opposée à cette demande et sollicite la condamnation de Monsieur, [K], [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Il n’est pas contesté que le commandement de quitter les lieux a été signifié au requérant.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
En l’espèce, Monsieur, [K], [Y], par la voix de son Conseil, explique qu’il traverse une période difficile, qu’il n’a aucune famille à, [Localité 3] et souffre d’une dépression nerveuse. Il ajoute qu’il perçoit une allocation chômage de 800 euros et qu’il est endetté à hauteur de 1 500 euros et qu’il doit régler de nombreuses amendes. Il a perdu son emploi et n’a pas pu renouveler son titre de séjour.
Monsieur, [X], par le biais de son conseil, a demandé que les pièces versées à l’audience par le demandeur soit écartées, et répond, sur le fond, que Monsieur, [K], [Y] ne régle plus son loyer depuis plus de deux ans, ayant cessé de payer son loyer trois mois après être entré dans les lieux, que lui-même doit régler le crédit de l’appartement, que, faute de revenus, il a du quitter le logement qu’il louait et retourner vivre chez sa mère, et que Monsieur, [K], [Y] ne justifie pas de recherches suffisantes d’un nouveau logement.
Le conseil de Monsieur, [X] a eu la possibilité de prendre connaissance, même rapidement, des pièces versées par Monsieur, [K], [Y] lors de l’audience, et d’y répondre oralement. La demande d’écarter les pièces sera donc écartée.
Il ressort des pièces que Monsieur, [Y] est indemnisé par France Travail et qu’il a des dettes envers sa banque et Total Energies. Il reconnaît devoir régler des amendes.
Cependant, Monsieur, [K], [Y] ne démontre par aucune pièce qu’il recherche activement un autre logement.
Monsieur, [X], qui est un bailleur privé, démontre par une attestation de sa mère que faute de revenus locatifs, il a du retourner chez elle pour faire face aux échéances de son crédit immobilier. Il n’est pas juste qu’il doive prendre en charge le logement de Monsieur, [K], [Y], ce qu’il fait déjà depuis deux ans.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur, [K], [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur, [K], [Y] succombant, il supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer la somme de 300 euros à Monsieur, [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces versées par Monsieur, [K], [Y] ;
Déboute Monsieur, [K], [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur, [K], [Y] à payer à Monsieur, [T], [X] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [K], [Y] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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