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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 déc. 2025, n° 23/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04331 du 11 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01147 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JWY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [U] (Président)
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [H] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KIPPELEN Morgane
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2022, l’URSSAF [10] a adressé une lettre d’observations à la SAS [11] d’un montant de 35 052 euros, correspondant aux cotisations sociales et majorations de redressement non réglées par la SAS [9] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, et mises à sa charge au titre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail, pour la période du 25 février 2020 au 31 mars 2021.
Par courrier du 4 août 2022, l’URSSAF [10] a notifié à la société [11], prise en sa qualité de débitrice solidaire de la société [9], une mise en demeure de payer la somme de 36 951 euros, comprenant 25 146 euros de cotisations, 9 906 euros de majorations de redressement et 1 899 euros de majorations de retard pour la période des années 2020 et 2021.
Après avoir infructueusement contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [10], la société [11] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête expédiée par son président le 28 mars 2023.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
La société [11], représentée par son président, ne conteste pas sa défaillance dans son obligation de vigilance à l’égard du sous-traitant, mais indique que le contrôle à l’occasion duquel le travail dissimulé a été révélé n’a pas eu lieu sur l’un de ses chantiers.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de l’emploi de travailleurs non déclarés, que la somme réclamée est exorbitante, qu’elle la met en péril, et demande la clémence du tribunal en faisant valoir un « droit à l’erreur ».
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, l’URSSAF [10] sollicite pour sa part du tribunal de :
— Débouter la société [11] de ses demandes ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2023 et de la mise en demeure du 4 août 2022 ;
— Condamner la société [11] à lui payer la somme de 36 951 euros au titre de ladite mise en demeure du 4 août 2022, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du redressement
Aux termes de l’article L.8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de service ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5.
Selon l’article L.8222-2 du même code, toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir concouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1°Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2°Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3°Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie.
Sur la violation de l’obligation de vigilance
Conformément à l’article L.8222-1 du code du travail précité, le donneur d’ordre doit procéder à un certain nombre de vérifications concernant son cocontractant et, pour en justifier, produire un certain nombre de documents.
Selon l’article D.8222-5 du même code, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.
Le défaut de l’un de ces documents entraîne la mise en œuvre de la solidarité financière.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a relevé, dans sa lettre d’observations du 23 mars 2022, que la société [11] avait sous-traité avec la SAS [9], entre le 25 février 2020 et le 31 mars 2021, l’exécution de travaux de bâtiment et finition de construction d’une valeur supérieure à 5000 € hors taxes, alors que l’entreprise sous-traitante avait recours à de l’emploi dissimulé.
L’inspecteur n’a reçu, sur sa demande, de la société [11] qu’une attestation de vigilance en date du 3 septembre 2021, valable pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022.
L’agent de contrôle a ainsi relevé que pour la période de l’infraction, le donneur d’ordre ne s’est pas assuré de la régularité de la situation de son co-contractant en se faisant remettre les documents mentionnés aux articles D.8222-5 et 7 du code du travail.
La société [11] ne conteste pas sa défaillance pour la période en litige mais invoque le fait que le contrôle de la société [9] qui a révélé le travail dissimulé n’a pas eu lieu sur l’un de ses chantiers.
Il convient toutefois de rappeler que le dispositif de la solidarité financière du donneur d’ordre a été institué spécialement pour imposer au client de faire preuve d’une plus grande vigilance dans le choix du professionnel afin de ne pas contracter avec des personnes ayant une activité illicite au détriment des entreprises respectant le code du travail.
A ce titre, l’article D.8222-5 du code du travail prévoit expressément que le donneur d’ordre doit vérifier, lors de la conclusion du contrat, soit au moment de la signature du contrat de sous-traitance, puis tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, de la régularité de l’ensemble des documents requis dont l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale délivrée par l’URSSAF.
Toutes les pièces sont obligatoirement à présenter au donneur d’ordre dès la conclusion du contrat, le défaut de l’un de ces documents entraînant la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [11] n’a ni sollicité ni obtenu d’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale au moment de la conclusion de son contrat avec la SAS [9], de sorte que la mise en œuvre de la solidarité financière est bien fondée de seul chef, peu important que le contrôle ayant permis de constater le travail dissimulé soit intervenu sur un chantier tiers.
Il appartient au donneur d’ordre de s’assurer de la cohérence des documents remis, et il importe que sa vérification soit effective afin de ne pas confier des travaux à une entreprise sous-traitante dont l’effectif et la masse salariale ne permettent pas raisonnablement d’accomplir les travaux commandés.
En l’absence de toute vérification pour la période en litige, la société [11] est mal fondée à soutenir avoir respecté son obligation de vigilance.
Il s’ensuit que le manquement par la société [11] à l’obligation de vigilance mise à sa charge par l’article D.8222-5 précité est établi, de sorte que la mise en œuvre de la solidarité financière recherchée à son encontre par l’URSSAF [10] est bien fondée.
Sur les montants réclamés au titre de la solidarité financière
Il est rappelé que le fondement de la présente action en recouvrement repose sur les règles édictées par les articles L.8222-2 et L.8222-3 du code du travail qui prévoient notamment que les sommes dont le paiement est exigible à l’encontre du donneur d’ordre, débiteur solidaire du sous-traitant en application de l’article L.8222-2, sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Bien que critiquant l’étendue de la solidarité financière, la société [11] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les modalités de calcul des cotisations éludées, telles que détaillées par l’inspecteur du recouvrement dans sa lettre d’observations, et qui tiennent compte de la proratisation du chiffre d’affaires réalisé par la SAS [9] avec la société [11], et du calcul de la masse salariale redressée.
Compte tenu du volume de la dissimulation d’emplois salariés par le sous-traitant et du défaut de vigilance du donneur d’ordre, le chiffrage des montants réclamés est conforme à la législation et à l’usage retenu en matière de solidarité financière, sans qu’il y ait lieu de relever la moindre disproportion.
La base et le mode de calcul de la somme de 25 146 € en cotisations et contributions sociales, mises à la charge de la société [11] au titre de la solidarité financière, sont clairement et précisément détaillés par la lettre d’observations.
S’agissant de la majoration de redressement, et conformément à la législation applicable à la date du redressement, il convient de la maintenir à 40 %.
Par voie de conséquence, il y a lieu de débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer à l’URSSAF [10] la somme de 36 951 euros au titre de la mise en demeure du 4 août 2022.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société [11] qui succombe à ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours introduit par la SAS [11] à l’encontre de la mise en demeure n°70106550 de l’URSSAF [10] en date du 4 août 2022 ;
DÉBOUTE la SAS [11] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SAS [11] à payer à l’URSSAF [10] la somme de 36 951 euros, comprenant 25 146 euros de cotisations, 9 906 euros de majorations de redressement et 1 899 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 4 août 2022 et correspondant à la mise en œuvre de la solidarité financière à l’égard de la SAS [9] pour la période du 25 février 2020 au 31 mars 2021 ;
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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