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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 18 avr. 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Page /
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 25/00297 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7MU
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Madame [K] [P] épouse [H]
née le 10 Février 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [Localité 3] Careiron depuis le 14 avril 2025 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [Localité 3] Careiron en date du 17 Avril 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [Localité 3] Careiron ;
Vu la désignation de Me [Z] DEBUICHE à la demande du patient pour l’assister ou le représenter;
Vu la demande d’audition de la patiente et son accord pour être entendue téléphoniquement ;
Vu les observations écrites de Me [Z] DEBUICHE ce jour, qui a été mis en mesure de s’entretenir de manière confidentielle avec le patient et a eu accès aux pièces de la procédure ;
Vu le procès-verbal d’audition de ce jour réalisé par téléphone ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Madame [K] [P] épouse [H] a été placée à l’isolement depuis le 14 avril 2025 à 18h18 ; que cette mesure a été renouvellée depuis cette date ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
qu’en outre, en cas de renouvellemnt de la mesure d’isolement au delà de 48 heures, le médecin doit en informer au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ;
qu’en l’espèce, les pièces produites à l’appui de la requête ne permettent pas de contrôler que cet avis à la famille a été réalisé ; que cette carence fait grief à la patiente en ce qu’elle prive cette dernière de la possibilié faire exercer un recours devant le magistrat judiciaire par ce tiers aux fins de main-levée de la mesure d’isolement en application de l’article L3211-12 du code de la santé publique ;
qu’en conséquence, il sera ordonnée la mainlevée de la mesure d’isolement ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Madame [K] [P] épouse [H] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 18 Avril 2025 à 15h45 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 18 Avril 2025
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [P] épouse [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 18 Avril 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à l’avocat par courriel
Le 18 Avril 2025
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 18 Avril 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 18 Avril 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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