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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 juin 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00257 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5RE
Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 JUIN 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. RIMBAUD, inscrite au RCS de [Localité 6] n° 483 427 381, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence JACQUES FERRI, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [P] [T]
née le 31 Mars 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SCI RIMBAUD a fait assigner Madame [P] [T] devant madame la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article L145-41 du Code de commerce :
— CONDAMNER Madame [P] [T] au paiement de la somme de 11.675,05 €, selon décompte arrêté au 30 avril 2025,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail,
— CONDAMNER Madame [P] [T] à libérer les lieux occupés sis [Adresse 1] à [Localité 4], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire,
— CONDAMNER Madame [P] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à la somme mensuelle actuelle du loyer, outre les charges locatives en sus, et ce jusqu’à libération effective et totale des lieux, à compter du 2 octobre 2024,
— CONDAMNER Madame [P] [T] au paiement de toutes les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit à compter du 16 juillet 2024,
— CONDAMNER Madame [P] [T] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir.
L’affaire RG n°25/00257 venue à l’audience du 16 avril 2025 a été retenue après un renvoi, à l’audience du 21 mai 2025.
A cette dernière audience, les parties à l’instance ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs.
La SCI RIMBAUD et Madame [P] [T] ont demandé conjointement l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Il est versé aux débats un courrier officiel du 21 mai 2025 du conseil de madame [T] qui mentionne les termes du protocole d’accord amiable transactionnel qui a été conclu entre les parties. Ce courrier et les termes de cet accord sont acceptés par le conseil de la société RIMBAUD à l’audience au cours de laquelle les deux parties sollicitent l’homologation de cet accord.
Ce protocole transactionnel qui met fin au litige devant le juge des référés sera homologué.
Enfin, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance, accessoirement à l’action, par l’effet de cette transaction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
HOMOLOGUONS l’accord transactionnel entre la SCI RIMBAUD et Madame [P] [T] par courrier officiel du 21 mai 2025 qui demeurera annexée à la présente ordonnance ;
CONFERONS force exécutoire audit accord qui demeurera annexé à la présente ordonnance ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La greffière La Présidente
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