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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2024, n° 23/59581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59581 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3A3J
FMN° : 1
Assignation du :
24 octobre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2024
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
domicilié : chez Me Cassandra PLASSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cassandra PLASSE, avocat au barreau de PARIS – #E2058
DEFENDERESSE
WIKIMEDIA FOUNDATION INC.
[Adresse 1]
San Francisco
[Localité 4], CA / ETATS-UNIS
représentée par Maître Christine GATEAU du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS – #J0033
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée, à la demande de [G] [J], le 24 Octobre 2023, à la Fondation WIKIMEDIA, en sa qualité d’hébergeur de l’encyclopédie WIKIPEDIA, qui demande au tribunal :
— d’ordonner à la société défenderesse, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois, qu’elle lui communique l’ensemble des données qu’elle détient de nature à permettre l’identification de la personne ayant utilisé le pseudonyme :
“[M]”, renommé [U] dont l’adresse wikipedia est mentionnée dans l’acte introductif d’instance,
“[E] [L]” dont l’adresse wikipedia est mentionnée dans l’acte introductif d’instance,
“[X]” dont l’adresse wikipedia est mentionnée dans l’acte introductif d’instance,
— et notamment pour toutes ces personnes s’il y en a plusieurs derrière, d’identifier :
les noms et prénoms ou raison sociale,
la date de naissance,
l’adresse postale associée,
les adresses de courrier électronique associées,
les numéros de téléphone,
les données et identifiants de connexion, en particulier les adresses IP utilisées, aux dates et heures spécifiées dans l’assignation, en précisant, pour chaque accès, les date, heure, minute, seconde et fuseau horaire correspondant, et ce quel que soit le pays de rattachement des adresses IP identifiées, et dans le cas où il s’agirait d’une adresse IP dynamique, la plage de port de source de ladite adresse,
— de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice par lui payés pour signifier la présente assignation,
Vu les conclusions de la Fondation WIKIMEDIA, soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui demande au juge des référés :
— in limine litis :
de déclarer l’exception d’incompétence recevable et, y faisant droit, se déclarer incompétent au profit des juridictions californiennes,
si le tribunal devait se déclarer compétent, de déclarer recevable l’exception de nullité qu’elle soulève et, y faisant droit, de déclarer l’assignation délivrée par [G] [J] nulle pour non-respect des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de dire n’y avoir lieu à référé,
en conséquence, de rejeter l’ensemble des demandes de [G] [J] à son encontre,
de condamner [G] [J] à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu les conclusions récapitulatives de [G] [J], soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, qui, s’opposant aux demandes formées in limine litis, réclame de déclarer recevables et bien fondées l’ensemble de ses demandes initiales, qu’il réitère, y ajoutant une demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les conseils ont été entendus en leurs observations à l’audience du 16 janvier 2024.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 27 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la compétence territoriale contestée :
La Fondation WIKIMEDIA soutient, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, que la présente juridiction n’est pas territorialement compétente mais que seules les juridictions californiennes, lieu de son siège social, le sont, dès lors que le présent litige revêt un caractère international et que la page WIKIPEDIA objet du présent litige n’est pas un site internet à destination des internautes de France de sorte que le litige ne comporte pas de lien substantiel ou suffisant avec la France.
En réplique, [G] [J] s’oppose à ce moyen, faisant valoir, quant à lui, qu’il est de nationalité française, que l’intégralité de ses intérêts se concentre à [Localité 5], qu’il subi principalement un dommage en France en raison de faits principalement commis par un citoyen français parisien.
*
En application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur, en matière délictuelle, peut saisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En matière de presse, la publication constitue le fait générateur. S’agissant d’une publication sur internet, l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet diffusant le message litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction dans le cadre d’un litige national, pour connaître de l’atteinte prétendument portée aux droits revendiqués par le demandeur.
En revanche, dans le cadre d’un litige international, le seul fait que les propos aient été accessibles depuis le territoire français ne caractérise pas, à lui seul, un acte de publication sur ledit territoire, rendant le juge français compétent, en l’absence de tout critère rattachant les propos incriminés au territoire de la République.
Il est ici établi que la page WIKIPEDIA dont le contenu est contesté par le demandeur au regard des contributions qui l’alimentent, est accessible sur internet (cf le procès-verbal de constat d’huissier produit par le demandeur -sa pièce n°4). Au vu de l’adresse URL mentionnée dans l’acte introductif d’instance (en.wikipedia.org), il s’agit d’une page écrite en langue anglaise.
Il est, par ailleurs, constant que le demandeur est de nationalité franco-espagnole, qu’il exerce la profession d’avocat et est inscrit à ce titre au barreau de Paris. S’il indique vivre également en France, il ne produit pas d’éléments sur son adresse personnelle. Cet élément est contesté et ne saurait donc être tenu pour acquis.
En considération du fait qu’une partie de la vie professionnelle du demandeur se situe à [Localité 5], le fait que le document dont le contenu est contesté soit disponible en langue anglaise ne suffit pas à exclure tout lien de rattachement avec le territoire national, celui-ci étant susceptible de subir un dommage en France, dans un cadre professionnel où l’usage de cette langue est communément partagé.
Dans ces conditions, en présence d’un critère sérieux de rattachement du litige au territoire national, l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur sera rejetée.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance soulevée en défense :
La Fondation WIKIMEDIA soulève la nullité de l’acte introductif d’instance, faute pour le demandeur d’avoir indiqué le lieu son domicile ; en l’absence de cette mention obligatoire, elle estime se trouver dans l’impossibilité de faire exécuter l’ordonnance à intervenir.
[G] [J] soutient, en défense à ce moyen, qu’il était dans l’impossibilité de communiquer son adresse à la date de l’assignation, étant alors sans domicile fixe consécutivement à un cambriolage ; il conteste en outre le fait que la Fondation défendenresse subisse un grief à ce titre, dès lors que l’adresse du cabinet de son conseil, où il a élu domicile, est précisée.
*
Il résulte des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile que l’assignation doit notamment contenir, à peine de nullité, la mention du “domicile” du demandeur.
En application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Le domicile dont l’indication doit figurer dans l’acte de saisine du tribunal doit correspondre au domicile personnel du demandeur. Une élection de domicile ne peut, dès lors, suppléer aux exigences des textes ci-avant mentionnés quant à l’indication du domicile du demandeur.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’acte introductif d’instance que le demandeur a mentionné sur celui-ci être domicilié chez son conseil. L’adresse du cabinet de son avocate est précisée. Il est en outre indiqué qu’il y élit domicile.
Il n’a communiqué aucun élément plus récent pour justifier d’une adresse personnelle alors même que plusieurs mois se sont écoulés entre la date de l’assignation et la date de l’audience.
Il est ainsi insuffisamment établi que l’adresse mentionnée dans l’acte introductif d’instance correspond au lieu du domicile exigé, ce qui est de nature à causer un grief à la défenderesse pour l’exécution de la décision à intervenir.
En l’absence de la mention, sur l’assignation, du domicile du demandeur dans le respect des dispositions du code de procédure civile, de nature à causer grief à la Fondation défenderesse, il y a donc lieu d’accueillir le moyen de nullité ici soulevé.
Sur les autres demandes :
Le demandeur, qui succombe, devra verser à la défenderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la Fondation WIKIMEDIA,
Nous déclarons territorialement compétent pour connaître du présent litige,
Faisons droit à l’exception de nullité soulevée en défense,
Prononçons la nullité de l’assignation délivrée à la Fondation WIKIMEDIA par [G] [J] le 09 novembre 2023 ;
Condamnons [G] [J] à payer à la Fondation WIKIMEDIA la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
Fait à Paris le 27 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSDelphine CHAUCHIS
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