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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 nov. 2025, n° 25/05454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05454 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIQQ
ORDONNANCE DU 05 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Novembre 2025 à enregistrée sous le numéro N° RG 25/05454 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIQQ présentée par Monsieur PREFECTURE ALPES-MARITIMES et concernant
Monsieur [N] [R]
né le 17 Août 1999 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction du territoire français prononcée le 26/10/2022 par le tribunal correctionnel de Toulon ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01/11/2025 notifiée le même jour à 17h30
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [W] [T], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Caroline RIGO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française mais a souhaité pour l’audience de ce jour être entendue avec un interprète en langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [I] [Y] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : oui je veux un interprète
In limine litis, Me Caroline RIGO soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Monsieur n’a pas eu d’interprète, il n’avait pas compris la notification de ses droits, il avait beoisn d’un interprète pendeant sa garde à vue. Et l’interprète qu’il a eu ne parlait pas le même dialecte que lui devant le TC donc il n’a pas compris l’ITF.
La personne étrangère déclare Je n’ai rien compris à la garde à vue. Oui je suis partie en Italie il ya mon frrère là bas et mon oncle, et je suis revenu en France en 2024, l’avocat m’a dit que je pouvais revenir en France. Moi j’avais pas compris l’interdiction définitive, je n’ai pas de passeport tunisien. Je veux retourner en Italie avec ma copine et faire le mariage, je n’ai pas de problème de santé et c’est la première fois que je suis en rétention.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [R].
Monsieur avait tout colmpris puisqu’il a demandé de voir un médecin et l’avis à la famille, donc je vous demande de rejeter les moyens de nullité. Et pour le dialecte en proincipe les langues sont le même.
Monsieur a une OQTF, mais pas exécutée, il est parti en Italie donc toujours sur l’espace Schenguen. Pour qu’une OQTF soit écxécutée il faut que monsieur reparte hors espace Schenguen. Pas de garanties de représentation, pas de passeport en cours de validité donc pas d’assignation à résidence. L’Etat français ne peut le renvoyer en Italie, le consulat de Tunisie a été saisi et attendons sont retour.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [R], de 26 jours.
Sur le fond, Me Caroline RIGO plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Ce n’est pas parecque monsieur a demandé un médecin et un avis à la famille que monsieur a compris, les termes de la décision sont plus techniques et devait avoir un interprète pour lui expliquer la décison, ainsi que la notification de ses droits. Monsieur a travaillé, et même sur le chantier de l’hopital de [Localité 4], monsieur ne représente pas un danger pour l’ordre public, monsieur a sa compagne qui a fourni des justificatifs de domicile, et donc nous demandons l’assignation à résidence.
La personne étrangère déclare : pour l’instant je ne souhaite rien ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’officier de police judiciaire auquel Monsieur [N] [R] a été présenté après son interpellation a constaté qu’il comprenait suffisamment la langue française et était en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète ; que le droit à l’assistance d’un interprète lui a néanmoins expressément été notifié lors de la notification de ses droits ; qu’à cette occasion l’intéressé n’a pas demandé à bénéficier d’un interprète ; qu’il convient de relever qu’il a signé le procès-verbal de notification et ainsi attesté avoir valablement pris connaissance de ses droits ; qu’il a d’ailleurs été en mesure de manifester son choix de faire usage de son droit de faire prévenir sa conjointe, d’être examiné par un médecin et de solliciter un avocat commis d’office ; qu’il a répondu à chacune des questions posées au cours de son audition et a fait part d’éléments de situation qu’il a confirmé au demeurant lors de l’audience ; qu’il a signé son procès-verbal d’audition ; que les policiers ayant notifié les droits de la rétention au centre ont aussi constaté manifestement qu’il parlait, comprenait et était en mesure de s’exprimer en langue française ; qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief qui résulterait de l’absence d’interprète au cours de la mesure de retenue ; que le moyen soulevé sur ce point est infondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [N] [R] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité ; qui se maintient sur le territoire français malgré les mesures d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il a manifesté sa volonté de retourner en Italie où il ne dispose pas d’un titre de séjour valable ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongaiton de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [N] [R]
né le 17 Août 1999 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 5 novembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 05 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 05 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [N] [R],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE ALPES-MARITIMES
le 05 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 05 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 05 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Caroline RIGO ;
le 05 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [N] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 05 Novembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 05 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFECTURE ALPES-MARITIMES contre Monsieur [N] [R]
Procès verbal établi par Fatima GRAOUCH , greffier
La communication a été établie à 11hh00
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 11h23
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 05 Novembre 2025
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