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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 15 oct. 2025, n° 25/06074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Octobre 2025
MINUTE : 25/01031
N° RG 25/06074 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3LEP
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 4]
Chambre 1107
[Localité 3]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. ADOMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Septembre 2025, et mise en délibéré au 15 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 juin 2025, Monsieur [Y] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 18 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifiée le 4 avril 2025, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 21 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [Y] [T] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder des délais avant expulsion de 12 mois, soutenant notamment que :
— salarié selon un contrat de travail à durée indéterminée, son salaire net mensuel s’élève à 1 800 euros ;
— il vit seul ;
— il s’acquitte de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société ADOMA s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
— le requérant n’a pas respecté les délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection ;
— actuellement, les prélèvements sur son compte bancaire sont rejetés ;
— la dette locative s’est aggravée et s’élève à 3.012,64 euros au 15 septembre 2025 ;
— Monsieur [Y] [T] ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Il sollicite la condamnation du défendeur au paiement des frais irrépétibles, outre les dépens. Subsidiairement, si un délai avant expulsion était accordé, il demande à ce qu’il soit conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Selon le décompte produit en défense, Monsieur [Y] [T] effectue des paiements de manière irrégulière. Depuis l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection, qui avait fixé la dette locative à 1.216,15 euros, celle-ci s’est aggravée pour atteindre 3.012,64 euros au 15 septembre 2025, alors même que le requérant déclare être salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et percevoir un salaire mensuelle de 1.800 euros. Monsieur [Y] [T] n’apporte aucune raison convaincante justifiant l’absence de tout paiement pendant plusieurs mois.
Par ailleurs, force est de constater que Monsieur [Y] [T] ne justifie pas de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Aucune preuve n’est communiquée relative à son contrat de travail, à ses revenus ou aux éventuelles prestations sociales auxquelles il aurait droit. Il ne justifie en outre d’aucune démarche de relogement de sorte qu’il échoue à démontrer que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales.
Par suite, la preuve de la bonne volonté de Monsieur [Y] [T] et de sa bonne foi n’est pas rapportée.
Enr conséquense, Monsieur [Y] [T] sera débouté sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [T] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il sera dit n’y avoir lieu à son application.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [T] de sa demande de sursis à expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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