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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01956 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVIL
Le 05 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [T] [N], régulièrement convoqué, représenté par Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 04 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [T] [N], née le 18 Avril 1948 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
[T] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 27 novembre 2025, dans un contexte de recrudescence d’idées délirantes de persécution, associées à des troubles du comportement ayant conduit à un passage à l’acte hétéro-agressif sur un autre usager.
Selon l’avis motivé du 03 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, [T] [N] est calme et de bon contact. Sa thymie est stable. Il persiste cependant des idées délirantes, à thématique mégalomaniaque et de mécanisme imaginatif, sans critique possible. En effet, la patiente n’a aucune conscience du caractère pathologique des troubles présentés et de ce fait, adhère peu aux soins proposés. Pour autant, elle est observante du traitement, ce qui n’était pas le cas sur son lieu de vie. Dans ce contexte, une poursuite de l’hospitalisation est nécessaire, avec pour objectifs : une poursuite de l’adaptation thérapeutique et une consolidation de son état clinique. Ces éléments apparaissent essentiels afin de limiter le risque de mise en danger de son intégrité corporelle ou celle d’autrui, avant d’envisager un retour sur son service habituel.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [T] [N].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour mandataire judiciaire
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