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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 7 nov. 2025, n° 23/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/00382 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DECD
MINUTE N° 25/205
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [O]
née le 17 Juin 1963 à [Localité 2], de nationalité Française,
Monsieur [U] [O]
né le 13 Janvier 1958 à [Localité 6], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Maria CANOVAS, avocat du même barreau
DEFENDERESSE
La SARL MASTER ENERGIES, Société à responsabilité limitée au capital de 26 000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n 0809 676 182 et dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 07 novembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 09 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 novembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 février 2021, les époux [O] ont commandé à la société MASTER ENERGIE une centrale photovoltaïque composée de 9 modules, un chauffe-eau thermodynamique et une pompe à chaleur de marque LG modèle Therma V R32 Haute performance branchement monophasé et puissance de 16 KW
L’ensemble de ces différents produits a été réalisée le 15 mars 2021 donnant lieu à l’établissement par la société MASTER ENERGIE d’une facture ME845 s’élevant à un montant total de 31 000 euros de TTC
Il était évoqué une panne du dispositif le 2 mars 2022.
L’installateur relevait une panne provenant de la carte mémoire ainsi que du compresseur de la pompe ; Il était préconisait le remplacement total de la pompe à chaleur, étant observé une incompatibilité entre la carte mémoire et le compresseur.
La carte mère était changée le 11 avril 2022.
Le système restait dysfonctionnel à l’issue de cette opération.
La société MASTER ENERGIE décidait du remplacement du compresseur de la pompe à chaleur
Le 09 mai 2022, les époux [O] interrogeaient la société MASTER ENERGIE sur l’issue de cette opération. Cette dernière indiquait être en relation avec la société LG.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2022, les époux [O] affirmaient leur refus de faire intervenir à leur frais un artisan pour souder le nouveau compresseur.
La société MASTER ENERGIE procédait au remplacement du compresseur courant décembre 2022.
Le produit restait dysfonctionnel.
Le 20 janvier 2023 la carte principale du compresseur était remplacée.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2023, les époux [O] demandaient à ce que la société MASTER ENERGIE prenne les mesures pour que le matériel installé soit fonctionnel.
Par courrier recommandé du 1 er février 2023, il était demandé le remplacement de la pompe à chaleur au titre de la garantie légale de conformité.
Faute d’une réponse, les époux [O] faisaient délivrer une assignation à la société SARL MASTER ENERGIES en date du 9 février 2023.
Ils demandaient de :
— CONSTATER que la pompe à chaleur de marque LG, modèle Therma V R32, Haute performance, de type monophasé et d’une puissance de 16 KW, commandée et installée chez les époux [O] en mars 2021, est atteinte de défauts de conformité depuis mars 2022,
En conséquence,
Au titre de sa garantie légale de conformité,
— ORDONNER le remplacement complet de la pompe à chaleur de marque LG, modèle Therma V R32, Haute performance, de type monophasé et d’une puissance de 16 KW, commandée et installée chez les époux [O] en mars 2021, à la charge de la société MASTER ENERGIE, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard, passé un délai 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société MASTER ENERGIE au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis par les époux [O] depuis le mois de mars 2022, période depuis laquelle ils ne bénéficient plus de la fonctionnalité de leur pompe à chaleur,
— CONDAMNER la société MASTER ENERGIE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SARL MASTER ENERGIES, aux dépens
Les demandeurs sont restés en l’état de leur assignation.
La société SARL MASTER ENERGIES constituait avocat le 21 mars 2023.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mars 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 13 mai 2025. Le dossier était renvoyé au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la garantie de conformité
A ) Sur le remplacement du produit
Les articles L217-3 et suivant du code de la consommation dans leur version applicable au litige le vendeur doit une obligation de délivrance conforme du bien. Le vendeur répond ainsi des défauts de conformité résultant tant du bien que de son installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge.
Cette garantie légale est due dans un délai de deux ans à compter à compter de la délivrance du bien.
L’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
En l’espèce, les demandeurs démontrent que la pompe à chaleur installée le 15 mars 2021 a connu des dysfonctionnements dès le 2 mars 2022.
Il ressort des éléments produits qu’en dépit des différentes interventions par la société ayant procédé à l’installation le matériel est resté dysfonctionnel. Il résulte de l’appréciaton de l’installateur que la problématique est inhérente au matériel installé.
Il apparait ainsi qu’un défaut est intervenu oins de deux ans après la mis en place de l’installation dont il est question et que ce défaut empêche la dite installation de fonctionner conformément à son usage attendu dans la mesure où elle ne fonctionne pas.
En conséquence, il convient de condamner la société ayant procédé à la mise en place de l’installation à remplacer la pompe à chaleur de marque LG modèle Therma V R32 Haute performance branchement monophasé et puissance de 16 KW dans un délai de 30 jours et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
B ) Sur le préjudice
Il résulte que les demandeurs ont eu à souffrir d’une absence de système de chauffage et ont fait face à l’inertie du défendeur concernant la mise eu œuvre de solution.
Les époux [O] font état d’un préjudice de 5000 euros notamment au titre du préjudice moral et financier.
Force est de constater qu’ils ne chiffrent pas ces préjudices de manière distincte.
Faute de préjudice financier clair, et compte tenu de la nature des défaillances et l’implication de ces dernières dans le quotidien des demandeurs il convient de condamner la société MASTER ENERGIES à la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral
* Sur les autres demandes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MASTER ENERGIES sera condamnée aux dépens
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
La société MASTER ENERGIES sera condamnée à payer aux époux [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civie
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société SARL MASTER ENERGIES à remplacer la pompe à chaleur de marque LG modèle Therma V R32 Haute performance branchement monophasé et puissance de 16 KW dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard.
CONDAMNE la société SARL MASTER ENERGIES à payer à Madame [O] [V] et Monsieur [O] [U] la somme de 2000 euros au titre de leur préjudice moral.
DEBOUTE les époux [O] du surplus.
CONDAMNE la société SARL MASTER ENERGIES aux entiers dépens.
CONDAMNE la société SARL MASTER ENERGIES à payer à Madame [O] [V] et Monsieur [O] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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