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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 7 févr. 2025, n° 24/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CDC HABITAT SOCIAL c/ S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 07 Février 2025
N° RC 24/02367
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, anciennement [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 046 484
ET :
[Z] [X]
Débats à l’audience du 05 Décembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître [Localité 4]
Copie à :
Monsieur [X]
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TENUE le 07 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 07 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, anciennement [Adresse 8], inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 552 046 484, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [Z] [X]
né le 12 Septembre 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
D’autre Part ;
RG 24/02367
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 26 septembre 2018, la SAEM CDC HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [Z] portant sur un logement situé sis [Adresse 6], à [Localité 10] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 305,34 € hors charges.
Par un second contrat du 25 septembre 2018, le bailleur a donné à bail à Monsieur [X] [Z] un emplacement de stationnement n° porte B10 situé à la même adresse et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 12,00 € hors charges.
Par jugement du 30 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a placé Monsieur [X] [Z] sous la curatelle renforcée de Madame [C], mandatire judiciaire à la protection des majeurs.
Le 7 décembre 2023 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers, de fournir les justificatifs d’assurance et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement, demeuré infructueux. Le commande de payer les loyers a été dénoncé à Madame [C], es qualité de curatrice de Monsieur [X] [Z], le 12 février 2024.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [Z] par actes séparés de commissaire de justice en date des 29 avril 2024 et 10 mai 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [X] [Z] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [X] [Z] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnationde Monsieur [X] [Z] au paiement de la somme de 1460,16 € au titre des loyers arriérés et charges dûment justifiées, impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2024 (échéance de mars incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— la condamnation de Monsieur [X] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges annexes comprises convenues aux contrats de location à compte de la date d’effet de la résiliation des baux, soit à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— la condamnation de Monsieur [X] [Z] à verser à la SAEM CDC HABITAT la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 5] et [Localité 7] le 13
mai 2024 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier dont lecture a été donnée à l’audience.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 5 décembre 2024.
A l’audience, la SAEM CDC HABITAT – représentée par son conseil – se désiste de ses demandes compte tenu de l’apurement intégral de la dette locative, maintenant seulement sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 signifié à étude, Monsieur [X] [Z] a comparu à l’audience et a déclaré percevoir l’allocation adulte handicapée à hauteur de 900,00 €.
RG 24/02367
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
La SAEM CDC HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel et ne s’analyse pas en un désistement d’instance au sens de l’article 394 du code de procédure civile, dans la mesure où la SAEM CDC HABITAT n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande de condamnation aux dépens.
Seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a permis de règler la situation d’impayés locatif et in fine le litige.
Il apparaît donc justifié que Monsieur [X] [Z] supporte la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par lui. Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant une décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Constate que la SAEM CDC HABITAT se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation du bail et en expulsion, celles-ci étant devenues sans objet ;
Déboute la SAEM CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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