Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/11555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me SCOTET
— Me HADJ CHAIB CANDEILLE
délivrées le :
1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/11555
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LTU
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
11 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [E], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3].
Madame [X] [C], née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] à [Localité 5].
Madame [G] [C], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] à [Localité 6].
Madame [N] [C], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] à [Localité 7].
Madame [L] [C], née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] à [Localité 9] (Belgique).
Monsieur [I] [C], né le [Date naissance 6] 1059 à à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] à [Localité 10].
Monsieur [J] [C], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7] à [Localité 11] (Belgique).
Tous représentés par Maître Dounia SCOTET, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #D0697 et par Maître Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11555 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LTU
DÉFENDERESSE
HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité portant le numéro SIREN 538 518 473, ayant son siège social au [Adresse 8] à [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la S.E.L.A.R.L. CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1412.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Monsieur [K] [O], Auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Monsieur [M] [E] a adhéré au contrat d’assurance “ Harmonie Protection Plus ”. Le 13 août 2019, il a demandé la modification de son contrat afin d’adjoindre de nouvelles garanties, et notamment la garantie « Protection Décès Accident », pour un capital forfaitaire de 20.000 euros.
Il a opté pour la clause type bénéficiaire suivante : « mon conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif ou le partenaire survivant lié à l’assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut les enfants nés ou à naitre, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré, selon l’ordre successoral ».
Sur la demande de modification signée de l’adhérent, il est précisé que celui-ci déclare avoir reçu et pris connaissance du règlement mutualiste “ Harmonie Protection Plus ”, et en accepter tous les termes.
Aux termes de l’article 2 du règlement mutualiste, le décès accidentel est défini comme « tout décès dû à un évènement soudain, imprévisible, extérieur à l’assuré et non intentionnel de sa part, cause exclusive, certaine et directe du décès ».
Monsieur [M] [E] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Madame [V] [E], Madame [X] [C], Madame [G] [C], Madame [N] [C], Madame [L] [C], Monsieur [I] [C], et Monsieur [J] [C], ses frères et sœurs, faisant valoir que Monsieur [M] [E] n’était ni marié, ni pacsé et n’avait pas d’enfant, ont sollicité le bénéfice du contrat, auprès de l’organisme HARMONIE MUTUELLE, en leur qualité d’héritier de l’assuré, en janvier 2023.
Ils ont, à cet effet, adressé à la compagnie HARMONIE MUTUELLE, mutuelle relevant du code de la mutualité, deux attestations établies par le médecin traitant de la maison de retraite dans laquelle Monsieur [M] [E] séjournait lorsqu’il est décédé :
— la première, du 9 juin 2022, dans laquelle le Docteur [U] certifie " le décès le 2/06/2022 de Monsieur [M] [E] à la suite d’un accident aiguë survenu sur le lieu de résidence ". Aucune autre précision n’y est donnée quant aux circonstances du décès de Monsieur [M] [E], et pas davantage sur la notion d’ « accident aiguë » utilisée par le médecin.
— la seconde, du [Date décès 2] 2022, dans laquelle ce même médecin certifie que "Monsieur [E] [M] est décédé par mort accidentelle le 2/06/2022 ". Les circonstances du décès n’étant pas davantage révélées.
Le directeur de la résidence, dans laquelle a séjourné Monsieur [M] [E], indique finalement, dans un document intitulé « rapport circonstancié » établi le 11 janvier 2023, sept mois après le décès de Monsieur [M] [E], que : " Madame [S] assistante de soins en Gérontologie, en se déplaçant dans les couloirs de la résidence, a constaté que M. [E] dont la porte de chambre était ouverte, était en train de s’étouffer.
En référence à notre protocole, elle a immédiatement prévenu l’infirmière présente dans l’établissement, deux autres aides-soignantes sont également intervenues pour tenter de dégager M. [E] qui faisait une fausse route à cause d’une friandise.
Les soins de premiers secours réalisés par l’infirmière et les aides-soignantes n’ont malheureusement pas pu dégager Monsieur [E], provoquant l’étouffement puis de décès. "
A réception de ces éléments, HARMONIE MUTUELLE a refusé la garantie.
Par exploit du 11 septembre 2023, les consorts [E] et [C] ont donc assigné la mutuelle HARMONIE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de la voir condamnée à leur verser 20.000 euros au titre du capital décès, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2023 jusqu’à la décision à intervenir, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [E] et [C] dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 15 avril 2024, sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 1119 du code civil, et L.113-5 et L.112-2 et R.112-3 du code des assurances,
A titre principal, de constater l’inopposabilité des conditions générales ;
A titre subsidiaire, de constater que le décès de l’assuré relève d’un événement accidentel ;
En tout état de cause, de condamner HARMONIE MUTUELLE à leur verser
— 20.000euros au titre du capital décès et de majorer cette condamnation au taux d’intérêt légal à compter du 09 mai 2023, jusqu’à la décision à intervenir ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 22 mars 2024, sollicite du tribunal,
A titre principal, de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire, de dire qu’il appartient aux demandeurs de justifier de leur qualité d’héritier, et les débouter de leurs demandes en paiement du capital ;
En tout état de cause, les débouter de leurs demandes pour résistance abusive de l’assureur, et les condamner à leur régler 2.800 euros de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l’opposabilité des conditions générales et particulières de la police
Aux termes de l’article 1119 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En application des dispositions précitées, la connaissance et l’acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque.
Il est de principe que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d’un contrat d’assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont, par conséquent, opposables.
Selon les dispositions du II de l’article L. 114-1 du code de la mutualité, les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l’union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Le III de ce même article indique que la signature du bulletin d’adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement.
Ces dispositions sont précisées par l’article L. 221-1 et le II de l’article L. 221-2 du même code, qui prévoient que l’engagement contractuel à une opération individuelle, définie comme s’inscrivant dans les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 111-1 du même code, résulte de la signature d’un bulletin d’adhésion.
Dans ce cadre, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 221-4 du code de la mutualité prévoient que pour les opérations individuelles prévues au II de l’article L. 221-2, la mutuelle ou l’union doit avoir remis au membre participant ou futur membre participant, avant la signature du bulletin d’adhésion, les statuts et le règlement ou une fiche d’information sur le règlement qui décrit précisément leurs droits et obligations réciproques.
En l’occurrence, les demandeurs se prévalent du contrat souscrit par Monsieur [M] [E], mais soutiennent qu’il n’est pas établi que le règlement mutualiste référencé V-01-2018 a été porté à la connaissance de l’assuré, au moment de l’adhésion, ou tout au moins antérieurement au sinistre, la modification du contrat ayant été signée en 2019.
Or, dans les mutuelles régies par le code de la mutualité, le règlement mutualiste (et non les conditions générales) définit les droits et obligations des parties.
Et Monsieur [M] [E] a signé, le 13 août 2019, la demande de modification du contrat “ Harmonie Protection Plus ” afin de souscrire la garantie « Ma Protection Décès Accident » produite.
Sur la demande de modification signée de l’adhérent, en 2019, il est précisé que celui-ci déclare avoir reçu et pris connaissance (…) du règlement mutualiste “ Harmonie Protection Plus ”, et en accepter tous les termes.
Il en résulte que les dispositions contractuelles figurant dans le règlement mutualiste sont bien opposables aux demandeurs, en application de l’article 1119 du code civil précité et des autres textes susvisés.
Peu importe à cet égard, que les conditions générales, ou plus exactement ici le règlement mutualiste, ne soit pas référencées sous leur numéro propre, dans leur version en vigueur, dans la mesure où la version produite de 2018 était bien applicable, compte tenu de la date de signature dudit avenant. L’assuré n’étant pas en mesure de produire une autre version différente de celles-ci.
Les textes précités n’exigent nullement une telle précision, de sorte que la mention en cause visant bien un règlement mutualiste et non des conditions générales, suffit à les rendre opposables aux demandeurs, contrairement à ce que ces derniers avancent.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11555 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LTU
Sur la mise en œuvre de la garantie d’assurance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance et de prévoyance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
Aux termes de l’article 2 du règlement mutualiste, le décès accidentel est défini comme « tout décès dû à un évènement soudain, imprévisible, extérieur à l’assuré et non intentionnel de sa part, cause exclusive, certaine et directe du décès ».
En l’espèce, contrairement à ce qu’avancent la défenderesse, les demandeurs justifient bien de leur qualité de bénéficiaire, compte tenu de la rédaction de la clause bénéficiaire qui renvoie aux héritiers, en l’occurrence, en l’absence de désignation plus précise et en l’absence d’enfants du défunt, dans la mesure où les demandeurs produisent un acte de notoriété propre à justifier de cette qualité, au regard des termes de l’article 730-3 du code civil.
En effet, l’acte de notoriété, document notarié, fait foi jusqu’à preuve contraire. Celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée.
De ce point de vue, les demandeurs apportent bien la preuve qui leur incombe, l’acte de notoriété, rédigé par Maître [R], notaire, et produit aux débats par les demandeurs, désignant bien nommément chacun d’entre eux, à savoir, Madame [V] [E], Madame [X] [C], Madame [G] [C], Madame [N] [C], Madame [L] [C], ses sœurs, Monsieur [I] [C], et Monsieur [J] [C], ses frères. Il résulte de celui-ci qu’il était divorcé non remarié et qu’il n’avait pas d’enfants. Et ce à proportion d’un quart pour Madame [V] [E] et d’un huitième pour les autres, un quart revenant également à la mère du défunt Madame [Q], laquelle n’est pas partie à la présente instance.
La preuve contraire n’est pas rapportée par HARMONIE MUTUELLE.
Et si, en l’espèce, les deux certificats du Docteur [U] respectivement du 9 juin 2022 – soit quelques jours après le décès – et du [Date décès 2] 2022 – soit quelques mois après qualifie la cause du décès de Monsieur [M] [E] d’ « accident aiguë », notion qui n’est pas explicitée, pour l’un, ou se réfère à une « mort accidentelle », pour l’autre ne suffisent pas, à eux seul à établir que le décès est « accidentel », aucun détail n’étant apporté sur les éléments le conduisant à cette conclusion, il convient toutefois de relever qu’il s’agit de certificats médicaux émanant d’un médecin. Et que ce dernier n’aurait pas utilisé de façon neutre ce terme d’accident.
Par ailleurs, ces certificats médicaux sont corroborés par une attestation produite, émanant du directeur de la résidence dans laquelle séjournait Monsieur [M] [E], qui relate les circonstances du décès dans un document intitulé « rapport circonstancié », reprenant les propos tenus par le personnel directement en charge de ce résident.
Il y indique : " Madame [S] assistante de soins en Gérontologie, en se déplaçant dans les couloirs de la résidence, a constaté que M. [E] dont la porte de chambre était ouverte, était en train de s’étouffer.
En référence à notre protocole, elle a immédiatement prévenu l’infirmière présente dans l’établissement, deux autres aides-soignantes sont également intervenues pour tenter de dégager M. [E] qui faisait une fausse route à cause d’une friandise.
Les soins de premiers secours réalisés par l’infirmière et les aides-soignantes n’ont malheureusement pas pu dégager Monsieur [E], provoquant l’étouffement puis de décès ".
Certes, cette déclaration du directeur de la résidence, dans laquelle séjournait Monsieur [M] [E], n’émane pas d’un témoin oculaire de la scène, et elle est rédigée plusieurs mois après le décès, mais elle est rédigée par le directeur de la maison de retraite, celui-ci l’ayant fait, après une enquête interne. Ce dernier y rapporte les propos de soignants directement en contact avec le résident aujourd’hui décédé.
La valeur probante de cet élément ne saurait être démentie, faute d’autres éléments produits par la mutuelle attestant du contraire, la preuve de l’accident fait juridique, pouvant être rapportée par tous moyens.
Au demeurant, l’ingestion de friandise n’est pas nécessairement concomitante aux heures de repas à la résidence, et peut résulter du fait que des friandises étaient présentes dans la chambre du résident, comme cela est fréquent en maison de retraite ou de soins, de sorte que l’objection de la mutuelle, selon laquelle l’existence de la fausse route ne peut être certaine, dans la mesure où l’étouffement ne s’est pas produit au cours d’un repas pris dans la résidence, est inopérante.
Il en résulte que le caractère accidentel du décès, lié à l’ingestion d’une friandise, est suffisamment attesté par les demandeurs.
La fausse route alimentaire dont il est établi, qu’elle a été provoquée par l’ingestion de la friandise, peut être assimilée à un accident, au sens de la police, s’agissant d’un évènement extérieur, lié à l’ingestion d’un aliment, évènement soudain, qui est la cause exclusive, certaine et directe du décès, et dont les conséquences étaient imprévisibles pour l’assuré et non intentionnelles de sa part.
Il résulte en effet des termes du rapport de l’établissement, que les aides-soignantes; présentes sur place, et aussitôt alertées, n’ont pu empêcher le décès accidentel, alors que les procédures qui s’imposent pour ce type d’évènement, ont bien été déclenchées, et que les premiers secours ont été impuissants à empêcher l’étouffement.
La mutuelle défenderesse ne parvient pas à apporter la preuve contraire.
En particulier, il n’est pas établi que l’intéressé était sujet à des fausses route, ou qu’il était soumis à une assistance pour la prise des repas.
Décision du 22 Mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/11555 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LTU
La mutuelle défenderesse n’est pas en mesure d’établir l’existence d’une clause d’exclusion qui serait applicable et qui lui permettrait de s’opposer à ce versement, alors que la charge d’une telle preuve lui incombe directement.
Il en résulte que les demandeurs peuvent prétendre à la garantie sollicitée en application des termes de l’article 1103 du code civil, chacun pour leur part respective dans les termes de l’acte de notoriété.
Il sera fait droit à la demande d’intérêts légaux en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la présente assignation, valant mise en demeure, faute de produire le courrier du 9 mai 2023 invoqué, aucune autre mise en demeure ne figurant parmi les pièces produites.
Sur l’action indemnitaire pour résistance abusive de la mutuelle
Les demandes formées contre la mutuelle, au titre de la résistance abusive, seront rejetées, dans la mesure où les éléments transmis ont précisé assez tardivement les circonstances exactes du décès de Monsieur [M] [E], et leur caractère accidentel , et dans la mesure où les demandeurs ont tardé à produire les éléments propres à établir leur qualité de bénéficiaire de la police en l’absence de bénéficiaire nommément désigné.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que la défenderesse ait fait preuve d’une résistance abusive, ou de mauvaise foi, compte tenu des termes de la police et des conditions de la garantie rappelées, alors que la charge d’une telle preuve incombe aux requérants, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser aux demandeurs la somme totale de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la mutuelle HARMONIE MUTUELLE,
— à verser à chacun des héritiers la part respective qui leur revient du capital décès, en vertu de l’acte de notoriété, à hauteur de 20.000 euros, prévue par la police d’assurance “ Harmonie Mutuelle Plus ”, souscrite par Monsieur [M] [E], conformément à la clause bénéficiaire modifiée par avenant à ce contrat, le 13 août 2019, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation ;
— à verser à l’ensemble des demandeurs la somme totale de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la mutuelle HARMONIE MUTUELLE aux dépens ;
DEBOUTE Madame [V] [E], Madame [X] [C], Madame [G] [C], Madame [N] [C], Madame [L] [C], Monsieur [I] [C], et Monsieur [J] [C], de leurs plus amples demandes;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Mai 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Etablissement public ·
- Trouble
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Dalle ·
- Élagage ·
- Risque ·
- Dommage ·
- Branche ·
- Parcelle
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Date ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Public ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Terme
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Recouvrement
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Sauvegarde de justice ·
- Créanciers ·
- Curatelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges ·
- Dommage
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Sursis ·
- Volonté ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Accord ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.