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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 avr. 2025, n° 24/05299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05299 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XMB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LOUNO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.I. LA SCI LE BUZARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Le Buzard a conclu un mandat avec la SARL [Adresse 8], en vue de la vente d’un bien situé [Adresse 4].
Un avant-contrat a été signé le 25 mars 2024 entre la SCI Le Buzard d’une part, et M. [P] [O] et Mme [N] [D] agissant pour le compte de la SCI Louno d’autre part, en présence de la SARL [Adresse 8].
Par acte authentique du 22 juillet 2024 la SCI Louno a acquis auprès de la SCI Le Buzard le bien situé [Adresse 4].
La SCI Louno a constaté des désordres affectant la structure de l’immeuble.
Elle a fait intervenir le cabinet OGIS en qualité d’ingénieur structure, lequel a établi un rapport le 04 octobre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la SCI Louno a assigné la SCI Le Buzard et la SARL [Adresse 7], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 07 mars 2025, la SCI Louno, représentée, maintient ses demandes à l’identique.
La SARL [Adresse 7], représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
A titre principal :
— débouter la SCI Louno de sa demande visant à ce qu’une expertise judiciaire se déroule au contradictoire de la SARL [Adresse 8],
— mettre purement et simplement la SARL Immobilière du Pont de l’Etoile hors de cause,
A titre subsidiaire
— donner acte à la SARL [Adresse 8] de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— dire que les frais de l’expertise seront à la charge de la demanderesse, la SCI Louno,
— réserver les dépens.
Elle fait notamment valoir qu’elle n’est pas un professionnel du bâtiment et qu’elle n’était pas informée de la prétendue nature structurelle des fissures.
La SCI Le Buzard, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— à titre principal, débouter la SCI Louno de sa demande d’expertise,
— à titre subsidiaire, donner acte à la SCI Le Buzard de ses plus expresses protestations et réserves,
— condamner la SCI Louno au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir qu’aucun problème structurel n’est apparu sur l’immeuble pendant 30 ans et qu’aucun élément ne prouve que le vendeur aurait caché l’existence de fissures.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL [Adresse 8] :
La SARL Immobilière du Pont de l’Etoile se prévaut de ce qu’elle n’est pas un professionnel du bâtiment, qu’elle n’était pas informée de la prétendue nature structurelle des fissures mais qu’en revanche les acquéreurs avaient connaissance de la présence de fissures.
Il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la SARL [Adresse 8], à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité
Dès lors la demande de mise hors de cause de la SARL Immobilière du Pont de l’Etoile sera rejetée.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En la présente espèce, la SCI Le Buzard sollicite le rejet de la demande d’expertise se prévalant notamment de ce qu’aucun problème structurel n’est apparu sur l’immeuble pendant 30 ans, qu’aucun élément ne prouve que le vendeur aurait caché l’existence de fissures et que le rapport de l’ingénieur structure ne justifie pas une mesure d’expertise.
Toutefois, il ressort du rapport du 04 octobre 2024 du cabinet OGIS intervenant en qualité d’ingénieur structure que de multiples désordres d’ordre structurels traduit par l’apparition de fissures ont été observés, que les fissures horizontales dans les murs pourraient traduire un tassement différentiel du sol pouvant être d’origines diverses et qu’il est recommandé de réaliser par un bureau d’étude structure un diagnostic structure afin de définir les désordres existants et d’établir des préconisations.
Dès lors seule l’expertise permettra de déterminer avec certitude les causes et origines des désordres.
La SCI Louno justifie donc qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
La demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée en l’état.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI Louno.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL [Adresse 8],
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 04 octobre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI Louno du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI Louno, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI Louno.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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