Confirmation 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 31 août 2023, n° 22/04658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2022, N° 17/02936 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2023
N° RG 22/04658 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKDN
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 17/02936
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31.08.2023
à :
Me Rui RESENDE GOMES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Rui RESENDE GOMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 702
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022021011826 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
N° Siret : 351 058 151 (RCS Nanterre)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1070 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25851
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2023, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2011, monsieur [W], qui avait ouvert depuis 2008 un compte titres ordinaire auprès de la banque en ligne Boursorama lui permettant d’accéder à un espace sécurisé sur lequel il pouvait notamment réaliser les investissements de son choix, a acquis 9.000 actions Atari en sus de celles qu’il détenait déjà.
Ayant constaté que son compte présentait une couverture négative et les conditions générales alors applicables de leur convention stipulant notamment, en son Titre III, chapitre 2, article 3.6, que :
'Le titulaire s’engage à suivre et contrôler quotidiennement sa couverture afin de maintenir constamment une couverture globale disponible et suffisante pour satisfaire aux conditions réglementaires précitées et aux règles propres à Boursorama.
Faute de respect de cette règle, Boursorama met en demeure, par tous moyens (directement sur le site ou par courriel, ou tout autre) le titulaire d’avoir à compléter ou reconstituer la couverture dans le délai d’un jour d’ouverture du marché.
A défaut de complément ou de reconstitution de la couverture, dans le délai requis, Boursorama aura le droit d’opérer, à son choix, sur les engagements d’OSRD du titulaire, sans qu’il soit besoin d’une autre mise en demeure préalable, les réductions nécessaires sur les engagements du titulaire pour retrouver une couverture suffisante'
par courriel adressé à son client le 04 août 2011, la société Boursorama lui a demandé de reconstituer sa couverture.
Monsieur [W] expose que, dès le 05 août 2011, il a vendu à cette fin 90 actions (au cours de 14,90 euros pour un montant total de 3.105 euros), qu’en dépit de cela, la banque a décidé, le 08 août 2011, de vendre l’ensemble des titres Atari avec Service de paiement différé (ou SDR) qu’il détenait, ceci au cours le plus bas, soit : 1,43 euros, qu’il a protesté auprès de la banque puis saisi, par pli recommandé du 11 août 2011 complété les 19 août puis 02 septembre suivants, le Médiateur de la Fédération bancaire française (lui adressant, d’ailleurs, un nouveau courrier, par son conseil, le 06 février 2017, sans réponse de sa part), qu’en suite de la saisine initiale de ce médiateur la banque lui a répondu par courrier du 17 octobre 2011 et que c’est dans ce contexte qu’il a assigné la société Boursorama en nullité ou en inopposabilité des ordres de bourse passés par celle-ci, en paiement de la somme indemnitaire de 14.691,01 euros, en restitution des 90 actions vendues ou encore en paiement de divers intérêts, ceci par acte du 08 février 2017.
Par jugement contradictoire rendu le 16 avril 2021 le tribunal judiciaire de Nanterre a, avec exécution provisoire :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par monsieur [S] [W],
condamné (monsieur [W]) à payer à la société Boursorama la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (ainsi qu') aux dépens, dont distraction au profit de maître Arnaud-Gilbert Richard,
rejeté toutes autres demandes,
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, monsieur [S] [W], appelant de ce jugement selon déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2022, demande à la cour, au visa des articles L 316-1, L 533-13-1 du code monétaire et financier, 2238 et 1147 (applicable) du code civil, 516-2 et suivants du règlement général de l’autorité des marchés financiers, des règles de bonne conduite édictées à l’encontre des banquiers, de l’obligation contractuelle de réparation intégrale du préjudice, de l’obligation de 'filtrer’ les ordres de bourse ainsi que le principe de disproportion au niveau de l’investisseur sur un même titre :
de (le) déclarer recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit :
d’infirmer à ce titre le jugement (entrepris), en conséquence :
de déclarer la prescription suspendue par la saisine du médiateur,
'd’ordonner les ordres de bourse passées’ par la société Boursorama concernant le compte-titre de monsieur [W] de nullité absolue et, en tout état de cause, inopposables à monsieur [W],
de condamner la société Boursorama :
à (lui) verser la somme de 14.691,01 euros au titre de la responsabilité contractuelle,
à restituer au requérant les 90 actions Vinci et, en tout état de cause, l’équivalent en argent au jour où la juridiction statue,
au remboursement des intérêts relatifs au prêt lié aux 18.000 actions Atari du 26 juillet 2011 au 26 août 2011,
au remboursement des intérêts d’un montant de 30 euros lié au déficit de la somme de 5.911 euros,
à verser la somme de 2.500 euros à maître Rui Resende Gomes, en application combinée des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée,
aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023 la société anonyme Boursorama, visant les articles 122 du code de procédure civile, L 110-4 du code de commerce, 1103 et 2238 (ancien) du code civil et 516-10 du Règlement général de l’autorité des marchés financiers, prie la cour :
de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 avril 2021,
à titre subsidiaire
de débouter monsieur [S] [W] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
y ajoutant, de condamner monsieur [S] [W] à payer à Boursorama la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Monsieur [W] ne conteste pas le jugement en ce qu’il a retenu que son action est soumise à la prescription quinquennale.
Il le critique, en revanche, en ce qu’il a considéré, au visa de l’article 2238 du code civil selon lequel :
'La prescription est suspendue à compter du jour où, après survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’un accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.',
que n’était pas constitutive d’une cause de suspension de la prescription sa saisine du médiateur bancaire par lettre recommandée du 11 août 2011 mettant en cause la responsabilité de la société Boursorama pour manquement à son obligation de conseil et d’information, ceci afin d’être indemnisé, dès lors, selon la motivation des premiers juges, qu’aucun accord n’est intervenu sur la mise en place d’une mesure de conciliation ou de médiation.
Se réclamant de la doctrine de la Cour de cassation (Cass com 11 mai 2022, pourvoi n° 20-23298, publié au bulletin) et par reprise des termes de cet arrêt, il estime que 'la mise en place d’un médiateur (par une société) caractérise (sa) volonté de recourir, par principe, dans l’hypothèse d’un litige, à la médiation de sorte qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, la saisine du médiateur par lettre d’un cocontractant formalise l’accord écrit prévu à l’article 2238 (précité)'.
Il affirme qu’à tort le tribunal a considéré que le refus d’indemnisation de la banque, exprimé dans sa lettre du 17 octobre 2011, caractérisait le point de départ du délai de prescription,
Ceci étant exposé et s’agissant de l’expression de la volonté des parties de recourir à une médiation, au cas particulier, il convient de constater que l’intimée ne se prononce pas expressément sur l’appréciation du tribunal quant aux conditions de la mise en oeuvre d’une médiation, se contentant de débattre de la prescription en formulant comme suit des suppositions: 'si tant est que monsieur [W] l’ait crue convenue par sa seule volonté’ ou encore ' et quand bien même une médiation eût-elle été ouverte (…)'.
Si le tribunal a considéré que n’étaient pas satisfaites les deux modalités alternatives d’ouverture d’une médiation, à savoir un accord écrit des parties ou une première réunion de médiation prévues par l’article 2238 précité, étant ajouté qu’il ressort, en l’espèce, de la procédure que le médiateur saisi n’a pas répondu autrement qu’en transmettant à la banque le courrier de monsieur [W] du 11 août 2011, force est de considérer que les conditions générales de la société Boursorama prévoyaient, en leur article 25.2 intitulé 'Médiation’ :
'Si le client est en désaccord avec la réponse ou la solution apportée par le Service clientèle, il peut, par saisine écrite, gratuitement et sans préjudice de la saisine éventuelle d’une juridiction compétente, solliciter : si le litige concerne une opération de bancaire (titre II) : médiateur de Fédération Bancaire Française (FBF) (…) // si le litige concerne une opération sur les marchés financiers (titre III) : médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)'.
Il s’en déduit qu’en invitant ainsi ses clients à saisir un médiateur institutionnel par écrit, ceci unilatéralement et sans exiger qu’ils recueillent son accord exprès pour ce faire, la société Boursorama est présumée avoir manifesté son consentement au recours à un mode alternatif de règlement des différends devant les médiateurs qu’elle désignait.
Le fait que monsieur [W] ait saisi le médiateur FBF plutôt que celui de l’AFM, comme le fait observer 'de surcroît’ la banque, peut être regardé comme indifférent pour apprécier l’effectivité d’un recours à la médiation dès lors que le premier n’a pas formellement dénié sa compétence, que sa seule diligence a été de transmettre le courrier du client à la banque et qu’au demeurant la banque a donné une suite à cette transmission en répondant à son client.
Cela étant, il ne peut qu’être constaté qu’en dépit de la motivation du tribunal, approuvée par l’intimée – selon laquelle la lettre du 17 octobre 2011 par laquelle la banque exprimait son refus de négocier caractérise le point de départ du délai de prescription et en a déduit qu’en l’absence de production ou d’invocation de quelque autre acte, interruptif ou suspensif, le délai de prescription était écoulé le 08 février 2017, date de la délivrance de l’assignation de monsieur [W] – ce dernier s’abstient de débattre du cours de la suspension ayant pris naissance le 11 août 2011.
A juste titre, cependant, la société Boursorama se prévaut du refus qu’elle lui a opposé par lettre du 17 octobre 2011, marquant le terme de la suspension du cours de la prescription quinquennale de l’action et la reprise de celui-ci.
De manière univoque, elle lui écrivait en effet :
« Monsieur, nous faisons suite à la correspondance que vous avez adressée au Médiateur de la Fédération Bancaire Française et vous apportons des éléments de réponse.
Le 3 août dernier, votre compte titres (') était en dépassement de couverture au moment de la
clôture.
Un courriel vous a été adressé le 4 août à 9h57 vous informant que vous étiez en dépassement
de couverture pour un montant de 16.345,42 euros.
Vous nous avez contacté le jour même.
Vous avez vendu vos titres Vinci de votre propre initiative mais cette vente était insuffisante pour
régulariser le défaut de couverture.
Le vendredi 5 août à la clôture, le compté n’était toujours pas régularisé.
Nous avons procédé à la régularisation de la couverture par allégement de position le 8 août vers16h30 en vendant les titres Atari pour 25.616,45 euros.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez déclaré avoir pris connaissance du fonctionnement et des risques SRD en date du 1er juin 2010.
Vous voudrez bien trouver ci-après un extrait de nos conditions générales, ainsi qu’un extrait du règlement général de l’AMF.
(') Au vu de ces éléments, nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande ».
Par suite et étant relevé que, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, monsieur [W] n’invoque ni ne produit d’actes interruptifs ou suspensifs de prescription postérieurs au 17 octobre 2011, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que le délai de prescription était écoulé lors de la délivrance de son assignation, le 08 février 2017.
Le jugement sera confirmé en son accueil de cette fin de non-recevoir.
Sur les frais non répétibles et les dépens
L’équité commande de condamner monsieur [W] à verser à la société Boursorama la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté de ce dernier chef, monsieur [W] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugeant entrepris et, y ajoutant ;
Condamne monsieur [S] [W] à verser à la société anonyme Boursorama la somme complémentaire de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens selon les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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