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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 16 avr. 2025, n° 24/05780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05780 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYGU
AFFAIRE : [M] [W], [B] [N] épouse [W] C/ Organisme CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’organisme de sécurité sociale de Mme [W], [C] [L], Société MACIF Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Monsieur [X] [Z], Directeur Général en son établissement situé [Adresse 8], en qualité d’assureur de Mme [L], Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en son établissement situé [Adresse 16] ([Adresse 7]), es qualité d’assureur mutuelle de Mme [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [M] [W]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
représenté par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [B] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
représentée par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’organisme de sécurité sociale de Mme [W], dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [C] [L]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Monsieur [X] [Z], Directeur Général
en son établissement situé [Adresse 8], en qualité d’assureur de Mme [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en son établissement situé [Adresse 17], es qualité d’assureur mutuelle de Mme [W], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 13 Mars 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [N] épouse [W] a été victime le 17 janvier 2020 d’un accident de la circulation alors qu’elle patientait à hauteur du panneau « STOP » de la D125, son véhicule a été percuté au niveau de l’aile avant côté conducteur par un véhicule de marque [Localité 14], modèle CH26 immatriculé [Immatriculation 15] conduit par Mme [C] [L].
Mme [B] [W] a été transportée au service des urgences de [Localité 12]. Le certificat initial de lésion mentionne :
« Est constaté ce qui suit : cervicalgie post traumatique.
Courbatures diffuses.
Sous réserve de complications, les lésions entraînent une incapacité totale temporaire de 3 jours et un arrêt de travail de 0 jour. "
La plainte déposée par Mme [B] [W] le 23 janvier 2020 a fait l’objet d’un classement sans suite le 18 mars 2022.
La société Gan a versé à Mme [B] [W] deux provisions d’un montant respectif de 500 euros et 1 500 euros les 11 juin 2020 et 29 janvier 2021.
Par ordonnance de référé du 8 février 2023, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— constaté le motif légitime d’ordonner une expertise médicale de Mme [B] [W] au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ;
— condamné solidairement Mme [C] [L], conductrice fautive et la société Macif, au visa de 835 du Code de procédure civile, à verser à Mme [B] [W], une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— déclaré l’ordonnance commune et opposable à la CPAM du Gard ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [C] [L] a interjeté appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 7 juillet 2023, la Cour d’appel de Nîmes a :
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées à la connaissance de la Cour, à l’exception de celle relative au rejet de la demande de Mme [C] [L] d’être relevée et garantie de la société Macif ;
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— condamné la société Macif à relever et garantir son assuré Mme [C] [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
L’expert a déposé son rapport le 3 juillet 2023.
Par exploits des 28, 29 novembre et 5 décembre 2024, M. [M] [W] et son épouse Mme [B] [W] ont assigné la CPAM du Gard, Mme [C] [L], la société Macif et la société Gan Assurances Iard devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles L211-8 et suivants et R211 – 29 et suivants du code des assurances, aux fins de voir :
— condamner Mme [C] [L] à payer à Mme [W] la somme de 138 996,48 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation intégrale de son préjudice corporel en sa qualité de responsable de l’accident de la voie publique du 17 janvier 2020 se décomposant de la manière suivante :
— 1 926 euros au titre de la tierce personne temporaire
— 2 089,38 euros au titre des frais de déplacement
— 1 200 euros au titre des frais de médecin conseil
— 66,30 euros au titre des frais de taxi pour se rendre au CHU de [Localité 18]
— 95,66 euros au titre des frais de santé actuelle
— 72 411,64 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 7 877,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— 19 030 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 11 %
— 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément
— 4 300 euros au titre des frais de véhicule adapté
— condamner la société Macif, assureur du conducteur fautif, à relever et garantir son assuré, Mme [C] [L], de l’intégralité des sommes mises à sa charge en paiement de l’indemnisation des préjudices subi par Mme [B] [W], en ce compris les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— condamner solidairement Mme [C] [L] et la société Macif, assureur du conducteur fautif, à payer à M. [M] [W] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [M] [W] victime indirecte ;
— prononcer qu’il sera déduit le montant de l’indemnité provisionnelle de 5 000 euros versée par la société Macif ;
— condamner la société Macif à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise médico-légale judiciaire ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [B] [W] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— prononcer que l’obligation d’indemnisation de la société Macif n’est pas sérieusement contestable ;
— condamner solidairement la société Macif, assureur du conducteur fautif Mme [C] [L], et Mme [C] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 33 451,23 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— condamner solidairement la société Macif et Mme [C] [L] à la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [B] [W] rappelle qu’à la suite du rapport d’expertise, la société Macif a proposé à Mme [B] [W], le 22 février 2024, une indemnisation globale d’un montant de 33 451,23 euros (provision déduite). Elle souligne que cette proposition d’indemnisation a été confirmée par courrier officiel du conseil de la société Macif en date du 11 mars 2024.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Gan Assurances Iard demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la demande de provision formée par les consorts [W] à l’égard de la société Macif, es qualité d’assureur de Mme [C] [L] ;
— condamner solidairement la société Macif et Mme [C] [L] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Me Vindret Choveau.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Macif et Mme [C] [L] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter Mme [B] [W] et la société Gan de l’ensemble de leurs demandes, fins et condamnations ;
— condamner Mme [B] [W] à verser à la société Macif la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM et à la société Gan.
La société Macif et Mme [C] [L] soutiennent que la demande à hauteur de l’offre d’indemnisation ne constitue pas le règlement d’une provision mais une liquidation de ses préjudices. Elles soulignent que la différence de montant entre les sommes proposées par la société Macif et les sommes réclamées par Mme [B] [W] ne saurait suffire à justifier le règlement d’une provision à hauteur de l’offre. Elles affirment que les réclamations indemnitaires de Mme [B] [W] sont contestables, de même que les conclusions du rapport d’expertise. Elles rappellent que Mme [B] [W] a déjà perçu une somme provisionnelle de 5 000 euros et relève que les créances définitives de la CPAM et de la mutuelle ne sont pas communiquées. Elles concluent au rejet de la demande de provision.
A l’audience du 13 mars 2025, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
La CPAM du Gard, régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, Mme [B] [W] sollicite une provision de 33 451,23 euros. La société Macif et Mme [C] [L] s’y opposent.
Le Docteur [Y] [F] a retenu des souffrances endurées à hauteur de 4/7 et un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 13%. Sur le plan professionnel, les efforts physiques entraînant une répercussion au niveau cervical et du membre supérieur sont à proscrire.
Mme [B] [W] a reçu plusieurs provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice :
— 500 euros le 11 juin 2020 de la part de la société Gan,
— 1 500 euros le 29 janvier 2021 de la part de la société Gan,
— 3 000 euros le 29 mars 2023 de la part de la société Macif en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 8 février 2023.
Ainsi, l’obligation de la société Macif et de Mme [C] [L] envers Mme [B] [W] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de
20 000 euros.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Macif et Mme [C] [L] sont solidairement condamnées aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au profit de la société GAN Assurances.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONDAMNONS solidairement la société Macif et Mme [C] [L] à payer à Mme [B] [W] la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS solidairement la société Macif et Mme [C] [L] à payer à Mme [B] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société Macif et Mme [C] [L] à payer à la société GAN Assurances la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société Macif et Mme [C] [L] aux dépens ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Gard ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 Octobre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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