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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWQY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BEVERLY BUSINESS
[Adresse 3])
[Localité 6]
représentée par Me Vincent MUNSEKE BADJIKA, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Mme [N] [X] [Y] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes sous seing privé des 1er décembre 2014 et 15 janvier 2025, Mme [K] [F] a mis à bail au profit de la S.A.R.L. Beverly Business des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9] (Nord) à compter du 1er décembre 2014. Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 15 600 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges de 540 euros par trimestre.
Madame [N] [J] [P] et M. [O] [B] se sont portés caution pour ladite société au titre des obligations fixées au bail susvisé.
Suite à des impayés, Mme [F] a fait signifier à la société Beverly Business le 12 juin 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Ce commandement de payer a été dénoncé aux cautions le 14 juin 2024 pour M. [B] et le 27 mars 2025 pour Mme [N] [J] [P].
Par actes délivrés à sa demande le 11 juillet 2025, Mme [F] a fait assigner la société Beverly Business, M. [B] et Mme [J] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la société Beverly Business.
Parmi les défendeurs, seule la société Beverly Business a constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 5 août 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été retenue lors de l’audience du 30 septembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [F], représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance, notamment de :
— constater la résiliation du bail,
— condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les défendeurs à lui verser une provision de 29 220,05 euros à valoir sur l’arriéré arrêté au 2 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner l’expulsion de la société Beverly Business des locaux ainsi que celle de tous occupants avec autorisation de solliciter le concours de la force publique au besoin,
— condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les défendeurs à lui verser une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation,
— condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les défendeurs à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, les défendeurs aux dépens en ce compris le coût des deux commandements du 12 juin 2024 ainsi que les frais de leur dénonciation aux cautions.
De son côté, la société Beverly Business représentée par son conseil reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment de :
— lui accorder un délai de paiement en douze échéances mensuelles dont les 11 premières de 3 000 euros et la dernière correspondant au solde de l’arriéré, à compter du mois d’octobre 2025 avec effet rétroactif,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— débouter la demanderesse du surplus de ses demandes.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 12 juin 2024 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 12 juillet 2024.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Beverly Business de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, la société Beverly Business étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 13 juillet 2024 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui seraient dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En l’espèce, le montant de l’arriéré ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société Beverly Business. Le détail des sommes réclamées est fourni par la demanderesse de façon précise.
Par conséquent, il n’est pas sérieusement contestable que la société Beverly Business est tenue d’une obligation de verser 29 220,05 euros au titre de l’arriéré arrêté au 1er avril 2025.
Sur la demande de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis que la société Beverly Business ne produit pas d’éléments de nature à étayer l’existence d’une capacité à rembourser l’important arriéré en sus des sommes courantes exigibles au titre d’une éventuelle poursuite du bail. Cela est d’autant plus patent qu’elle n’a pas honoré un premier échéancier amiable.
Par conséquent, les demandes de la société Beverly Business de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.
Sur la condamnation des cautions
L’article 2288 du code civil dispose notamment que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l’article 2290 du même code, le cautionnement est simple ou solidaire et la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
Lorsque la caution est une personne physique, l’acte de cautionnement est soumis à un formalisme spécifique prévu à l’article 2297 du code civil qui dispose notamment “à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres”.
Au temps de la conclusion du bail, un formalisme similaire était prévu par le code de la consommation, notamment en son article L.331-1 aujourd’hui abrogé.
Ce formalisme est destiné à assurer à la caution une information précise sur la portée de son engagement en qualité de caution et il est d’ordre public. Il est de principe que les mentions manuscrites conformes à ce formalisme l’emportent nécessairement sur les clauses imprimées de l’acte de caution.
En l’espèce, il est manifeste que les mentions manuscrites portées aux actes de cautionnement sont conformes au cadre légal.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement avec la société Beverly Business les deux cautions pour les provisions susvisées.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société Beverly Business aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 12 juin 2024 visant la clause résolution et de dénonciation dudit commandement aux cautions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Beverly Business à verser à Mme [F] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant Mme [F] et la société Beverly Business concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9] (Nord) depuis 12 juillet 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Beverly Business et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] (Nord) ;
Autorise au besoin Mme [F] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 13 juillet 2024, le montant mensuel de la provision au profit de Mme [F] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société Beverly Business au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Beverly Business à payer à Mme [F] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société Beverly Business à payer à Mme [F] 29 220,05 euros (vingt-neuf mille deux cent vingt euros et cinq centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 1er avril 2025 ;
Condamne M. [O] [B] et Mme [N] [J] [P] solidairement avec la société Beverly Business à verser les provisions susvisées à Mme [F] ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement ;
Condamne la société Beverly Business aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais de dénonciation dudit commandement à M. [B] et à Mme [J] [P] ;
Condamne la société Beverly Business à payer à Mme [F] 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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