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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2GX
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, Société de droit allemand dont le siège social TOYOTA KREDITBANK Gmbh est sis en Allemagne, [Adresse 3], et la succursale en FRANCE [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la Protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me BORDIEC
Copie à :
R.G. N° 25/00484. Jugement du 13 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 23 juillet 2020, Monsieur [E] [N] a souscrit auprès de la Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule de marque Toyota modèle Corolla, immatriculé FR 306 QF, portant le numéro de série SB1K93BE20E110354, au prix total de 30.000 € TTC.
Le contrat prévoit le règlement de 37 loyers d’un montant de 538,34 euros et une option d’achat en fin de contrat moyennant un règlement de 17.819,37 euros.
Le débiteur a honoré les trente-sept loyers stipulés au contrat, en revanche au terme de celui-ci, il n’a ni levé l’option d’achat ni restitué le véhicule, et ce nonobstant les mises en demeure en date des 05 avril 2024 et 29 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 12 juin 2025, la Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a assigné Monsieur [E] [N] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 4] en vue d’obtenir sa condamnation:
* au paiement de la somme de 17.819,38 euros en principal au titre de l’option d’achat, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024,
* à la restitution du véhicule ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelque main que ce soit,
* dire que le véhicule sera vendu aux enchères et que le produit de la vente hors taxe viendra en déduction du montant de la créance de la société requérante;
* au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a comparu et s’en rapporte à ses écritures sur le montant de sa créance. Elle renonce à solliciter la restitution du véhicule.
Monsieur [E] [N] n’a pas comparu à l’audience, bien que cité à personne.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et soumise aux dispositions du code de la consommation y afférent.
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les loyers ne sont plus payés à compter de la mensualité exigible au 5 septembre 2023, de sorte que l’assignation délivrée le 12 juin 2025 intervient dans le délai biennal et l’action en paiement est recevable.
Sur les sommes restant dues
Conformément aux articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, la société de financement est, en cas de défaillance du locataire, en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, majorée des taxes fiscales applicables, égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
R.G. N° 25/00484. Jugement du 13 novembre 2025
En l’espèce, les trente-sept loyers dus ont été réglés jusqu’à leur terme soit jusqu’au 05 août 2023 inclus. En revanche, à compter du 5 septembre 2023, l’option d’achat en fin de contrat à hauteur de 17.819,37 euros n’a pas été réglée.
Le véhicule loué n’ayant pas été restitué, le prix de revente du véhicule ne peut venir en déduction des sommes dues.
Il s’en suit qu’il doit être fait droit à la demande en vertu de la force obligatoire des conventions qui lie les parties.
Il convient de condamner Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 17.819,37 euros conformément aux termes du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de réception de la mise en demeure du 5 avril 2024, et jusqu’au complet paiement des sommes.
Sur les autres demandes
La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [E] [N] à verser à la société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 17.819,37 euros au titre des sommes restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 et jusqu’au complet paiement des sommes,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [E] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
La greffière, Le président,
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