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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 déc. 2025, n° 19/01423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrées par [12] à Maître [L] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01423 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPL
N° MINUTE :
Requête du :
10 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Nicolas BERRETTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [R], Assesseur salarié
Madame [W], Assesseure non salarrié
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01423- N° Portalis 352J-W-B7D-COZPL
DÉBATS
À l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [Z], née le 18 mars 1954, salariée au sein de la société [17] (anciennement dénommée [13], elle-même anciennement dénommée [14]), a déclaré une maladie professionnelle le 14 mai 2011.
La déclaration de maladie professionnelle du 14 mai 2011 indiquait une « épaule douloureuse droite ».
Le certificat médical initial établi le 29 avril 2011 fait état des constations suivantes : « tendinopathie épaule droite ».
L’état de santé de Madame [G] [Z] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 01 mars 2013.
Par décision du 18 mars 2013, la [7] ci-après reprise sous l’abréviation [9]) de [Localité 15] a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP) pour une « limitation modérée dans les secteurs d’abduction et d’antépulsion responsable d’une gêne fonctionnelle ».
Par courrier du 10 septembre 2018, reçu le 11 septembre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [17] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [11], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachée au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [16], représentée par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. La requérante conteste le taux de 12% fixé par la [10] [Localité 20].
La société [16] sollicite du tribunal de céans la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire.
La [8] [Localité 20] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 15 octobre 2025, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçu au greffe le 30 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [16] sollicite du tribunal de céans :
Dire et juger que le recours de la société est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, A titre incident,
Commettre tout consultation qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 12% attribué à Madame [Z] en conséquence de sa maladie, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux, Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [9] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir, Enjoindre à cette fin à la [9] communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Madame [Z] justifiant ladite décision, Enjoindre à la [9] ainsi qu’à son praticien conseil de communiquer au Docteur [U] l’entier dossier médical de Madame [Z] justifiant ladite décision, Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [6], conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.Au fond,
Dire que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie de Madame [Z] et opposable à la société est fixé à 0% en l’absence de tout élément justifiant de l’existence de séquelles, En tout état de cause,
Condamner la [9] aux dépens.Par conclusions reçu au greffe le 11 octobre 2018 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [8] Vosges sollicite du tribunal de céans :
De déclarer le recours de la société [17] irrecevable pour cause de forclusion doc de rejeter sa demande, Si par extraordinaire, l’irrecevabilité de la requête de la société [17] devait être écartée par le Tribunal de céans, de confirmer la décision prise par la [5], d’attribuer à Madame [Z] [G] un taux d’incapacité permanente de 12% et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué. D’accepter la demande éventuelle de dispense de comparution de la Caisse, De déclarer cette décision opposable à la société [18] un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La [8] [Localité 20] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 15 octobre 2025, n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution qui lui a été accordée.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
Sur la forclusionL’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée.
Le délai de 2 mois court à compter du lendemain de la date de notification, c’est-à-dire la date de première présentation du pli recommandé avec accusé de réception, en l’espèce le 15 septembre 2018 comme le préposé de la poste l’a inscrit sur l’accusé de réception postal.
En l’espèce, la [8] [Localité 20] a notifié à la Société [16] la décision du 18 mars 2013, laquelle en a accusé réception le 20 mars 2013.
La société [16] disposait donc d’un délai de deux mois pour contester la décision attributive de rente prise par la Caisse, soit jusqu’au 20 mai 2013.
La société [16] a saisi le Tribunal de céans le 10 septembre 2018 pour contester le taux d’IPP alloué à Madame [G] [Z], c’est-à-dire postérieurement au délai de deux mois suivant la notification du taux.
En conséquence, le tribunal ne peut que constater la forclusion de l’action de la société [17].
Les dépens seront à la charge de de la société [17].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [17] irrecevable en son action.
CONDAMNE la société [17] aux éventuels dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 03 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01423 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZPL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [17]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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