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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00066
N° Portalis DB2G-W-B7J-JFQN
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du
07 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [Z] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joseph CANNATA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. BARTHOLDI GROUPE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.C.V. NATUR’CITY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.R.L. ACTIM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L.U. FINANCIERE NATALEX
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Aurélie JAAFAR, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45 et Maître Dominique RIEGEL, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG,
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [C] a fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV NATUR CITY des lots 1, 23 et 30 au sein d’un programme immobilier situé [Adresse 5].
Le bien a fait l’objet d’une livraison avec réserves selon procès-verbal en date du 30 septembre 2022.
Se plaignant de réserves non levées et de désordres, M.[C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2022 aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par décision du juge des référés en date du 7 décembre 2023, le juge des référés a désigné M.[V] [N] en qualité d’expert dont le rapport a été déposé le 28 juin 2024.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 29 janvier 2025 signifié les 12, 19, 27 février , M.[C] a attrait la SCCV NATUR’CITY et ses associés la SAS BARTHOLDI GROUPE, la SARL ACTIM et la SARL FINANCIERE NATALEX aux fins de condamnation en indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la SCCV NATUR’CITY et ses associés la SAS BARTHOLDI GROUPE, la SARL ACTIM et la SARL FINANCIERE NATALEX sollicitent du juge de la mise en état de :
— déclarer M.[C] irrecevable en l’intégralité de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à leur encontre;
— condamner M.[C] aux entiers frais et dépens et au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions, la SCCV NATUR’CITY et ses associées la SAS BARTHOLDI GROUPE, la SARL ACTIM et la SARL FINANCIERE NATALEX exposent que:
— elles ont saisi le juge de la mise en état d’écritures distinctes et spécifiques;
— au visa de l’article 1858 du Code civil, M.[C] ne justifie pas avoir poursuivi la SCCV NATUR’CITY et il n’est pas justifié que cette dernière soit insolvable;
— il n’existe aucune créance à l’encontre de la SCCV NATUR CITY;
— la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article L211-2 du Code de la construction et de l’Habitation ne vaut qu’à la condition que le créancier puisse justifier d’un titre définitif à l’encontre de la SCCV;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, M.[C] sollicite du juge de la mise en état de:
à titre principal,
— dire et juger la demande incidente des défenderesses irrecevable;
à titre subsidiaire,
— déclarer la demande incidente des défenderesses mal fondée;
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions;
— les condamner au paiement d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens;
— renvoyer l’examen de l’affaire à telle audience de mise en état au fond qu’il lui plaira pour la poursuite des débats.
Au soutien de ses conclusions, M.[C] expose que :
— la SCCV NATUR’CITY n’a pas qualité ni intérêt à demander l’incident formé du chef de ses associés et la personnalité juridique des associés est distincte de celle de la société;
— au visa de l’article 791 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état a été saisi d’une requête et non de conclusions;
— l’article L211-2 du Code de la construction et de l’habitation qui a vocation à s’appliquer n ‘exige qu’une simple mise en demeure infructueuse à l’encontre de la société, ce qui a été fait en l’espèce;
— cet article prévoit une responsabilité indéfinie et conjointe des associés au passif social de la SCCV;
— cet article n’interdit pas l’unicité d’instance tendant à la condamnation principale de la SCCV puis conjointe de ses associés au passif social à proportion de leurs apports;
— la seule condamnation de la SCCV suffit à établir l’existence du passif social dont sont immédiatement tenus ses associés sur tous leurs biens à proportion de leurs apports.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 5 mars 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I)Sur la demande d’écarter les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026 par les défendeurs
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le conseil de M.[C] a sollicité à l’audience que les dernières conclusions notifiées par voie électronique par les défenderesses le 19 janvier 2026 après l’avis de renvoi en audience de plaidoirie soient écartées.
Cependant, les conclusions notifiées sont identiques à celles notifiées le 3 décembre 2025 et elles ne seront dès lors pas écartées.
II) Sur la fin de non recevoir soulevée par la SAS BARTHOLDI GROUPE, la SARL ACTIM et la SARL FINANCIERE NATALEX
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 1858 du Code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Aux termes de l’article L211-2 du Code de la construction et de l’habitation, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.
a) sur la recevabilité de la saisine du juge de la mise en état
L’article 791 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, les demanderesses à l’incident ont saisi le juge de la mise en état du présent incident par requête transmise par voie électronique le 24 juillet 2025.
Néanmoins, il sera relevé que ces écritures sont spécifiquement adressées au juge de la mise en état.
Dès lors,la saisine du juge de la mise en état doit être déclarée recevable.
b) sur l’incident soulevé
En l’espèce, les dispositions de l’article L211-2 du Code de la construction et de l’habitation s’appliquent au présent litige à l’exclusion de celles contenues à l’article 1858 du Code civil
En vertu de l’article L211-1, et par dérogation au droit commun des sociétés civiles, ce texte prévoit comme condition première de sa mise oeuvre l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse à la société ( Cass Civ 3ème 12 janvier 1988 numéro 86-14.335).
La disposition ne précise pas la forme de la mise en demeure qui peut revêtir la forme d’un acte extrajudiciaire, d’un commandement de payer ( Cass Civ 3ème 8 mars 1995 numéro 93-11268), ou d’une lettre recommandée.
Il a été jugé que l’action des créanciers sociaux était également subordonnée à l’existence d’une dette sociale prouvée pouvant résulter de l’aveu ou de l’acceptation des associés ou d’un titre exécutoire, ce dernier n’étant pas nécessairement devenu définitif ( Cass Civ 3ème 24 octobre 1990 numéro 88-16.123).
En l’espèce, il est constant que le conseil du demandeur a adressé le 20 novembre 2024 un courrier officiel demeuré sans suite au conseil de la SCCV NATUR’CITY lui demandant de procéder au paiement sous 15 jours de la somme de 39 223 euros TTC au titre d’une non-conformité du garage privatif et d’un manque à gagner.
Si ce courrier peut être assimilé à une mise en demeure restée infructeuse, il n’est pas justifié de l’existence d’un titre même non définitif et donc de surcroit de l’existence d’une dette, le jugement au fond devant intervenir dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, l’action intentée par M.[C] à l’encontre de la SAS BARTHOLDI GROUPE, la SARL ACTIM et la SARL FINANCIERE NATALEX sera déclarée irrecevable.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’incident soulevé par la SCCV NATUR’CITY, l’instance se poursuivant à son encontre.
III) Sur les autres demandes
M.[C] sera condamné aux dépens de l’incident et au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
-300 euros à la SAS BARTHOLDI GROUPE,
-300 euros à la SARL ACTIM,
-300 euros à la SARL FINANCIERE NATALEX.
La demande formée à ce titre par l’article 700 du Code de procédure civile par M.[C] sera rejetée
Il sera constaté le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la saisine du juge de la mise en état par M.[G] [C];
DECLARONS irrecevable l’action de M.[G] [C] intentée à l’encontre de la SAS BARTHOLDI GROUPE, de la SARL ACTIM et de la SARL FINANCIERE NATALEX ;
CONDAMNONS M. [G] [C] au paiement des sommes suivantes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
— 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à la SAS BARTHOLDI GROUPE,
— 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à la SARL ACTIM,
— 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à la SARL FINANCIERE NATALEX ;
CONDAMNONS M.[G] [C] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2026 et DISONS que le conseil de M.[G] [C] d’avoir à conclure sur le fond pour ladite audience ;
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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