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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 8 avr. 2025, n° 23/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 08 Avril 2025
N° RG 23/02947 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5EJ
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 539 703 900
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BABEC-BESSE, membre de la SELARL B2B AVOCATS, avocate au Barreau d’ALBI, avocate plaidante et par Maître Cécile FROGER OUARTI, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEUR
Monsieur [C], [O] [J]
né le 12 avril 1976
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno LAMBALLE, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 21 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 prorogé au 08 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 08 Avril 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Cécile FROGER OUARTI – 52, Me Bruno LAMBALLE – 58 le
N° RG 23/02947 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5EJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2022, la Société à Responsabilité Limitée (SARL) DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] a acquis auprès de M. [C] [J], un véhicule d’occasion de marque DS modèle DS 7 CROSSBACK, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 29.000 TTC.
Courant octobre 2022, la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7], ayant trouvé un acquéreur pour le dit véhicule, chargeait un concessionnaire CITROËN de la préparation du véhicule, qui l’alertait sur l’incohérence entre le kilométrage parcouru inscrit au compteur et le kilométrage parcouru ressortant du suivi des interventions au sein du réseau constructeur. La revente alors envisagée était annulée.
Par courrier daté du 17 janvier 2023 adressé en recommandé avec accusé de réception, la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] a mis M. [C] [J] en demeure de procéder, dans un délai de 10 jours à compter de la réception du courrier, au remboursement du prix contre reprise par ce dernier du véhicule.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception signé le 9 mars 2023 par la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7], M. [C] [J] refusait d’annuler la dite vente.
Par courrier daté du 12 juin 2023 adressé en recommandé avec accusé de réception par le conseil de la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7], M. [C] [J] était mis en demeure d’annuler la vente du dit véhicule, de restituer le prix de 29.000 € et de reprendre le dit véhicule avant le 20 juin 2023.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception distribué le 7 septembre 2023 au conseil de la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7], M. [C] [J] refusait d’annuler la dite vente.
Par acte en date du 2 novembre 2023, la SARL DEBARD AUTOMOBILES LE MANS a fait assigner M. [C] [J] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique en date du 29 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] sollicite de :
— prononcer la résolution de la vente conclue entre elle et M. [C] [J] le 4 juillet 2022 et dire que ce prononcé entraîne transfert des risques à M. [C] [J],
— condamner M. [C] [J] à lui régler la somme de 29.000 € au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de résolution de la vente en date du 17 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la reprise par M. [C] [J] à ses risques et à ses frais le véhicule litigieux auprès de la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] en son établissement sis [Adresse 3] à [Localité 9] dans un délai de 8 jours après paiement de toutes les sommes dues en principal, frais et intérêts, et ce sous astreinte provisoire de 200 € par jour,
— condamner M. [C] [J] à lui régler la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus,
— l’autoriser à défaut de paiement des sommes dues et de reprise du véhicule litigieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à se débarrasser du dit véhicule auprès d’un professionnel du recyclage automobile, le prix éventuellement perçu à ce titre lui demeurant acquis ;
— condamner M. [C] [J] à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC), ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au soutien de sa demande de restitution du prix de vente et de reprise du véhicule par M. [J], elle excipe, dans un premier temps, de la nullité de la vente sur le fondement de l’article 1137 du Code civil et affirme être victime d’un dol commis par M. [J]. Elle fait valoir que le prix d’achat proposé à hauteur de 29.000 € et accepté par M. [J] tenait compte du kilométrage garanti et de l’état du véhicule après examen du véhicule et que la modicité apparente du kilométrage a déterminé une proposition de prix à hauteur de 29.000 € et que la mention pré-imprimée de kilométrage “non garanti” ne saurait être interprétée comme la connaissance et l’acceptation de la falsification du compteur, affirmant qu’elle n’aurait jamais acquis le dit véhicule si elle avait eu connaissance de cette falsification du compteur qui est intervenue entre décembre 2020 et juillet 2022, période durant laquelle M. [J] était propriétaire du véhicule.
Elle souligne que cette fausse information sur le kilométrage est accompagnée d’une rétention des documents qui auraient permis d’établir la vérité.
N° RG 23/02947 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5EJ
Elle précise qu’il n’y a jamais eu d’expertise du véhicule préalablement à la vente conclue.
A défaut, dans un deuxième temps, elle se fonde sur les articles 1603 et 1604 du Code Civil, elle soutient que M. [J] a manqué à son obligation de délivrance conforme aux spécifications et caractéristiques annoncées, affirmant qu’un faux kilométrage n’est pas un vice caché mais un manquement à l’obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution de la vente.
Et encore plus à défaut, elle prétend, dans un troisième temps, agir sur le fondement de l’erreur visée à l’article 1132 du Code Civil, soutenant que le kilométrage d’un véhicule est une qualité substantielle de la chose et qu’au regard de l’erreur commise quant au kilométrage réel du véhicule, son consentement a été vicié, entraînant la nullité de la vente.
Concernant la date à compter de laquelle les intérêts au taux légal doivent s’appliquer à la restitution du prix de vente, elle excipe du courrier en recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2023.
Elle fonde sa demande de capitalisation des intérêts sur l’article 1343-2 du Code Civil.
Concernant la demande de dommages et intérêts tous préjudices confondus, elle a fait valoir avoir dû annuler la revente prévue, son image de marque et sa réputation lui interdisant de proposer à la vente des véhicules dont le compteur a été manipulé et de prendre le risque de poursuites pénales. Elle affirme qu’en conséquence, elle a perdu la marge bénéficiaire réalisée lors de la revente ainsi que les frais engagés pour la remise en état en vue de la revente, soit un préjudice financier se décomposant ainsi :
— moindre trésorerie par le débours de la somme de 29.000 €,
— frais de réparation et de remise en état à hauteur de 2.290,76 €,
— perte de marge commerciale à hauteur de 3.520 € HT ou 4.400 €TTC,
— frais de stockage et d’assurance.
Elle ajoute avoir subi une perte de temps productif en gérant le présent litige au détriment de son activité strictement commerciale.
*****
Aux termes de conclusions, signifiées par voie dématérialisée en date du 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [C] [J] demande :
— de débouter la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] de toutes ses demandes,
— de condamner la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il répond que la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] a examiné en détail le véhicule au sein de son établissement situé en zone commerciale NORD, [Adresse 4] à [Adresse 8], et qu’elle doutait déjà de la réalité du kilométrage puisque lors de la négociation du prix, elle a argué de l’impossibilité pour M. [J] de produire l’historique du véhicule pour obtenir un rabais de plus de 4.150 € au regard du prix de vente de 33.150 € proposé à l’origine par M. [J] ; qu’elle savait que le kilométrage n’était pas certain, l’ayant remis en vente quelques semaines plus tard avec la mention “kilométrage non garanti”, laquelle apparaît également dans le bon de commande du 25 octobre 2022 et dans l’avoir ; que le caractère pré-imprimé de cette mention sur le bon de commande ne lui enlève pas sa valeur juridique.
Il ajoute que l’historique de kilométrage versé aux débats ne présente aucune fiabilité probatoire et est inopposable au concluant.
Il souligne qu’il n’a commis aucune manoeuvre frauduleuse et qu’aucun dol n’est caractérisé.
Dans l’hypothèse d’une annulation ou d’une résolution de la vente, il affirme que la demande de dommages et intérêts est illégitime, dans la mesure où pour faire un bénéfice, il faut acheter le véhicule pour le revendre et que si la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] ne l’avait pas achetée, elle ne l’aurait jamais revendu et n’aurait donc fait aucun bénéfice, de sorte que la demande à hauteur de 6.000 € pour perte du bénéfice de la revente est infondée.
*****
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2024, par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries devant le juge unique du Tribunal Judiciaire du 21 janvier 2025. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025, prorogé au 8 avril 2025.
N° RG 23/02947 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5EJ
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la vente au titre du dol :
L’article 1130 du Code Civil prévoit que “ L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.
L’article 1137 du Code Civil dispose que “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] que lors de l’acquisition du véhicule litigieux, M. [J] s’est présenté uniquement avec le certificat d’immatriculation du véhicule, sans le carnet d’entretien et sans le contrôle technique, et qu’elle l’a acheté dans ces conditions après avoir examiné le dit véhicule dans ses locaux.
Il ressort de l’historique du suivi d’entretien du véhicule pour le véhicule VIN : VR1JCHZRKY034250 correspondant au véhicule DS 7 CROSSBACK litigieux que ce véhicule présentait un kilométrage de 139.658 le 2 décembre 2020, et qu’en conséquence le kilométrage affiché lors de la vente le 4 juillet 2022 à hauteur de 39.450 km était erroné. Pour autant, dans la mesure où il n’est pas établi que M. [J] était déjà propriétaire du véhicule le 2 décembre 2020, il n’est nullement établi que cette modification du compteur est intervenue alors qu’il était propriétaire du véhicule. Il n’est donc pas démontré qu’il en avait connaissance lors de la conclusion du contrat. La SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] échoue à démontrer cette connaissance par M. [J] du caractère erroné du kilométrage lors de la vente, de sorte qu’aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à ce dernier.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de la vente pour dol.
II. Sur la demande de résolution de la vente pour délivrance non conforme :
— Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme :
En application de l’article 1603 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose qu’il vend. Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. La délivrance doit être conforme aux caractéristiques convenues. La preuve de la non-conformité du bien vendu incombe à l’acquéreur qui s’en prévaut.
En l’espèce, il ressort de l’historique du suivi d’entretien du véhicule pour le véhicule VIN : VR1JCHZRKY034250 correspondant au véhicule DS 7 CROSSBACK litigieux que ce véhicule présentait un kilométrage de 139.658 le 2 décembre 2020, et qu’en conséquence le nombre indiqué sous la mention KMS garantis à hauteur de 39.450 sur l’offre de reprise le 4 juillet 2022 km était erroné.
M. [J] affirme que la différence de 4.150 €, entre le prix proposé initialement, à savoir 33.150 €, et le prix de vente, à savoir 29.000 €, s’explique par le caractère incertain du kilométrage dont avait connaissance l’acquéreur qui s’est servi de cet argument pour faire baisser le prix. Or, il ne verse aucun élément au soutien de ses dires. Au contraire, il résulte de la mention précise dans l’offre de reprise “kilométrage KMS Garantis 39450" que pour la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7], la fiabilité du kilométrage était une caractéristique déterminante du véhicule.
Or, en présence d’un véhicule ayant parcouru une distance de 100.000 km de plus que celle affichée au compteur au moment de la vente, l’erreur affectant la mention du kilométrage parcouru par le véhicule DS 7 CROSSBACK litigieux caractérise, en raison de son importance significative, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
N° RG 23/02947 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5EJ
En conséquence, la responsabilité de M. [C] [J] pour manquement à son obligation de délivrance conforme est engagée, étant rappelé que l’absence de connaissance du défaut par le vendeur est indifférente à cet égard. Il y a lieu de prononcer la résolution consécutive de la vente.
— Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente :
— En raison de la résolution de la vente, sera ordonnée la restitution du prix, et en conséquence, M. [C] [J] sera condamné au remboursement de la somme de 29.000 € correspondant au prix de vente du véhicule, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.
Il sera ordonné la restitution du véhicule par la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] à M. [C] [J], à charge pour ce dernier de venir en prendre possession au lieu de son gardiennage, à compter du jour du paiement, selon les modalités précisées au présent dispositif.
Néanmoins, la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] ne peut être autorisée à défaut de paiement des sommes dues et de reprise du véhicule, à céder le véhicule à un professionnel du recyclage, alors que par l’effet même de la résolution du contrat, elle n’est plus propriétaire de ce bien et ne peut donc valablement en disposer.
— la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] se prévaut également de préjudices issus du manquement de M. [C] [J] à ses obligations contractuelles de vendeur.
Outre le fait qu’elle ne distingue pas entre les préjudices d’ordre matériel et financier, tels que le défaut de trésorerie, les frais de réparation et de remise en état, la perte de marge commerciale, les frais de stockage et d’assurance, les frais exposés pour trouver une issue amiable au litige et les préjudices d’ordre moral, comme l’atteinte à l’image, sollicitant une somme globale pour l’ensemble des préjudices précités, elle ne verse au soutien de ses demandes aucun justificatif pour aucun d’eux.
Il y aura donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts tant au titre des préjudices d’ordre matériel et financier qu’au titre des préjudices d’ordre moral.
— Sur la demande de capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du Code Civil dispose : “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée au dispositif de la présente décision.
V. Sur les demandes annexes :
M. [C] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, il sera également condamné à payer à la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque DS modèle DS 7 CROSSBACK, immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 4 juillet 2022 entre M. [C] [J] et la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] ;
N° RG 23/02947 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5EJ
CONDAMNE en conséquence M. [C] [J] à payer à la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] au titre de la restitution du prix d’acquisition du véhicule la somme de 29.000€, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE à la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] de restituer le véhicule de marque DS modèle DS 7 CROSSBACK, immatriculé [Immatriculation 6], ainsi que tous les documents utiles, à M. [C] [J] à compter de la restitution du prix de vente majoré des intérêts par ce dernier ;
DIT qu’après paiement, M. [C] [J] devra venir chercher le véhicule de marque DS modèle DS 7 CROSSBACK, immatriculé [Immatriculation 6] , à son lieu de gardiennage, à ses propres frais ;
DÉBOUTE la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts tant au titre des préjudices d’ordre matériels, à savoir le défaut de trésorerie, les frais de réparation et de remise en état, la perte de marge commerciale, les frais de stockage et d’assurance, les frais exposés pour trouver une issue amiable au litige, qu’au titre des préjudices d’ordre moral ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [C] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la SARL DEBARD AUTOMOBILES [Localité 7] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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