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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 déc. 2025, n° 25/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00936 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJ2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assistée de Mme GRAOUCH, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [J] [P]
née le 24 Septembre 2003 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 27/11/2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27/11/2025 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,
Vu la saisine en date du 02 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 04 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [J] [P], dûment avisée, assistée par Me Caroline BALDACCHINO, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [J] [P] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [I] en date du 27/11/2025 faisant état des éléments suivants: “Etat d’agitation psychomotrice. Eléments délirants à type de persécution. Discours désorganisé et comportement instable. Troubles du comportement dans l’enceinte des urgences ayant nécessité l’intervention de la sécurité. J’estime que son état de santé présente un péril imminent pour la santé de la personne et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. “, décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [J] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [Z] en date du 30/11/2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 02/12/2025 le docteur [Z] [S] indique: “L’examen mental ce jour retrouve une patiente de contact superficiel. L’humeur est labile avec une note d’excitation psychomotrice. Le discours demeure désorganisé avec fuite des idées. L’adhésion aux soins est superficielle et la patiente ne critique pas son comportement. Dans ces conditions et compte tenu de ces éléments cliniques, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit être maintenue” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [J] [P] s’est exprimée, expliquant sur les motifs de son hospitalisation qu’elle avait fait un bad trip de 48 heures chez elle après avoir pris une dose excessive de valium ; elle précise qu’elle vit sa mère, qu’elle est suivie par le CMP de [Localité 3] et l’hôpital de jour et qu’elle suit son traitement ; qu’elle est inscrite à la mission local et souhaite que la mesure soit levée pour continuer ses démarches d’insertion professionnelle ;
***
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, en cas de décision d’admission en soins psychiatriques pour péril imminent, le Directeur de l’hôpital doit prévenir la famille de la personne hospitalisée ou le tuteur de la mesure ; en l’espèce, Mme [P] a été admise en soins psychiatrique après un passage aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6] ; qu’il résulte de la fiche de tracabilité de l’avis à famille établie le 28 novembre 2025 qu’aucun membre de la famille n’a été avisé de la mesure ; que cependant Mme [P] indique à l’audience que ses proches étaient au courant de son hospitalisation ; qu’ainsi, en l’absence de grief démontré, il n’y a pas lieu d’ordonner la main-levée de la mesure ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, même s’il est observé à l’audience une amélioration de son état clinique, le dernier avis motivé fait état d’une labilité émotionnelle et d’une faible critique de son comportement laissant craindre une opposition aux soins malgré son apparente adhésion de ce jour ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [J] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 04 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [J] [P] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 04 Décembre 2025
Le Greffier
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