Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 avr. 2025, n° 22/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | 3 - S.A. WAKAM, SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT, Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 562 117 085 00083 dont le siège social est situé [ Adresse 1 |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/02002 – N° Portalis DB37-W-B7G-FQFC
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 avril 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
CCC – SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS
CCC – SELARL D’AVOCATS DE GRESLAN-LENTIGNAC
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[D] [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, représentée par Maître Alexe-sandra VU, avocate au barreau de Nouméa agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°n°2021/001619 en date du 15 octobre 2021
d’une part,
DEFENDEURS
1- [G] [M]
demeurant [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 10]
non comparant, représenté par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
2- [H] [V]
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
3- S.A. WAKAM
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 562 117 085 00083 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 28 Avril 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 29 juillet 2022, [D] [B] a fait appeler [G] [M], [H] [V] et la SA WAKAM devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de voir engagée leur responsabilité suite à un accident de la circulation. L’acte était signifié à personne le 26 juillet 2022 pour les premiers, et à personne morale le 05 octobre 2022.
Le 19 juillet 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, signifiées à [H] [V] le 24 janvier 2024, [D] [B], représentée, sollicite du tribunal de :
— DIRE ET JUGER que le véhicule conduit par Monsieur [M] [G], de marque TOYOTA Yaris immatriculé 249913 NC, est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Madame [B] [D] en date du 26 août 2020 au lieu-dit [Localité 13] sur la commune de [Localité 11],
— CONDAMNER Monsieur [M] [G], sous la garantie de son assureur la Société WAKAM, à payer à Madame [B] [D] les sommes suivantes :
* 120.000 XPF au titre du préjudice de perte de jouissance de son véhicule,
* 150.000 XPF au titre du préjudice moral,
— DIRE ET JUGER que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de la date de la requête introductive d’instance,
— CONDAMNER Monsieur [M] [G] à payer la somme de 150.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ni caution,
— FIXER le nombre des unités de valeur revenant à l’avocat soussigné agissant au titre de l’aide judicaire N°2021/1619 du 15/10/21, à charge pour lui d’y renoncer en cas de recouvrement des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.
Le 12 décembre 2022, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, signifiées à [H] [V] le 05 juin 2024, [G] [M], représentée, sollicite du tribunal de :
— DIRE ET JUGER recevable les présentes écritures, les dire justes et bien fondées,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance ne peut être supérieur à 7.200 XPF,
— DEBOUTER Mme [B] de ses autres demandes,
— CONDAMNER Mme [B] à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, signifiées à [H] [V] le 05 août 2024, la SA WAKAM, représentée, sollicite du tribunal de :
— DIRE ET JUGER recevable les présentes écritures, les dire justes et bien fondées,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance ne peut être supérieur à 7.200 XPF,
— DEBOUTER Mme [B] de ses autres demandes,
— CONDAMNER Mme [B] à payer à la société WAKAM la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[H] [V], convoquée de manière infructueuse en raison de problème de distribution postale, mais citée à personne par la demanderesse le 24 janvier 2024, puis citée à personne par la SA WAKAM le 05 août 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 10 octobre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, la décision était mise en délibéré au 07 avril 2025, puis prorogée au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 474 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la décision n’étant pas susceptible d’appel, mais [H] [V] ayant pas été citée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[D] [B] invoque l’existence d’un accident de la circulation survenu le 26 août 2020, entre son véhicule et celui de [H] [V], conduit par [G] [M], et assuré auprès de la SA WAKAM. Ces faits ne sont pas justifiés mais ne sont pas contestés par les défendeurs représentés à l’instance, qui réclament uniquement une réduction de l’indemnisation. Il y a lieu de constater cet accord.
[D] [B] justifie que son véhicule Toyota [Localité 5] a été déclaré économiquement irréparable puisque le coût des réparations était supérieur à celui de la voiture, selon un courrier de son assureur en date du 03 septembre 2020. Elle était indemnisée le 21 septembre 2020. Elle produisait le certificat d’immatriculation d’un nouveau véhicule émis le 08 octobre 2020.
[D] [B] sollicite un préjudice de jouissance, expliquant seulement avoir été privée de véhicule entre le 26 août et le 08 octobre 2020. Cependant, elle n’allègue ni ne justifie de déplacements nécessaires qui n’auraient pas pu avoir lieu. En outre, elle fait valoir que son préjudice a duré jusqu’au 08 octobre 2020, alors que la perte du véhicule était compensée dès le 21 septembre 2020, moins d’un mois après les faits. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance sera parfaitement indemnisé à hauteur de 50.000 francs.
[D] [B] sollicite par ailleurs un préjudice moral : elle invoque l’état de santé de son fils [Y], alors âgé de 7 ans, et qui selon un certificat médical nécessite un suivi médical très régulier et à vie, avec des hospitalisations à [Localité 12]. Aucune autre précision n’est apportée permettant de déterminer le risque d’hospitalisation en cas de crise comme invoqué, même si la perte de véhicule est de nature à aggraver des angoisses en cas d’incident compte tenu de cette présentation générale. En outre, elle fait état des démarches réalisées pour déposer plainte, déclarer le sinistre, acquérir un nouveau véhicule et engager la présente action, qui participent à son préjudice moral. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le poste pourra être évalué à la somme de 150.000 francs.
Sur le point de départ des intérêts, il y a lieu de constater que la demanderesse fait une fausse application de l’arrêt invoqué de l’assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 4 mars 2005, puisque si la juridiction a estimé qu’il se situait à compter du jour de la demande, c’est parce qu’elle avait relevé que la demande n’était pas indemnitaire, s’agissant d’une action subrogatoire. Dans le cas d’espèce, s’agissant d’une indemnisation dont la nature et le montant sont fixés par le tribunal, le point de départ des intérêts légaux est fixé au jour du jugement.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de la dette, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il sera rappelé que celle-ci se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque.
Sur les frais et dépens,
Il sera observé que la demande formulée par [D] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie est fondée sur la délibération du 13 juillet 1994.
L’article 24-1 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire, dispose que :
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, non bénéficiaire de l’aide judiciaire, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide judiciaire, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de la Nouvelle-Calédonie. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de la Nouvelle-Calédonie.
Si la demande n’a pas été formée, il appartient néanmoins au tribunal de statuer sur les dépens. En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [G] [M] et la SA WAKAM solidairement. Il y a lieu de dispenser [H] [V] de contribution dans la mesure où elle n’est attraite qu’en sa qualité de propriétaire du véhicule, et n’est pas responsable du préjudice subi.
En application de l’article rappelé, et au regard de la situation économique des parties et de l’équité, [G] [M] et la SA WAKAM seront solidairement condamnés à verser la somme de 150.000 francs à Maître [J] [E] au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
Enfin, il y a lieu de fixer à 2 les unités de base dues à Maître [J] [E] au titre de l’aide judiciaire au regard de la difficulté de l’affaire et du travail fourni, compte tenu de la requête produite, des conclusions déposées mais aussi des pièces incomplètes, en application de l’article 39 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE [G] [M] et la SA WAKAM solidairement à payer à [D] [B], en réparation des dommages occasionnés suite à l’accident de la circulation survenu le 26 août 2020 :
— 50.000 F.CFP (CINQUANTE MILLE [Localité 6] PACIFIQUE) au titre du préjudice de jouissance suite à la perte de son véhicule,
— 150.000 F.CFP (CENT CINQUANTE MILLE [Localité 6] PACIFIQUE) au titre du préjudice moral,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle qu’elle se réalise aux risques et périls de la partie qui l’invoque,
CONDAMNE [G] [M] et la SA WAKAM solidairement à payer à Maître [J] [E] la somme de 150.000 F.CFP (CENT CINQUANTE MILLE [Localité 6] PACIFIQUE) en application de l’article 24-1 de la délibération n°482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire,
RAPPELLE que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre la somme attribuée, il renonce à percevoir la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, et que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de la Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNE [G] [M] et la SA WAKAM in solidum aux entiers dépens,
FIXE à deux (2) les unités de base dues à Maître [J] [E] au titre de l’aide judiciaire totale accordée le 15 octobre 2021 par décision n°2021/001619,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Instituteur ·
- Protection ·
- Logement ·
- Débiteur
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Consolidation
- Pompes funèbres ·
- Service ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sel ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Provision ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Libération
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Police ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Télécommunication
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Épouse ·
- Sexe ·
- Adresses ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Public
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Coûts ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Responsabilité ·
- Tuyau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Côte d'ivoire ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Pensions alimentaires ·
- Accord
- Date ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Education
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mitoyenneté ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Plan ·
- Lot ·
- Expert ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.