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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 4 nov. 2025, n° 23/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
04 Novembre 2025
RG N° RG 23/00211 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XMKI / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [I] [W] [V] épouse [L]
C /
[J] [P] [X] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Novembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [I] [W] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1635
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [P] [X] [L]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 16] (NOUVELLE CALEDONIE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Adeline BEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 981
Expédition et exécutoire le :
à : Me Adeline BEL, vestiaire : 981
Maître Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, vestiaire : 1635
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 27 décembre 2022 par Madame [K] [V],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [K], [I], [W] [G]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14] (ESSONE)
et de
Monsieur [J], [P], [X] [L]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 16] (NOUVELLE CALEDONIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 13] (OISE);
ORDONNE la transcription du divorce sur l’acte de mariage et sur les actes de naissance des parties;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2022;
ATTRIBUE à Madame [K] [V] le droit au bail du domicile familial sis [Adresse 12];
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à verser à Madame [K] [V] une prestation compensatoire en capital de 80.000 euros ;
DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande tendant à voir assortir la condamnation au versement d’une prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
FIXE à 1600 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [J] [L], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] [L], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 17] (60) et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour de la présente ordonnance, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX03]) (INTERNET : www.insee.fr) ;
DIT que la pension alimentaire sera directement versée entre les mains de l’enfant majeur concerné;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [G] et Monsieur [J] [L] aux dépens, chacun pour moitié.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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