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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL D. RIGAUDIE ENTRETIEN, SAS FORT, GAN ASSURANCES, SARL ACX ELEC, SA AXA FRANCE IARD, SA BPCE IARD, SAS LES COUVREURS DE [ Localité 19 ], SARL LCPG |
Texte intégral
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZZ
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 24/00148
N° Portalis DBX6-W-B7H- YRZZ
AFFAIRE :
[H] [T]
[O] [T]
C/
SELARL PHILAE
SA AXA FRANCE IARD
SAS LES COUVREURS DE [Localité 19]
SARL D. RIGAUDIE ENTRETIEN
SA BPCE IARD
SARL LCPG
SA BPCE IARD
GAN ASSURANCES
SAS FORT
SARL ACX ELEC
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET GARNIER- GUILLAUMEAU
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
Me [D] [X]
SELARL RACINE [Localité 19]
1 copie M. [F] [W], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Septembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [H] [T]
née le 02 Septembre 1986 à [Localité 24] ([Localité 23] ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [T]
né le 17 Novembre 1985 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELARL PHILAE anciennement SELARL MALMEZAT PRAT-LUCAS DABADIE, agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL BATICLEM en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 22 Mai 2019
[Adresse 1]
[Localité 8]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARLAU BATICLEM
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU LES COUVREURS DE [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU D. RIGAUDIE ENTRETIEN
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ACX ELEC
[Adresse 21]
[Localité 16]
défaillante
SARLU LCPG
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
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SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SAS LES COUVREURS DE [Localité 19]
[Adresse 26]
[Adresse 20]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA GAN ASSURANCES IARD en qualité d’assureur de la SARLU RIGAUDIE ENTRETIEN et de la SARLU LCPG
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS FORT
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillante
SARL ACX ELEC
[Adresse 13]
C/o SCI PLM
[Localité 7]
représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T], propriétaires d’un immeuble, [Adresse 3], ont confié à la SARL BATICLEM, assurée auprès de la SA AXA France Iard, des travaux de rénovation suivant devis du 06 septembre 2017 puis devis rectificatif du 04 juin 2018, d’un montant de 122 676.53 euros.
Les travaux ont commencé le 23 avril 2018.
La SARL BATICLEM a sous-traité la réalisation des travaux à :
— la SARL FORT, pour le lot gros œuvre ;
— la SARL ACX ELEC pour le lot électricité, assurée auprès de la SA BPCE IARD, suivant devis du 23 mai 2018 ;
— l’EURL LCPG, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, pour le lot parquet,
— la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, pour le lot plomberie,
— la SARLU THOMAS MERCIER pour le lot plâtrerie.
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZZ
La SASU LES COUVREURS DE [Localité 19], assurée auprès de la SA BPCE IARD, est intervenue pour effectuer une prestation de « création d’une chevrette et le déplacement d’un vélux ».
La réception est intervenue le 05 décembre 2018, avec réserves.
Se plaignant de désordres et de malfaçons, Madame et Monsieur [T] ont par acte du 26 décembre 2018 fait assigner la société BATICLEM et la SA AXA France Iard devant le juge des référés afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et d’être autorisés à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations la somme de 6.134 euros correspondant à 5 % du coût des travaux.
La SARL BATICLEM a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 22 mai 2019 et la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Madame et Monsieur [T] ont déclaré une créance à la liquidation judiciaire le 10 juin 2019 à hauteur de 137 905,781 euros.
Par acte du 06 juin 2019, Madame et Monsieur [T] ont fait assigner en référé la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE en qualité de liquidateur judiciaire afin de lui voir étendre les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 15 juillet 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, désigné Monsieur [F] [W] en qualité d’expert judiciaire et autorisé la consignation à la caisse des dépôts et consignation de la somme de 6.134 euros correspondant à 5 % du coût des travaux.
Par ordonnance du 05 octobre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS FORT, la SARL ACX ELEC, l’EURL LCPG, la SARLU D. RIGAUDIE, la SASU THOMAS MERCIER et la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19].
Par ordonnance du 15 février 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL D. RIGAUDIE.
Par ordonnance en date du 08 août 2022, la SA AXA France Iard, assignée en référé par Madame et Monsieur [T] par acte en date du 22 décembre 2021, a été condamnée en qualité d’assureur de la SARL BATICLEM à leur payer la somme de 41 529 euros à titre de provision pour les travaux conservatoires urgents et 1780 euros à titre de provision ad litem outre une somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 21 juillet 2023 et a communiqué un rectificatif le 27 juillet 2023.
Par actes des 19, 20, 21 et, 22 décembre 2023, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATICLEM, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BATICLEM, la SASU LES COUVREURS DE BORDEAUX, la SARL FORT, la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, la SARL ACX ELEC et l’EURL LCPG aux fins d’indemnisation.
Par actes des 02 et 07 février 2024, la SA AXA France IARD a appelé en garantie la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] et de la SARL ACX ELEC et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureurs de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN et de l’EURL LCPG.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juillet 2025, Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants et à défaut 1231-1 du code civil, A défaut vu les articles 1240 et suivants du code civil
Prononcer et retenir le caractère décennal des désordres
A défaut si par impossible il n’était pas retenu ce caractère, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
A défaut vu les articles 1240 et suivants du code civil, notamment à l’encontre des sous traitants, retenir la responsabilité délictuelle, Ce faisant,
Concernant les travaux et leur coût :
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un LA SOCIETE axa France IARD en sa qualité d’assureur BATICLEM, la société FORT, et fixer au passif de la société BATICLEM la condamnation au coût des travaux de reprise et maîtrise d’œuvre suivants :
— Aux travaux d’étaiement provisoires soit 41 529 euros ttc , à hauteur de telle que provision a déjà été versée par AXA aux consorts [T] sur condamnation par ordonnance de référé du 8 août 2023, assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
— Au coût de la maîtrise d’œuvre nécessaire pour les travaux définitifs de gros œuvre à hauteur de 7113.97 € ttc, assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
— Au coût de reprise des travaux définitifs de gros œuvre concernant les façades à hauteur de 37 627,87 €, assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé.
— Au coût reprise des travaux de peinture rendus nécessaires par les travaux d’affaissement à hauteur de 4787.04 € TTC, assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
— Au coût de reprise de repose de la terrasse en caillebotis et la repose de l’abri poubelles à hauteur de 9 247,70 € TTC, assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du.
— Au coût de reprise du carrelage et trappe baignoire à hauteur de 3 327.78 euros assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé 102
— Au coût de reprise des menuiseries (fenêtres et baie vitrée) à 7 405.95 euros ttc et assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
— Au coût de reprise de l’escalier de la cave mal stabilisé par une brique à hauteur de 780 euros ttc et assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
— Au coût de reprise de la mauvaise réalisation du petit solivage de raccord du plancher d’étage à hauteur de 830 euros ttc assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
— Au coût de reprise de l’emplacement des bouteilles de gaz non conformes à la sécurité, coût avancé par les consorts [T] à hauteur de 1 220.16 euros ttc assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
— Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un LA SOCIETE axa France IARD en sa qualité d’assureur BATICLEM, la société LCPG, et la société LES COUVREURS DE [Localité 19] et fixer au passif de la société BATICLEM la condamnation, au coût des travaux de reprise du plancher et pour le vélux, également la société les couvreurs de [Localité 19] à hauteur de 2 948 euros ttc assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
— Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un LA SOCIETE axa France IARD en sa qualité d’assureur BATICLEM, la société, société D RIGAUDIE et fixer au passif de la société BATICLEM la condamnation, au coût des travaux et assortir la condamnation de l’application du dernier indice connu BT au jour du prononcé
— de reprise du climatiseur à hauteur de 8 448.88 euros ttc
— 1220.16 euros ttc pour effectuer reprendre le tuyau des eaux usées,
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM, la société ACX ELEC et fixer au passif de la société BATICLEM la condamnation au coût des travaux de reprise du câble d’alimentation du radiateur non conforme avec les prises avancés par les consorts [T] à hauteur de 2 241.74 euros ttc. Et au coût des travaux de reprise du compter électrique à hauteur de 2 362,80 euros ttc
Concernant les préjudices :
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM, et fixer au passif de la société BATICLEM à indemniser du préjudice subi du fait du retard de livraison Monsieur [O] [T] et Madame [H] [T] à hauteur de 9 600 euros
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM et la société FORT et fixer au passif de la société BATICLEM à indemniser les époux [T] à hauteur de 5000 euros au titre du préjudice de perte de surface liée aux travaux définitifs à venir tels que préconisés concernant l’affaissement
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM et la société FORT, la société LCPG, la société RIGAUDIE et fixer au passif de la société BATICLEM, à indemniser les époux [T] à hauteur de 16 000 euros concernant les 16 semaines de relogement nécessaire des consorts [T] et leurs 3 enfants durant les travaux
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM et la société FORT et fixer au passif de la société BATICLEM à indemniser les époux [T] à hauteur de 200 euros mensuels après les travaux d’étaiement provisoire jusqu’à réalisation des travaux définitifs en raison du préjudice de jouissance lié au trouble que constitue la présence de l’étaiement provisoire limitant surface de vie à savoir de mi-septembre 2023 à mi mai 2024 soit à la somme de 1600 euros
Concernant les frais :
• Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM et la société FORT, la société LCPG, la société RIGAUDIE, la société ACX ELEC, la société LCPG, la société les couvreurs de [Localité 19] et fixer au passif de la société BATICLEM, au bénéfice de Madame et MONSIEUR [T] à la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum ou l’un à défaut l’un axa en sa qualité d’assureur BATICLEM et la société FORT, la société LCPG, la société RIGAUDIE, la société ACX ELEC, la société
LCPG, la société les couvreurs de [Localité 19] et fixer au passif de la société BATICLEM aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025 (les précédentes conclusions du 18 avril 2024 ayant été signifiées les 30 avril 2024 à la BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la ACX ELEC, le 02 mai 2024 à la SARL FORT et à la SELARL PHILAE), la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Sur les préjudices liés au coût des travaux réparatoires :
1- Sur les fissures en façade
LIMITER l’indemnisation au coût des seuls travaux définitifs
DEBOUTER les époux [T] de leur demande d’indemnisation au titre du financement des travaux provisoires d’étaiement
CONDAMNER la société FORT à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
2- Sur la position du climatiseur
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés RIGAUDIE et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
3. Les décollements du parquet
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés LCPG et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
4. L’escalier en pierre d’origine mal stabilisé
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés LCPG et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
5. La mauvaise réalisation du petit solivage de raccord du plancher d’étage
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés LCPG et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
6. Le câble d’alimentation du radiateur non conforme
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés ACX ELECTRICITE et BPCE IARD à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
7. Les bouteilles de gaz non conformes à la sécurité
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T] A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés RIGAUDIE et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
8. Le compteur électrique positionné en-dessous de l’évacuation des eaux usées
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés ACX ELECTRICITE et BPCE IARD à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
9. Le raccord du tuyau des eaux usées avec un tuyau fibrociment
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés RIGAUDIE et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
10. Les fenêtres des chambres qui sont d’origine n’ont pas été remplacées
A titre principal, REJETER les prétentions des époux [T]
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société FORT à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
11. La douche fuyarde et la porte en verre non étanche
12. La baignoire fuyarde et le pas de trappe de visite CONDAMNER les sociétés RIGAUDIE et GAN à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
13. Le vélux récupéré de l’ancienne toiture présente un dysfonctionnement
CONDAMNER la société LES COUVREURS DE [Localité 19] et son assureur BPCE IARD à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre
Sur les autres préjudices,
LIMITER l’indemnisation au titre des frais de relogement à 10 000 €.
DEBOUTER les époux [T] de leurs plus amples demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause, CONDAMNER les sociétés FORT, RIGAUDIE et GAN, ACX ELEX et son assureur BPCE IARD, LCPG et GAN, LES COUVREURS DE [Localité 19] et son assureur BPCE IARD à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
En tout état de cause,
AUTORISER la société AXA à opposer ses franchises contractuelles lesquelles devront être déduites des éventuelles condamnations.
CONDAMNER toute partie succombant en ses demandes à régler à la société AXA une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, l’EURL LCPG demande au Tribunal de :
Juger que LCPG a toujours été de bonne foi en offrant de reprendre son ouvrage
Juger que LCPG a été empêchée de reprendre son ouvrage par la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur BATICLEM qui n’a pas fait le nécessaire préconisé pour éviter l’affaissement de l’immeuble
Juger que LCPG n’a par conséquent pas engagé sa responsabilité
En conséquence ;
A titre principal
Débouter les demandeurs et toute autre partie de leurs demandes formées contre LCPG
A titre très subsidiaire
Condamner LCPG à payer 400 € aux demandeurs
Condamner LCPG à payer 500 € aux demandeurs au titre des frais et dépens, dont sa quote-part aux frais d’expertise
En tout état de cause, condamner la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur BATICLEM à relever indemne LCPG de toute condamnation mise à la charge de LCPG.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 juillet 2025, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société LCGP, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240, 1231-1 et 1792 du Code civil
À titre principal
JUGER que la responsabilité de la société LCPG ne peut être recherchée en l’absence de preuve de l’imputabilité des dommages à ses prestations,
JUGER que la garantie de Responsabilité du sous-traitant pour dommages de nature décennale de la compagnie GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable en l’absence de désordres de nature décennale cachés à réception,
JUGER que la garantie Responsabilité civile de la compagnie GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable au coût de remplacement des prestations de l’assuré,
JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES ne garantit que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti,
En conséquence,
DEBOUTER les époux [T], la compagnie AXA France IARD et toute autre partie, de toute demande dirigée contre la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LCPG, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER les époux [T], la compagnie AXA France IARD et toute partie succombante à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES
JUGER que la responsabilité de la société LCPG ne peut être engagée au titre des désordres relatifs à l’escalier en pierre et au petit solivage, s’agissant des prestations qui ne lui incombaient pas au titre du lot parquet,
En conséquence, DEBOUTER les époux [T], la compagnie AXA France IARD et toute autre partie, de toute demande dirigée contre la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LCPG, à ce titre,
CONDAMNER la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BATICLEM à relever indemne ou à tout le moins à hauteur 50 %, la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées en qualité d’assureur de la société LCPG,
DEBOUTER les époux [T] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société LCPG et de la société LES COUVREURS [Localité 19] à hauteur de la somme de 2.948 €,
LIMITER le montant des travaux réparatoires imputés à la société LCPG à la somme de :
— 1.630 € HT soit 1.793 € TTC au titre des reprises de parquet
— 780 € HT soit 858 € TTC au titre de la reprise de l’escalier en pierre
— 830 € HT soit 913 € TTC au titre de la reprise du petit solivage
DEBOUTER les époux [T] de leur demande au titre du relogement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société LCPG,
A tout le moins, LIMITER la demande des époux [T] au titre du relogement à hauteur de la somme de 16.800 €,
En cas de condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES, JUGER que la franchise contractuelle est opposable aux tiers et LA DEDUIRE des sommes éventuelles mises à la charge de la concluante à hauteur de :
— au titre de la garantie décennale du sous-traitant et au titre de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum 3,04 BT01
— au titre de la garantie Responsabilité civile incluant les dommages matériels autres que ceux affectant les ouvrages et les dommages immatériels consécutifs : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,45 BT01 et un maximum 3,04 BT01
REDUIRE la demande des époux [T] au titre de l’indemnité de procédure en application de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes prétentions, et la répartir, ainsi que les dépens, à proportion des responsabilités retenues et des dommages indemnisés,
REJETER la demande d’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la SASU LES COUVREURS DE BORDEAUX demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants, du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre principal,
➢ Débouter les époux [T] de toutes leurs demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de la société Les Couvreurs de [Localité 19],
➢ Rejeter plus généralement toutes les demandes pouvant être formulées à l’encontre de la société Les Couvreurs de [Localité 19] par une autre partie au procès dont notamment la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Baticlem
A titre subsidiaire,
➢ Juger que la société BPCE devra garantir et relever indemne la société Les Couvreurs de [Localité 19] de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
➢ Condamner la société BPCE à garantir et relever indemne la société Les Couvreurs de [Localité 19] de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
Sur l’exécution provisoire, les frais et ceux qui n’y sont pas compris,
➢ Ecarter l’exécution provisoire dans le cas où il serait fait droit aux demandes des époux [T],
➢ Condamner in solidum les époux [T] et la société Axa France Iard à verser à la société concluante la somme de 4.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025, la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES COUVREURS DE BORDEAUX demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
▪ Faire droit aux prétentions de la société BPCE en qualité d’assureur de la société LES COUVREURS DE [Localité 19] ;
▪ Dire et juger que les garanties de la société BPCE ne sont pas mobilisables ;
En conséquence,
▪ Débouter la société AXA et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société BPCE en qualité d’assureur de la société LES COUVREURS DE [Localité 19].
A titre subsidiaire,
▪ Dire et juger que la part de responsabilité de la société LES COUVREURS DE [Localité 19], et partant la garantie de son assureur, ne saurait excéder 60%.
▪ En conséquence, en cas de condamnation in solidum, condamner in solidum la société BATICLEM et son assurer AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la société BPCE en sa qualité d’assureur de la société LES COUVREURS DE [Localité 19] à hauteur de 40% des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
▪ Limiter le coût de travaux de reprise du velux à la somme de 1.050 € ;
▪ Dire et juger que les préjudices immatériels allégués ne sont pas en lien avec les travaux de la société LES COUVREURS DE [Localité 19] et débouter en conséquence toute partie qui formulerait une demande à l’encontre de BPCE à ce titre ;
A défaut, ramener les demandes des époux [T] au titre de préjudice de jouissance en lien avec les travaux à venir à de plus justes proportions et les débouter pour le surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause,
▪ Faire application de la franchise contractuelle ;
▪ Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du CPC ainsi que pour les dépens,
▪ A défaut assortir l’exécution des condamnations à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
▪ Condamner la société AXA et toute partie défaillante à payer à la société BPCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, la SARLU D. RIGAUDIE ENTRETIEN demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231, 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal,
• Débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes comme formulées à l’encontre de la société D. RIGAUDIE ;
• Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes comme formulées à l’encontre de la société D. RIGAUDIE ;
• Débouter la société ACX ELEC de l’ensemble de ses demandes comme formulées à l’encontre de la société D.RIGAUDIE.
A titre subsidiaire,
• Juger que la responsabilité de la société D. RIGAUDIE s’apprécie à hauteur de 5 % dans la survenance du désordre lié au positionnement du bloc de climatisation ;
• Limiter la condamnation de la société D. RIGAUDIE à hauteur de 5 % concernant les travaux de dépose et de repose de la climatisation, soit à hauteur de 422,44 € TTC ;
• Réduire le préjudice des consorts [T] à la somme de 473 € TTC concernant le désordre I, bouteille de gaz non conforme à la sécurité ;
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZZ
• Réduire le préjudice des consorts [T] à la somme de 484 € TTC concernant le désordre K, Raccord du tuyau des eaux usées avec un tuyau fibrociment ;
• Condamner les compagnies AXA FRANCE IARD et GAN ASSURANCES à garantir et relever indemne la société D. RIGAUDIE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Tribunal ;
En tout état de cause,
• Ecarter l’exécution provisoire ;
• Condamner les parties succombantes au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce au bénéfice de la société D. RIGAUDIE ;
• Condamner les parties succombantes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARLU D. RIGAUDIE ENTRETIEN, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240, 1231-1 et 1792 du Code civil
À titre principal
JUGER que la garantie de Responsabilité du sous-traitant pour dommages de nature décennale de la compagnie GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable, en l’absence d’ouvrage et de désordres de nature décennale cachés à réception,
JUGER que la garantie Responsabilité civile de la compagnie GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable au coût de remplacement des prestations de l’assuré
JUGER que la compagnie GAN ASSURANCES ne garantit que les dommages immatériels
consécutifs à un dommage matériel garanti,
En conséquence,
DEBOUTER les époux [T], la compagnie AXA France IARD et toute autre partie, de toute
demande dirigée contre la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société RIGAUDIE, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER les époux [T], la compagnie AXA France IARD et toute partie succombante à verser à la compagnie GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES
JUGER que la responsabilité de la société RIGAUDIE ne peut être engagée au titre des désordres relatifs à l’emplacement des bouteilles de gaz, au raccord du tuyau des eaux usées avec un tuyau fibrociment, ainsi qu’à la douche et à la baignoire fuyardes s’agissant des prestations qui ne lui incombaient pas.
En conséquence, DEBOUTER les époux [T], la compagnie AXA France IARD et toute autre partie, de toute demande dirigée contre la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société RIGAUDIE, à ce titre,
JUGER que la responsabilité de la société RIGAUDIE au titre de l’emplacement du climatiseur ne peut être que résiduelle,
En conséquence, CONDAMNER la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur de la société BATICLEM à relever indemne ou à tout le moins à hauteur de 95 %, la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du climatiseur,
DEBOUTER les époux [T] de leur demande au titre du relogement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société RIGAUDIE
A tout le moins, LIMITER la demande des époux [T] au titre du relogement à hauteur de la somme de 16.800 €,
En cas de condamnation de la compagnie GAN ASSURANCES, JUGER que la franchise contractuelle est opposable aux tiers et LA DEDUIRE des sommes éventuelles mises à la charge de la concluante à hauteur de
— au titre de la garantie décennale du sous-traitant et au titre de la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,91 BT01 et un maximum 3,04 BT01
— au titre de la garantie Responsabilité civile incluant les dommages matériels autres que ceux affectant les ouvrages et les dommages immatériels consécutifs : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,45 BT01 et un maximum 3,04 BT01
REDUIRE la demande des époux [T] au titre de l’indemnité de procédure en application de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes prétentions, et la répartir, ainsi que les dépens, à proportion des responsabilités retenues et des dommages indemnisés,
REJETER la demande d’exécution provisoire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2025, la SARL unipersonnelle ACX ELEC demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1241 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
▪ Faire droit aux prétentions de la société ACX ELEC ;
▪ Dire et juger que la responsabilité, tant décennale que délictuelle, de la société ACX ELEC n’est pas engagée ;
En conséquence,
▪ Débouter les époux [T] et toutes autres parties de leur demande à l’encontre de la société ACX ELEC au titre du remboursement des travaux réalisés pour remédier aux désordres relatifs au câble d’alimentation et à l’emplacement du compteur électrique ;
▪ Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du CPC ainsi que pour les dépens,
▪ A défaut assortir l’exécution des condamnations à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
▪ Condamner les époux [T] et toute partie défaillante à payer à la société ACX ELEC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
Régulièrement assignées, la SELARL PHILAE en qualité de liquidateur judiciaire de SARL BATICLEM n’a pas constitué Avocat, la SAS FORT et la SA BPCE IARD, en qualité d’assureur de SARL ACX ELEC, n’ont pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de Madame et Monsieur [T] tendant à voir fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BATICLEM et la demande de relevé indemne à l’encontre de celle-ci formulée par la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] :
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l’article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’article L 624-2 du code de commerce prévoit qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARLU BATICLEM a eu lieu le 22 mai 2019 avant les assignations au fond délivrées les 19, 20, 21 et 22 décembre 2023.
Madame et Monsieur [T], s’ils justifient avoir déclaré leur créance à la liquidation judiciaire, ne justifient pas d’une décision du juge commissaire concernant cette créance.
Or, dès lors que la procédure collective a été ouverte avant l’instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification au passif (Com., 08 janvier 2002, n°99-12 101) et si l’instance n’était pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective, la juridiction qui serait saisie postérieurement en paiement d’une somme due par le débiteur pour une cause antérieure à l’ouverture de cette procédure collective devrait, non pas constater l’interruption de l’instance, mais déclarer l’action irrecevable (Com., 19 juin 2012, n°11-18282, NP).
Les observations des parties ont été recueillies à l’audience sur cette irrecevabilité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Madame et Monsieur [T] tendant à la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BATICLEM.
La SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] qui demandait à être garantie et relevée indemne à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre par “la société BATICLEM”, a abandonné cette demande à l’audience. En conséquence, le Tribunal ne statuera pas sur celle-ci.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL FORT :
A l’audience, interrogées sur la signification de leurs conclusions à la SARL FORT, non constituée, les parties ont informé le Tribunal de ce que la SARL FORT avait fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il s’avère que la SARL FORT (RCS numéro 353 141 344) a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde depuis le 20 mai 2015 et d’un jugement de résolution du plan et d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 29 janvier 2025 publié au BODACC le 09 février 2025.
Madame et Monsieur [T] se sont désistés de leurs demandes à son encontre à l’audience.
En application des articles L.622-21 et L 622-22 du code de commerce, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance à l’encontre de la SARL FORT et de disjoindre la partie de l’instance s’agissant des demandes qui subsistent à son encontre (demandes de garantie et relevé indemne de la SA AXA FRANCE IARD).
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le maître d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés. S’agissant des recours entre co-obligés, aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l’encontre des autres condamnés.
Sur les désordres et leur réparation :
Sur les fissures :
Monsieur et Madame [T] sollicitent désormais la seule condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BATICLEM à les indemniser au titre de la réparation de ce désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil, leur demande de fixation au passif étant par ailleurs irrecevable.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL BATICLEM ne conteste pas l’existence et le caractère décennal du désordre mais discute le coût de la réparation.
L’expert judiciaire a constaté que l’immeuble présentait de nombreuses fissures inquiétantes pour la sécurité des personnes en partie façade côté cour mais aussi sur les doublages des chambres à l’étage. Il a constaté une faiblesse des ouvrages, notamment un renfort par UPN trop faible, et de graves déformations du mur côté cour avec possibilité de rupture. Il a indiqué que la mise en place d’un étaiement côté cour devait être réalisée de manière urgente, une rupture étant probable si rien n’était réalisé. Il a ajouté que les fissures étaient liées à la faiblesse des deux UPN formant l’ouverture sur la cour arrière pouvant compromettre la solidité de l’ouvrage et compromettre sa destination et que l’immeuble pouvait être considéré comme dangereux en l’absence d’étaiement. Il a précisé que la déformation du mur engendrerait des fissures qui s’étaient aggravées et qui empêchaient la baie vitrée du rez-de-chaussée et les fenêtres de l’étage de fonctionner normalement.
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZZ
Ainsi, ce désordre, apparu après réception, qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et, de nature à créer un danger pour les personnes, le rend impropre à destination, constitue un dommage de nature décennale dont la SARL BATICLEM est responsable de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La SA AXA FRANCE IARD dont il n’est pas contesté qu’elle était son assureur à l’ouverture du chantier, en est tenue à garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant pour Monsieur et Madame [T] en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
L’expert judiciaire a relevé qu’à la date de son expertise, aucun étaiement n’avait été réalisé et qu’en cours de celle-ci, la déformation s’était aggravée. Il a noté que lors du dernier accedit (le 06 mars 2023), les parties avaient décidé de faire réaliser les travaux définitifs sans faire réaliser les travaux d’urgence au niveau de la cour (en raison de leur caractère coûteux et limitant la jouissance du bien), précisant que suite à ses demandes d’étaiement urgent, aucune intervention n’avait été réalisée pour stopper la déformation et qu’aucune mesure conservatoire n’avait été réalisée. Il a précisé que si les travaux réparatoires ne devaient pas pouvoir être exécutés, il « autorisait » Monsieur et Madame [T] à faire intervenir la société [S] [C] pour les étaiements. Il a par ailleurs sollicité auprès du juge chargé du contrôle de l’expertise d’être autorisé à missionner un bureau d’étude permettant de donner un avis sur la faiblesse des UPN et sur l’urgence de faire réaliser des travaux conservatoires. Le juge en charge du contrôle des expertises lui a répondu le 07 juin 2021 que c’était au maître de l’ouvrage de fournir l’assistance du bureau d’étude. L’expert judiciaire a indiqué que les frais du bureau d’études s’étaient élevés à 780 euros et les demandeurs justifient par une facture en date du 30 juin 2021 de ce montant de l’intervention du Bureau d’étude PENAUD.
Monsieur et Madame [T] font valoir que la SA AXA FRANCE IARD n’ayant versé la provision relative au coût des travaux d’étaiement provisoires accordée par l’ordonnance de référé du 08 août 2022 que fin 2022 et alors qu’elle s’était engagée lors du dernier accedit à « effectuer les travaux définitifs », elle n’a rien « fait » depuis et que dès lors, ils ont mis en place les étaiements et doivent être indemnisés du coût de ceux-ci. Ils se prévalent d’une attestation en date du 22 novembre 2023 du Bureau d’étude PENAUD dans laquelle celui-ci indique « nous faisons suite à votre demande de préconisation sur les étaiements provisoires (…) nous nous sommes rendus sur site ce 21 novembre 2023 et avons pu observer les étaiements mis en place conformément à nos préconisations ».
La SA AXA FRANCE IARD, outre qu’elle critique le montant des travaux conservatoires retenus par l’expert et tel qu’il a été accordé à titre provisionnel, soutient que les demandeurs n’ont jamais « commandé la réalisation de ces travaux conservatoires » dont ils ne produisent pas la facture. Elle fait en outre valoir qu’elle a proposé de financer les travaux définitifs tels que chiffrés par l’expert judiciaire, ce que Monsieur et Madame [T] ont refusé. Elle ajoute enfin que Monsieur et Madame [T] ont fait réaliser les travaux définitifs dont ils produisent les factures sans faire réaliser auparavant les mesures conservatoires.
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZZ
La SA AXA FRANCE IARD produit un courrier en date du 14 septembre 2023 dans lequel elle propose ce financement définitif des travaux et de verser le reliquat chiffré par l’expert en sus du montant des 41 529 euros versés, sans justifier de la somme proposée. Monsieur et Madame [T] produisent de leur côté un courrier daté du même jour adressé au conseil de l’assureur dans lequel ils indiquent que faute d’une proposition pour la réalisation des travaux définitifs, ils l’informent de ce qu’ils « utilisent la somme de 41 529 euros perçue suite à la décision du 8 août 2022 pour effectuer les travaux d’étaiement provisoire ».
Monsieur et Madame [T] se prévalent de la facture en date du 23 janvier 2024 de la société SOLTECHNIC pour des prestations de sondages et reconnaissance des fondations dans laquelle est mentionnée la réalisation d’un rapport d’ingénierie, d’une facture de maîtrise d’œuvre de la société VETRUVIA en date du 19 août 2024 comportant les missions de dossier de consultation des entreprises, assistance aux passations des marchés de travaux, direction de l’exécution des contrats de travaux et assistance aux opérations de réception (sans description des travaux) outre de la facture de la SAS PINTO en date du 10 juin 2024 qu’ils intitulent dans leur bordereau « facture maçonnerie travaux définitifs après étaiement provisoire établissement PINTO », travaux d’un montant total de 18 922,22 euros (acompte compris). Cette facture comporte un poste « étaiement plancher cave et étage » pour un montant de 500 euros HT.
Monsieur et Madame [T] ne contestent pas que les travaux définitifs ont été réalisés, entre mai et août 2024 selon leurs propres affirmations.
Il en résulte qu’aucun élément n’est relatif à la mise en place d’étaiements tel que retenue par l’expert judiciaire pour un montant de 41 529 euros alors que la prestation de maîtrise d’œuvre a été retenue par celui-ci comme nécessaire à la réalisation des travaux définitifs et non comme préalable à la mise en place des étais, que l’étude de sol n’apparaît pas avoir été réalisée précisément préalablement à la mise en place d’étaiement et que la facture de la SAS PINTO qui concerne les travaux définitifs ne démontre pas que des travaux d’étaiement aient été réalisés préalablement pour le coût retenu initialement, les travaux d’étaiement visés à cette facture étant d’un coût nettement inférieur et étant englobés dans la réalisation définitive des travaux (dont il est par ailleurs demandé réparation pour leur montant total).
Ainsi, Monsieur et Madame [T] apparaissent comme n’ayant exposé aucun coût particulier pour la mise en place d’étais préalablement à la réalisation des travaux définitifs, l’attestation du Bureau d’Etude PENAUD étant insuffisante à démontrer le contraire et seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à se voir indemnisés du coût de ces travaux d’étaiement.
S’agissant des travaux définitifs, l’expert judiciaire a indiqué qu’il fallait procéder à un renforcement de la façade et de l’UPN côté cour et cave et qu’il s’agissait d’une proposition technique avec note de calcul et de travaux très conséquents car les deux façades étaient concernées. Il a également indiqué qu’il fallait procéder au remplacement des fenêtres.
Il a validé au titre des travaux réparatoires un devis de l’entreprise SORREBA à hauteur de 37 627,87 euros TTC, un coût de maîtrise d’œuvre à hauteur de 7 113,97 euros TTC, des travaux de peinture pour un montant de 4 258,10 euros TTC et un coût de reprise de la terrasse en caillebotis et de l’abri bois (devis HM RENOVATION) à hauteur de 9 247,70 euros TTC sommes que la SA AXA FRANCE IARD ne discute pas.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [T] les sommes de 37 627,87 euros au titre des travaux de reprise des façades, 7 113,97 euros au titre du coût de la maîtrise d’œuvre, 4 258,10 euros au titre des travaux de peinture et 9 247,70 euros au titre de la reprise de la terrasse en caillebotis et de l’abri bois, sommes qui ne seront pas indexées sur l’indice du coût de la construction à compter du jugement, la réparation se devant d’être fixée à cette date.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que c’est à tort que les demandeurs relient le remplacement des menuiseries de l’étage aux fissures affectant la façade au motif que si l’expert judiciaire a préconisé le remplacement de la baie vitrée du rez-de-chaussée, il n’a pas évoqué la nécessité de remplacer les menuiseries de l’étage qui pourront être reposées après la réalisation des travaux concernant la façade. Elle ajoute que dans leur assignation en référé, Monsieur et Madame [T] se plaignaient de ce que les menuiseries n’avaient pas été posées et donc d’une inexécution contractuelle.
L’expert judiciaire avait validé un coût de remplacement des menuiseries à hauteur de 19 878,63 euros TTC sur la base d’un devis de la société ATELIER 2R et Monsieur et Madame [T] sollicitent au titre du coût de reprise des menuiseries une somme de 7 405,95 euros TTC.
Ils se fondent sur deux factures de la société ATELIER 2R, la première en date du 09 juillet 2024 qui correspond au coût de la dépose et de la dépose du coulissant (baie vitrée du rez-de-chaussée) pour permettre le changement d’IPN, à hauteur de 2 727,75 euros, et la seconde, en date du même jour, qui correspond à la fourniture et à la pose de trois fenêtres et de 3 paires de volets pour un coût total de 6 478,20 euros et un solde de 4 678,20 euros, ce qui permet de constater qu’ils ne demandent que le solde de celle-ci (4 678,20 + 2 727,75 = 7 405,95 euros ). Ils ont ainsi retranché 12 472,68 euros du montant qui avait été retenu par l’expert judiciaire.
Si Monsieur et Madame [T] ont limité leur propre préjudice en ne remplaçant pas la baie vitrée mais en faisant procéder à sa dépose et sa repose, ils n’étaient cependant pas tenus de le faire alors que l’expert judiciaire avait validé le remplacement des menuiseries.
L’expert judiciaire a certes relevé que les fenêtres des chambres (à l’étage) n’avaient pas été changées mais a aussi indiqué que des fissures étaient apparues sous ces fenêtres et que c’étaient les fissures qui les empêchaient de fonctionner normalement. Il a ainsi parfaitement relié le mauvais fonctionnement des fenêtres de l’étage au désordre de fissures et validé leur remplacement à ce titre, alors que la SA AXA FRANCE IARD ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ses conclusions. Ainsi, le remplacement des fenêtres apparaît nécessaire à la réparation matérielle des conséquences du désordre des fissures, étant souligné que lors de l’assignation en référé, l’aggravation des déformations constatées par l’expert judiciaire n’était pas réalisée.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 7 405,95 euros en réparation du coût de la reprise des menuiseries, sans qu 'il y ait lieu à indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du jugement, la réparation se devant d’être fixée à cette date.
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZZ
La SA AXA FRANCE IARD, s’agissant d’une garantie obligatoire, ne sera pas autorisée à leur opposer sa franchise contractuelle, celle-ci ne pouvant l’être qu’à son assurée, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Monsieur et Madame [T] réclament en outre au titre de la réparation de ce désordre un poste « reprise du carrelage et trappe baignoire » d’un montant de 3 327,78 euros sur la base d’un devis de l’entreprise FRSM que l’expert judiciaire a validé. Néanmoins, l’expert judiciaire ne relève pas de désordres affectant le carrelage de la cuisine dont la réfection est prévue à ce devis ni la nécessité de reprendre ce carrelage en raison du dommage de fissures. Ainsi, Monsieur et Madame [T] seront déboutés de leur demande de voir condamnée la SA AXA FRANCE IARD à leur payer cette somme en réparation du désordre des fissures.
Sur le positionnement du climatiseur :
Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société BATICLEM et de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN à leur payer la somme de 8 448,88 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du climatiseur sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, concernant la première et, sur le fondement de l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du code civil, puis sur les fondements de l’article 1792 et 1231-1 du code civil, puis à titre subsidiaire sur celui de la stipulation pour autrui en application de l’article 1205 du code civil puis sur celui de la théorie de la chaîne de contrats et enfin de la responsabilité délictuelle concernant la seconde.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la garantie décennale de la SARL BATICLEM ne peut être recherchée en ce qu’il ne s’agit pas d’un désordre mais d’une non-conformité et en ce que celle-ci était apparente à la réception.
La SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN fait valoir, outre qu’elle ne peut être condamnée sur les premiers fondements invoqués, que Monsieur et Madame [T] ne rapportent pas la preuve qu’elle a commis une faute de nature délictuelle pouvant entraîner cette responsabilité.
La SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, dont la garantie est recherchée par celle-ci, fait valoir que la pose de la climatisation ne relève pas d’un ouvrage mais d’un élément d’équipement, installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage et qui ne peut relever de la garantie décennale.
L’engagement d’une responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil suppose que les travaux réalisés constituent un ouvrage.
L’expert judiciaire a constaté que le bloc de climatisation avait été mis en place sur le balcon au milieu du bâtiment, ce qui était proscrit au regard des règles d’urbanisme. Il a précisé ensuite qu’il s’agissait d’un bloc de PAC (pompe à chaleur) et qu’un chiffrage devra être établi afin de la déplacer dans la coursive côté jardin avec modification du réseau et que la modification du réseau allait obligatoirement entraîner une modification de la puissance. Il a ajouté qu’il en résultait une impropriété à destination sans préciser en quoi se caractérisait cette impropriété à destination. L’expert judiciaire a précisé que le positionnement du climatiseur relevait d’un manquement aux règles de l’uranisme qui relevait de manière prépondérante de la société BATICLEM et de manière mineure de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN.
Les travaux de la SARL BATICLEM sont des travaux de rénovation globale d’une maison qui incluent la reprise globale tel que cela ressort notamment du second devis du 04 juin 2018 de la plomberie et du chauffage en R+1 avec installation d’une unité réversible, d’unités intérieures, la pose d’un climatiseur et son raccordement. Le devis du 26 avril 2018 des travaux de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, conforme à la facture du 17 juillet 2018, prévoit, outre les postes plomberie et chauffage, la fourniture et la pose d’une climatisation comprenant la pose des unités intérieures et extérieures, le raccordement de la liaison frigorifique et la fixation du support, outre la mise en service.
Ces travaux s’intègrent dans une rénovation globale d’ampleur de l’immeuble d’habitation et sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage qui engagent la responsabilité légale des constructeurs (Civ., 3ème, 03 mars 2010, pourvoi n°09-11.282). La pose du climatiseur s’inscrit dans la réalisation de ces travaux et ne peut être considérée comme la pose isolée d’un élément d’équipement.
Concernant la date d’apparition du « désordre », l’expert judiciaire a indiqué qu’il était apparu avant réception et qu’il n’était pas décelable pour un profane. La Métropole de [Localité 19] a adressé le 19 décembre un courrier à Monsieur [T] lui joignant le procès-verbal en date du 09 août 2018 aux termes duquel la mise en place notamment d’un groupe de climatisation posé sur le balcon est constitutif d’une infraction au code de l’urbanisme, procès-verbal qui n’est pas signé du « contrevenant ». Contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [T] eux-mêmes tout en affirmant dans le même temps que la non-conformité leur a été révélée après la réception, il n’y a eu aucune réserve à la réception concernant le climatiseur. Ainsi, alors que la simple apparence du climatiseur sur le balcon n’implique pas pour les maîtres de l’ouvrage la connaissance du caractère non conforme de cet emplacement et qu’il n’est pas démontré qu’il en ont eu connaissance avant le courrier de la mairie postérieur à la date de réception, il s’agit d’une non-conformité non apparente à la réception et il n’y a pas lieu de retenir un effet de « purge » lié à l’absence de réserves à cet égard.
Si Monsieur et Madame [T] soutiennent que cette non-conformité caractérise un dommage de nature décennale, les conclusions de l’expert judiciaire en l’absence de tout autre élément ne permettent pas de caractériser qu’il en résulte une impropriété à destination de l’ouvrage consistant dans l’immeuble rénové, ni qu’il existe une atteinte à la solidité de celui-ci, alors que leur affirmation selon laquelle il faudrait « détruire une partie de l’ouvrage » pour changer le climatiseur d’emplacement n’est étayée par aucun élément et ne suffit pas en tout état de cause à caractériser un dommage de nature décennale.
Mais la SARL BATICLEM, professionnelle de la construction, qui a réalisé des travaux en infraction avec la réglementation en matière d’urbanisme, a commis un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, sous-traitant de SARL BATICLEM, qui n’a pas contracté avec les maîtres de l’ouvrage ne peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis d’eux, ni sur un fondement décennal ou contractuel ni sur le fondement une éventuelle action oblique au motif que « BATICLEM en qualité de créancière de la société RIGAUDIE a renoncé à exercer ses droits à l’encontre de cette dernière, les consorts [T] sont bien fondés à évoquer l’action oblique » alors qu’en présence de l’assureur de celle-ci leurs droits ne sont pas compromis, ni en application de la stipulation pour autrui, au motif que la société BATICLEM aurait obtenu de son sous-traitant un engagement pour les maîtres de l’ouvrage faute de tout élément en ce sens, ni au titre d’une action contractuelle directe fondée sur l’existence d’une chaîne de contrats, alors que le maître de l’ouvrage ne dispose contre le sous-traitant, avec lequel il n’a aucun lien contractuel que d’une action de nature délictuelle (Cass. ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13.602).
Or, la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, professionnelle, quand bien même elle n’aurait jamais eu en sa possession les plans du permis de construire, en posant une climatisation à un emplacement interdit par les règles de l’urbanisme, a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
L’expert judiciaire a évalué à la somme de 8 488,88 euros le coût du déplacement du climatiseur, évaluation que rien ne remet en cause.
Si la SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie pour un désordre ou une non-conformité ayant fait l’objet de réserves à la réception, elle ne développe pas plus de moyens pour contester sa garantie s’agissant de ce désordre alors qu’il résulte des (seules) conditions particulières de la police qu’une garantie responsabilité civile a été souscrite par la société BATICLEM et notamment une extension pour mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme. Elle sera ainsi tenue à réparation du préjudice résultant de cette non-conformité vis-à-vis de Monsieur et Madame [T] en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Ainsi, alors que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de la faute de chacun, doit être condamné in solidum à la réparation de cet entier dommage, la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 8 488,88 euros au titre du préjudice résultant du mauvais emplacement du climatiseur, somme qui ne sera pas indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du jugement, la réparation se devant d’être fixée à cette date.
La SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par son assureur la SA GAN ASSURANCES.
La SA GAN ASSURANCES, outre qu’elle fait valoir l’absence de dommages de nature décennale et de désordres cachés à la réception, soutient, que s’il existe une garantie « responsabilité civile décennale non soumise à l’obligation d’assurance », cette garantie concerne des dommages de nature décennale affectant des ouvrages non soumis à l’obligation d’assurances, s’agissant d’un certain nombre d’ouvrages listés tel que cela apparaît aux conventions spéciales, qui n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce et ne couvre pas les dommages intermédiaires, et en tout état de cause que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables en ce que sa police prévoit une clause d’exclusion pour les travaux de réparation de la prestation de son assurée.
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZZ
La SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN soutient que la police souscrite garantit les dommages intermédiaires, en visant les conditions particulières de la police qui garantissent la « responsabilité civile décennale non soumise à l’obligation d’assurance » et alors selon elle que les conventions spéciales invoquées par la SA GAN ASSURANCES ne sont pas correctement référencées dans les conditions particulières, ce qui fait qu’elles sont inapplicables.
Les conditions particulières de la police font référence aux conditions générales et aux conventions spéciales A5801 et A5802, conventions spéciales produites par l’assureur. Si ces conventions spéciales produites ne comportent aucune référence, les deux parties s’accordent à dire qu’il en existe qui portent la référence « 3370-A5801-042015 » en dernière page, l’assureur précisant que le dernier numéro correspond à la date d’avril 2015. La SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN soutient que ces conventions spéciales ne seraient pas applicables en ce que l’assureur ne s’explique pas sur le numéro 3370. Néanmoins, cela ne suffit pas à démontrer qu’il ne s’agit pas des conventions spéciales visées aux conditions particulières.
En tout état de cause, alors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant non soumise à l’obligation d’assurance décennale et que toute garantie est alors facultative, les garanties apparaissant aux conditions spéciales au titre de la responsabilité civile décennale qui font apparaître une garantie souscrite à ce titre pour le sous-traitant, outre une garantie en matière de « responsabilité civile décennale non soumise à l’obligation d’assurance », ne concernent que des dommages de nature décennale.
S’agissant des dommages intermédiaires, si les conditions particulières font référence à une garantie responsabilité civile après achèvement des travaux pour des dommages matériels sans qu’il soit précisé si cette garantie s’applique au sous-traitant, est exclu de cette garantie, tel que le fait valoir la SA GAN ASSURANCES, en application de l’article 10 des conventions spéciales, « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ». Ainsi, en application de cette clause d’exclusion de garantie, apparente, formelle, ne nécessitant pas interprétation et limitée en ce qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance, laissant substituer notamment des garanties en matière de dommages corporels ou de dommages causés aux existants, conforme aux exigences des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, la garantie de la SA GAN ASSURANCES n’est pas due pour la non-conformité de l’installation du climatiseur qui n’entraîne pas un dommage de nature décennale et qui a pour origine la faute de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN. La SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN sera alors déboutée de sa demande tendant à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la SA GAN ASSURANCES.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL BATICLEM, professionnelle de la construction, contractante générale, tenue de contrôler l’exécution de ses travaux par son sous-traitant, a commis un manquement, par défaut de surveillance de celui-ci et de vérification de la conformité des travaux aux obligations en matière d’urbanisme, tandis que la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, professionnelle spécialiste en matière de plomberie et de climatisation, a commis vis à vis de son donneur d’ordre un manquement en acceptant de poser un climatiseur sans s’assurer qu’il l’était à en endroit conforme à la réglementation. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des co-obligés sera fixée à 50 %.
En conséquence, la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées à se garantir et relever indemnes de cette condamnation chacune à hauteur de 50 %.
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES et autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les décollements du parquet :
Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM, de l’EURL LCPG et de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] ou de « l’un à défaut l’un » « au coût des travaux de reprise du plancher et pour le vélux » à hauteur de 2 948 euros TTC, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, concernant la première et sur le fondement de la responsabilité délictuelle concernant l’EURL LCPG et la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19].
L’expert judiciaire a constaté dans la cuisine et la salle à manger un décollement du parquet sur plusieurs zones ainsi qu’un désafleur de 2,5 mm du raccord du parquet avec le carrelage de la cuisine. Il a constaté à l’entrée, au pied de l’escalier, que le parquet était abîmé par des rayures très prononcées causées par des intervenants durant la réalisation des travaux. Il a ajouté que du côté de la porte de la cave, les lames du parquet se décollaient en raison de la compression de celles-ci contre les cloisons avec absence de dilatation. Il a également constaté à l’étage que le parquet flottant avait des zones de soulèvement, les jeux de dilatation n’étant pas respectés et le parquet se trouvant en compression contre les cloisons.
L’expert judiciaire a précisé que les décollements du parquet au rez-de-chaussée, au pied de la porte de la cave et à l’étage étaient apparus après réception et qu’ils constituaient un vice grave entraînant une impropriété à destination sans plus de précision.
Concernant les zones de décollement dans la cuisine et devant la porte de la cave, l’expert judiciaire a précisé que les décollements étaient en partie dus à une désolidarisation du ragréage mis en œuvre sur le panneau bois et qu’à l’étage, une lame se désolidarisait de son assemblage. Il a affirmé qu’il faudrait procéder à la restauration du parquet au rez-de-chaussée avec « recollage par injection » et à la reprise du parquet à l’étage. Il a retenu que les décollements du parquet au rez-de-chaussée (cuisine et entrée) relevaient d’un vice de conception et celui à l’étage d’une malfaçon d’exécution.
Monsieur et Madame [T] font valoir que le parquet constitue un ouvrage en ce qu’il est collé à la chape et que les désordres l’affectant entraînent une impropriété à destination, outre que son décollement est la conséquence du désordre décennal des fissures entraînant l’affaissement de la façade et que sa reprise sera rendue de toute façon nécessaire par les travaux de reprise de l’affaissement du rez-de-chaussée.
La SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM, fait valoir en premier lieu qu’à l’exception du décollement au rez-de-chaussée, tous les dommages étaient apparents au jour de la réception et ont été réservés.
Le procès-verbal de réception mentionne « reprise du parquet à l’entrée » et concernant la cuisine « jonction carrelage/parquet en joint identique joint cuisine ». Les deux réserves apparaissent concerner les rayures sur le parquet constatées à l’entrée par l’expert judiciaire et le défaut du raccord du parquet avec le carrelage qu’il a constaté également mais ne mentionnent aucun décollement du parquet. Ainsi, les décollements du parquet non seulement n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception mais ne pouvaient être apparents lors de celle-ci puisqu’ils sont apparus ensuite tel que l’a relevé l’expert judiciaire.
La SA AXA FRANCE IARD fait ensuite valoir que le parquet ne constitue pas un ouvrage mais un élément d’équipement réalisé sur de l’existant.
Cependant, tel que démontré ci-dessus, ces travaux s’insèrent dans la rénovation globale de la maison confiée à la SARL BATICLEM incluant les revêtements de sol avec ragréage et pose de carrelage et de parquet, assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage qui engagent la responsabilité légale des constructeurs et la pose du parquet ne peut être considérée comme la pose isolée d’un élément d’équipement.
Les conclusions de l’expert judiciaire en l’absence de tout autre élément ne permettent pas de démontrer qu’il résulte des décollements du parquet une impropriété à destination de l’ouvrage consistant dans l’immeuble rénové, ni qu’il existe une atteinte à la solidité de celui-ci, alors que l’affirmation des demandeurs selon laquelle les désaffleurements entraîneraient un risque de chute et de blessures n’est corroborée par aucun élément. La responsabilité de la SARL BATICLEM n’est ainsi pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SARL BATICLEM, entreprise générale professionnelle de la construction, qui répond de son sous-traitant vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, en réalisant des travaux affectés d’une erreur de conception et de malfaçon, à l’origine du dommage apparu après réception, a engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur et Madame [T] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La facture de la société LCPG en date du 17 juillet 2018 mentionne, à l’étage, la réalisation d’un ragréage sur l’ensemble des sols (sauf salle de bain) et la « pose de sol fournie par le client » en pose flottante, et, au rez-de-chaussée, un ragréage des sols et une « pose de sol fournie par le client », pose en pointe de Hongrie. Il en résulte que c’est elle qui a posé le parquet, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, contrairement à ce que soutient son assureur la SA GAN ASSURANCES.
Si l’EURL LCPG, sous-traitant de SARL BATICLEM fait valoir que les décollements du parquet sont dus à l’affaissement de l’immeuble qui fait bouger les ragréages, cela ne résulte pas des conclusions de l’expert judiciaire qui a retenu que les décollements étaient dus à l’absence de dilatation. Ainsi, professionnelle en la matière, en réalisant cette pose sans dilatation affectée de malfaçon, l’EURL LCPG a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Monsieur et Madame [T] et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’expert judiciaire a évalué à la somme globale de 2 680 euros le coût des réparations concernant le parquet et le vélux, sans distinguer l’un de l’autre, sur la base d’un devis de la société HM RENOVATION en date du 05 octobre 2021. L’EURL LCPG verse aux débats ce devis, ce qui permet de constater que le coût de dépose et de la repose du parquet qui y est mentionnée est de 1 630 euros HT et de 1 793 euros après application d’un taux de TVA de 10 %.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie pour ce dommage en raison de sa nature non décennale. Elle ajoute que sa garantie « responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire » n’est pas susceptible de s’appliquer car elle ne s’applique « qu’aux seuls ouvrages relevant de la garantie décennale » en application de l’article 2.15 des conditions générales de sa police, ce qui n’est pas le cas de la pose du parquet. Or, il a été établi ci-dessus que cette pose s’inscrit dans l’ouvrage de rénovation de la maison et, alors qu’il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la SARL BATICLEM qui renvoient au contrat BATISSUR et à ses références qu’une garantie complémentaire après réception a été souscrite pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, la garantie de l’assureur est due pour ce dommage apparu après réception affectant un ouvrage.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, et l’EURL LCPG, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1 793 euros en réparation des décollements du parquet, somme qui ne sera pas indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du jugement, la réparation se devant d’être fixée à cette date.
Monsieur et Madame [T] seront déboutés de leur demande de condamnation à l’encontre de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] étrangère à ce désordre.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL BATICLEM, professionnelle de la construction, contractante générale, tenue de contrôler l’exécution de ses travaux par son sous-traitant, a commis un manquement, par défaut de surveillance de celui-ci en ne s’assurant pas de la réalisation d’une dilatation tandis que l’EURL LCPG, professionnelle spécialiste en son domaine, a commis vis à vis de son donneur d’ordre un manquement en réalisant une pose de plancher sans dilatation. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la réalisation du dommage sera fixée de la manière suivante :
la SARL BATICLEM 20 %
l’EURL LCPG 80 %
L’EURL LCPG demande à être garantie et relevée indemne de la condamnation par la SA AXA FRANCE IARD tandis que celle-ci demande à être garantie et relevée indemne par la société LCPG et son assureur la SA GAN ASSURANCES.
La SA GAN ASSURANCES, outre qu’elle fait valoir l’absence de dommages de nature décennale et de désordres cachés à la réception, soutient de même que précédemment que ses garanties facultatives ne sont pas mobilisables en ce que sa police prévoit une clause d’exclusion pour les travaux de réparation de la prestation de son assurée. Les dispositions particulières du contrat souscrit par l’EURL LCPG, qui renvoient aux dispositions générales A5200 et aux conventions spéciales annexées, font référence à une garantie responsabilité civile après achèvement des travaux pour des dommages matériels sans qu’il soit précisé si cette garantie s’applique au sous-traitant. Les dispositions générales précisent en leur chapitre 3 qu’est exclu de cette garantie « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ». Ainsi, en application de cette clause d’exclusion de garantie, apparente, formelle, ne nécessitant pas interprétation, et limitée en ce qu’elle ne vide pas la garantie de sa substance, laissant substituer notamment des garanties en matière de dommages corporels ou de dommages causés aux existants, conforme aux exigences des articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, la garantie de la SA GAN ASSURANCES n’est pas due pour la réparation des désordres affectant le plancher qui n’entraînent pas un dommage de nature décennale et qui ont pour origine les malfaçons de son assuré.
En conséquence, l’EURL LCPG sera condamnée à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD de la condamnation à hauteur de 80 % et la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne l’EURL LCPG à hauteur de 20 %.
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES et autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur la mauvaise stabilisation de l’escalier de la cave :
Monsieur et Madame [T] sollicitent désormais la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD seule en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au coût de reprise de l’escalier de la cave mal stabilisé par une brique à hauteur de 780 euros TTC.
L’expert judiciaire a constaté que l’escalier d’origine en pierre était calé sur une seule brique qui ne donnait pas satisfaction « sur la sécurité de cette mise en œuvre » et qu’un risque de rupture de ce calage était possible. Il a ajouté que l’escalier était à « évacuer avec reprise des zones d’encastrement dans les murs porteurs » et que ce désordre relevait d’une malfaçon dans l’exécution et n’a pas conclu à une impropriété à destination de « l’ouvrage », contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, même s’il a qualifié le vice de grave.
Il a précisé que ce désordre était apparent à la réception, y compris pour un profane. Une réserve à la réception concernant ce désordre a été mentionnée de la manière suivante « accès escalier cave : pose escalier ». Ainsi, ce désordre apparu avant réception ne peut relever de la garantie décennale.
Il relève d’une malfaçon qui engage la responsabilité contractuelle de la SARL BATICLEM vis à vis des maîtres de l’ouvrage.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie car il ne s’agit pas d’un ouvrage. Cependant, tel que démontré précédemment, cette pose d’escalier s’inclut dans l’ouvrage de rénovation globale de la maison. La SA AXA FRANCE IARD ajoute qu’elle ne doit pas sa garantie pour un désordre apparent à la réception pour un profane et soutient que « toutes ses garanties » contiennent une exclusion concernant le coût de la réparation des désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception lorsque l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever. S’il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la SARL BATICLEM qu’une garantie complémentaire après réception a été souscrite pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, ce désordre réservé à la réception ne peut être qualifié de dommage intermédiaire. Il en résulte que la garantie de l’assureur est exclue pour ce dommage.
En conséquence, Monsieur et Madame [T] seront déboutés de leur demande de réparation de ce désordre à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Sur la mauvaise réalisation du solivage :
Monsieur et Madame [T] sollicitent désormais la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD seule en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au coût de la reprise de la mauvaise réalisation du solivage à hauteur de 830 euros TTC.
L’expert judiciaire a constaté qu’un petit solivage de raccord (de plancher du rez-de-chaussée au niveau de l’ancienne trémie de l’escalier de la cave) en lambourde était réalisé selon une mise en œuvre très hasardeuse et ne présentait pas les fixations rassurantes pour un bon vieillissement et une stabilité dans le temps. Il a précisé que cette mauvaise réalisation était apparue après réception et qu’il s’agissait d’un vice grave. Il a ajouté qu’il s’agissait d’une non-conformité aux règles de l’art et que cela entraînait une impropriété à destination « de l’ouvrage » (sans préciser de quelle nature était cette atteinte). Il n’a pas relevé d’atteinte à la solidité.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la réalisation de ce solivage ne constitue pas un ouvrage. La réalisation du solivage au niveau d’une ancienne trémie pour recevoir un plancher s’inscrit néanmoins dans l’ouvrage de rénovation globale de la SARL BATICLEM.
En l’absence d’atteinte à la solidité et de plus d’élément sur une impropriété à destination non caractérisée par l’expert judiciaire, aucun dommage de nature décennale n’est caractérisé et la responsabilité de la SARL BATICLEM n’est ainsi pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Le désordre, apparu après réception, qui relève d’une non-conformité des travaux aux règles de l’art, engage la responsabilité contractuelle de la SARL BATICLEM vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage.
Si la SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie en raison de l’absence d’ouvrage, la garantie souscrite apparaissant aux conditions particulières en matière de « responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire » est due pour ce dommage apparu après réception affectant l’ouvrage.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 830 euros évaluée par l’expert judiciaire comme étant nécessaire au coût de la réparation du solivage, évaluation que rien ne remet en cause, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, ce sans indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du jugement, la réparation se devant d’être fixée à cette date.
La SA AXA FRANCE IARD demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par l’EURL LCPG et la SA GAN ASSURANCES.
L’EURL LCPG fait valoir qu’ « elle n’est pas responsable du défaut du petit solivage dont l’expert lui attribue à tort la responsabilité » sans que cela ne permette de comprendre si elle conteste avoir réalisé les travaux ou si elle conteste les avoir mal réalisés.
La SA GAN ASSURANCES fait valoir qu’il n’est pas démontré que son assurée est concernée par ce désordre.
Si l’expert judiciaire a retenu une « responsabilité » de l’EURL LCPG dans la réalisation de ce désordre, aucune des deux factures de ses travaux versées aux débats ne fait référence à des travaux de solivage ni de création d’un plancher ou de comblement d’une trémie. En conséquence, il n’est pas établi qu’elle a réalisé le solivage affecté de désordres et la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne, tant à son encontre, qu’à l’encontre de son assureur, la SA GAN ASSURANCES.
La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur le câble d’alimentation du radiateur et sur l’emplacement du compteur électrique :
Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation in solidum « l’un à défaut l’un » de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM, et de la SARL ACX ELEC au coût des travaux de reprise du câble d’alimentation du radiateur à hauteur de 2 241,74 euros TTC, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour la première et, sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil, puis à titre subsidiaire sur un fondement contractuel puis, sur le fondement de l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du code civil, puis sur celui de la stipulation pour autrui en application de l’article 1205 du code civil puis de la théorie de la chaîne de contrats et enfin de la responsabilité délictuelle, concernant la seconde.
L’expert judiciaire a indiqué que certains désordres avaient été modifiés par une mise en conformité lors des accedits mais qu’ils n’avaient cependant pas été abandonnés par les demandeurs et a ajouté qu’il s’agissait notamment du désordre concernant « le câble électrique du radiateur ». Il a précisé que ce câble présentait « une non-conformité avec les prises », que le désordre relevait d’une absence d’ouvrage, était apparu avant réception sans préciser s’il était apparent aux yeux d’un profane, et entraînait une impropriété à destination de «l’ouvrage» sans plus de précision. Contrairement à ce qu’invoquent les demandeurs, l’expert judiciaire n’a pas mentionné dans son rapport de dangerosité et il n’a pas mentionné la reprise comme relevant des travaux urgents à effectuer. Monsieur et Madame [T] font référence à la note numéro 1 de l’expert judiciaire dans lequel celui-ci aurait indiqué que des travaux devaient être réalisés en urgence et à un courrier de celui-ci en date du 07 janvier 2020.
La SA AXA FRANCE IARD et SARL ACX ELEC soutiennent que le désordre était apparent à la réception et qu’en l’absence de réserves, il se trouve purgé.
La note et le courrier mentionnés par les demandeurs ne figurent pas dans les annexes transmises du rapport d’expertise et ils ne versent pas ces pièces aux débats, de même qu’aucune des parties. Néanmoins, la SARL ACX ELEC s’y réfère et insère à ses conclusions une capture d’écran qui reprend les mentions suivantes « le câble électrique alimente un radiateur et une prise qui est dédiée au sèche-linge. Non conformité et risque de court circuit. Le sèche-linge et la prise doivent être désolidarisés », dont personne ne conteste qu’elles sont extraites de la note expertale numéro 1.
Ainsi que le soutiennent Monsieur et Madame [T], si certes le fait que le câble du radiateur est branché sur la prise du sèche-linge est visible, cela n’implique pas qu’au yeux du maître de l’ouvrage profane la non-conformité qui en résulte est apparente à la réception. En conséquence, le désordre qui résulte de la non-conformité du branchement n’était pas visible à la réception et ne se trouve pas « purgé » par l’absence de réserves.
La SARL ACX ELEC fait valoir que les désordres ne concernent pas un ouvrage s’agissant « d’un câble électrique ». Cependant, les travaux ne se limitent pas à la mise en place de ce câble mais consistent dans la rénovation globale de l’immeuble d’habitation, dans laquelle s’inclut la rénovation globale de l’électricité, et constituent un ouvrage.
Ainsi, caché à la réception et de nature à créer un danger pour les personnes, il s’agit d’un désordre qui rend l’ouvrage impropre à destination de nature décennale et, la responsabilité de la SARL BATICLEM, en tant que contractant général qui a sous traité les travaux, est engagée de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL BATICLEM à l’ouverture du chantier, en est tenue à garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue à la réparation du désordre en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Elle ne sera pas autorisée à opposer sa franchise aux demandeurs en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La SARL ACX ELEC fait valoir que sa responsabilité ne peut être engagée en ce qu’elle n’a pas réalisé les travaux litigieux. Elle soutient qu’elle n’a réalisé les travaux qu’à l’étage alors que le branchement litigieux se trouverait dans la cave outre qu’elle ne devait pas la pose et la fourniture d’une alimentation pour un radiateur. Le devis de ses travaux et leur facture en date du 20 juillet 2018 mentionnent la réalisation de prises et de lignes électriques sans faire référence à un radiateur tandis que le premier devis de la société BATICLEM mentionne en matière d’électricité des prestations de pose d’interrupteurs et de prises et sous un poste chauffage, la dépose et la repose de radiateurs, avec modification des alimentations et que le second devis de celle-ci du 04 juin 2018 reprend exactement les mentions de celui de la SARL ACX ELEC concernant le poste électricité et comporte un poste « radiateurs » qui fait état de leur « fourniture et raccordement ». En conséquence alors qu’une prestation particulière concernant l’installation de radiateurs était prévue, rien ne permet d’établir que c’est la SARL ACX ELEC qui l’a réalisé, aucune mention de son devis et de sa facture ne s’y référant. Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le désordre est imputable à son intervention.
Monsieur et Madame [T] sollicitent d’être indemnisés en réparation sur la base d’une facture en date du 12 décembre 2019 à en tête de Monsieur [N] [B] pour des travaux intitulés « reprise des parties électriques après expertise ». Cette facture ne distingue pas une prestation particulière concernant la reprise de l’alimentation du radiateur.
Monsieur et Madame [T] sollicitent également la condamnation in solidum « l’un à défaut l’un » de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM et de la SARL ACX ELEC au coût des travaux de reprise du compteur électrique à hauteur de 2 362,80 euros TTC, sur les mêmes fondements que s’agissant du câble du radiateur.
L’expert judiciaire a constaté que le compteur électrique était positionné juste en dessous du tuyau d’évacuation des eaux usées et qu’il y avait un risque de fuite. Il a ajouté que le compteur avait été déplacé en cours d’expertise dans un lieu sécurisé. Il a précisé que ce mauvais positionnement était apparu avant la réception mais n’était pas décelable pour un profane et était de nature à entraîner une impropriété à destination « de l’ouvrage ».
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que ce mauvais positionnement du compteur, qui n’a pas fait l’objet de réserves à la réception, et qui était selon elle visible alors, se trouve de ce fait « purgé » et ne peut pas donner lieu à l’engagement de la responsabilité de son assurée. Néanmoins, tel que retenu par l’expert judiciaire, la dangerosité de l’emplacement du compteur n’était pas visible à la réception pour un profane et n’a été révélée qu’au cours de l’expertise judiciaire.
La SA AXA FRANCE IARD fait en outre valoir que « la prestation litigieuse ne constitue pas un ouvrage ». Cependant, les travaux d’électricité s’inscrivent dans la rénovation globale de l’électricité de l’immeuble d’habitation qui constitue un ouvrage.
Ainsi, caché à la réception et de nature à créer un danger pour les personnes, il s’agit d’un désordre qui rend l’ouvrage impropre à destination de nature décennale et, la responsabilité de la SARL BATICLEM, en tant que contractant général qui a sous traité les travaux, est engagée de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La SA AXA FRANCE IARD en est tenue à garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue à la réparation du désordre en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La SARL ACX ELEC fait valoir que lorsqu’elle a procédé à l’installation du compteur, les tuyaux d’évacuation des eaux usées ne passaient pas au-dessus mais qu’ils ont été détournés ensuite suite à un changement de sens de l’escalier, le devis de la société RIGAUDIE faisant selon elle clairement ressortir la modification du réseau des eaux usées dans la cave. En réponse, Monsieur et Madame [T] relèvent que la facture de la société RIGAUDIE est datée du 17 juillet 2018 alors que le premier acompte de la SARL ACX ELEC est daté du 19 juin 2018 et que celle-ci est alors intervenue avant. La facture d’acompte de la SARL ACX ELEC est effectivement antérieure de près d’un mois à la facture d’intervention de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN. En conséquence, alors qu’elle ne conteste pas avoir posé le compteur, la SARL ACX ELEC ne démontre pas être intervenue postérieurement à la société qui a installé le réseau des eux usées.
La SARL ACX ELEC, sous-traitant de SARL BATICLEM, qui n’a pas contracté avec les maîtres de l’ouvrage ne peut voir sa responsabilité engagée envers eux, ni sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ni sur un fondement contractuel ni sur le fondement une éventuelle action oblique au motif que « BATICLEM en qualité de créancière de la société RIGAUDIE a renoncé à exercer ses droits à l’encontre de cette dernière » alors qu’en présence de l’assureur de celle-ci leurs droits ne sont pas compromis, ni en application de la stipulation pour autrui, au motif que la société BATICLEM aurait obtenue de son sous-traitant un engagement pour les maîtres de l’ouvrage faute de tout élément en ce sens, ni au titre d’une action contractuelle directe fondée sur l’existence d’une chaîne de contrats alors que le maître de l’ouvrage ne pose contre le sous-traitant, avec lequel il n’a aucun lien contractuel, que d’une action de nature délictuelle (Cass. ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13.602).
Or, la SARL ACX ELEC, en installant un compteur électrique sous une évacuation des eaux usées de manière dangereuse, a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
Monsieur et Madame [T] sollicitent en réparation l’octroi d’une somme de 2 362,80 euros en exposant qu’ils ont fait procéder aux travaux après la première réunion d’expertise et visent une partie d’un tableau qui semble ressortir de cette première réunion et qui mentionne « électricité compteur [N] [B] 12 décembre 2019 2362,80 ».
Or la facture dont ils se prévalent pour demander à hauteur de 2 241,74 euros la réparation de la non-conformité du câble du radiateur est la facture à en tête de Monsieur [N] [B] en date du 12 décembre 2019 et qui comme mentionné ci-dessus a pour objet la « reprise des parties électriques après expertise » sans distinction et sans détail de prestations. Il apparaît ainsi que cette facture englobe à la fois les travaux, dont il a été constaté par l’expert judiciaire la réalisation, de mise en conformité du câble de l’alimentation du radiateur et de déplacement du compteur. En l’absence de tout autre élément produit par les défendeurs pour contester le montant de la réparation demandée, le coût de reprise de chacun des deux désordres sera réparti par moitié du montant de la facture.
Ainsi, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1 120,87 euros au titre du coût de la mise en conformité du câble d’alimentation du radiateur, ce sans indexation, la réparation ayant déjà été effectuée, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de son recours à l’encontre de la SARL ACX ELEC, étrangère à ce désordre, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, la SA BPCE IARD.
La SARL ACX ELEC et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1 120,87 euros au titre du coût du déplacement du compteur, ce sans indexation, la réparation ayant déjà été effectuée, sur les fondements respectifs de l’article 1240 et de l’article 1792 du code civil.
La SA AXA FRANCE IARD ne sera pas autorisée à opposer sa franchise aux demandeurs en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La SA AXA FRANCE IARD demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la SARL ACX ELEC et son assureur, la SA BPCE IARD.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL BATICLEM, professionnelle de la construction, contractante générale, tenue de contrôler l’exécution de ses travaux par ses sous-traitants, a commis un manquement, par défaut de surveillance de ceux-ci en permettant qu’une canalisation d’eaux usées soit installée au-dessus d’un compteur électrique, tandis que la SARL ACX ELEC, professionnelle de l’électricité a commis vis-à-vis de son donneur d’ordre un manquement en acceptant de poser le compteur à cet emplacement. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des co-obligés sera fixée à 50 %.
En conséquence, la SARL ACX ELEC et la SA BPCE IARD, son assureur qui n’a pas constitué avocat, seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50 % de cette condamnation.
Sur l’installation de la bouteille de gaz :
Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation désormais de la seule SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 1 220,16 euros au titre du « coût de la reprise de l’emplacement des bouteilles de gaz » sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et celui subsidiaire de l’article 1231-1 du code civil. Contrairement à ce qu’ils indiquent dans le corps de leurs conclusions, ils ne formulent pas dans le dispositif de celles-ci de demandes de condamnation de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN à ce titre. Or, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il n’y a pas lieu d’examiner la responsabilité de celle-ci à leur encontre.
L’expert judiciaire a constaté qu’à la cave la bouteille de gaz était raccordée par un flexible et un raccord au tuyau en cuivre, qu’elle était posée à même le sol sans être sécurisée et qu’il y avait une absence de ventilation indispensable pour du gaz stocké en zone close. Il a indiqué qu’un déplacement devait intervenir en urgence pour une mise en sécurité, dans « la petite coursive » avec « isolation et ventilation » et que les travaux avaient été réalisés en cours d’expertise. Il a indiqué que ce « désordre » était existant avant réception et qu’il entraînait une impropriété à destination de « l’ouvrage ». Il a précisé que cette « non-conformité » était visible à la réception pour un homme de l’art averti mais ne pouvait pas être relevée par un néophyte.
Si la SA AXA FRANCE IARD fait valoir de nouveau que la prestation litigieuse ne constitue pas un ouvrage, les travaux de la SARL BATICLEM qui incluent l’installation de la bouteille de gaz consistant en la rénovation globale de la maison, qui englobe selon ses devis et notamment celui du 04 juin 2018, celle de la plomberie et des éléments de chauffage, constituent un ouvrage.
Ainsi, caché à la réception et de nature à créer un danger pour les personnes, cette non-conformité dans la réalisation des travaux rend l’ouvrage impropre à destination et constitue, malgré ce que soutient la SA AXA FRANCE IARD, un dommage de nature décennale et, la responsabilité de la SARL BATICLEM, en tant que contractant général qui a sous traité les travaux, se trouve engagée de plein droit en application de l’article 1792 du code civil.
La SA AXA FRANCE IARD en est tenue à garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue à la réparation du désordre en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Monsieur et Madame [T] se fondent sur un devis de la société FDUSSEAU en date du 19 octobre 2021 qui mentionne notamment la modification du tube d’évacuation d’eaux usées et (la fourniture) d’un tube PVC, la modification « du réseau gaz propane », pour un montant total de 1 220,16 euros. La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’il ne s’agit que d’un devis alors que la réparation a été effectuée et que le préjudice n’est alors pas établi. Néanmoins, le préjudice consiste dans la mauvaise installation et doit donner lieu à réparation quand bien même il ne serait pas justifié de la réalisation de cette réparation. Il convient alors de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer aux demandeurs la somme de 603 euros HT soit 663,30 euros près application d’un taux de TVA de 10 %, correspondant au coût du déplacement (110 euros HT), de la « modification du réseau gaz propane » (340 euros HT), de la fourniture d’un tube de cuivre (63 euros HT) et du « certificat de conformité gaz » (90 euros HT) indiqués au devis susvisé, en réparation du mauvais emplacement de la bouteille de gaz, ce sans indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du jugement, les travaux étant déjà intervenus.
La SA AXA FRANCE IARD ne sera pas autorisée à opposer sa franchise aux demandeurs en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La SA AXA FRANCE IARD demande à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par la SARLU D RIGAUDIE et son assureur la SA GAN ASSURANCES. Celles-ci font valoir que la SARLU D RIGAUDIE n’a pas réalisé ces travaux. Le devis et la facture détaillés susmentionnés de la société ne font pas mention d’une telle prestation. Ainsi, alors que l’expert judiciaire n’a retenu aucune « responsabilité » de cette société dans la réalisation de ce désordre, il n’est pas établi que la SARL D RIGAUDIE a procédé à l’installation de la bouteille de gaz et la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de demande de garantie et de relevé indemne à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur.
Sur le raccord du tuyau des eaux usées avec un tuyau en fibrociment :
Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur BATICLEM, et de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, à leur payer la somme de 1 220,16 euros au titre au titre du coût des travaux de reprise du tuyau des eaux usées, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, concernant la première et, sur le fondement de l’action oblique prévue à l’article 1341-1 du code civil, puis, à titre subsidiaire sur celui de la stipulation pour autrui en application de l’article 1205 du code civil puis sur celui de la théorie de la chaîne de contrats et enfin de la responsabilité délictuelle concernant la seconde.
L’expert judiciaire a constaté que le tuyau en PVC de l’évacuation des eaux usées était raccordé avec un ancien tuyau de fibrociment « avec amiante ». Il a indiqué qu’il s’agissait d’un « désordre » apparu avant réception mais non décelable pour un profane et qui entraînait une impropriété à destination de « l’ouvrage ». Il a précisé qu’il serait utile de remplacer le tuyau comportant de l’amiante par un tuyau en PVC, ajoutant que cette « non-conformité ne fera pas l’objet de travaux réparatoires, les parties acceptant sa conservation en l’état ».
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que cette « non-conformité » était visible à la réception et a fait l’objet d’une réserve qui est la suivante « déposer anciens tuyaux non utilisé (sic) (plomberie elec) », mention indiquée au niveau des réserves concernant la cave, alors que Monsieur et Madame [T] font valoir que la réserve n’est pas en lien avec le raccord au tuyau amianté. Il ne peut effectivement être déduit de cette mention qu’il était apparent et réservé qu’un tuyau des eaux usées était raccordé avec un tuyau contenant de l’amiante. Alors que ce raccordement avec un tuyau amianté n’était pas décelable pour un profane à la réception et qu’aucune réserve ne concerne ce point, il s’agit d’un désordre caché à la réception.
La SA AXA FRANCE IARD fait en outre valoir que la prestation litigieuse ne constitue pas un ouvrage car il s’agit d’une absence de prestation. Néanmoins la reprise du réseau EF/EC/[Localité 22] pour alimenter les sanitaires est mentionnée au devis de la SARL BATICLEM du 04 juin 2018. Il apparaît ainsi qu’elle a réalisé le raccordement du tuyau des eaux usées qui s’inscrit dans l’ouvrage de rénovation globale de la maison.
Aucune impropriété à destination de cet ouvrage ne résulte de ce raccordement en l’absence de caractérisation d’un danger actuel, l’expert ayant simplement indiqué l’utilité d’un remplacement. Aucune atteinte à la solidité n’est en outre invoquée et caractérisée. Ce raccordement ne constitue pas ainsi un dommage de nature décennale dont le constructeur est responsable de plein droit mais relève de l’exécution de travaux non conformes qui constitue un manquement de la SARL BATICLEM qui a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur et Madame [T].
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie pour des dommages intermédiaires affectant un ouvrage alors qu’une garantie apparaît souscrite en matière de « responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire », doit sa garantie pour ce dommage.
La SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN fait valoir qu’elle n’a pas exécuté cette prestation. Cependant il ressort tant de son devis en date du 26 avril 2018 que de sa facture en date du 17 juillet 2018, qu’elle a réalisé la reprise des évacuations en cave. Ainsi quand bien même la présence du tuyau amianté était préexistante, le raccordement de l’évacuation des eaux usées sur ce tuyau lui est imputable. Comme exposé ci-dessus, sa responsabilité alors qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitant de SARL BATICLEM, ne peut être recherché par le maître de l’ouvrage que sur un fondement délictuel. Or, en raccordant l’évacuation des eaux usées sur un tuyau contenant de l’amiante, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage et elle sera tenue à réparation du préjudice en résultant en application de l’article 1240 du code civil.
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZZ
Monsieur et Madame [T] se fondent sur le devis de la société FDUSSEAU susvisé en date du 19 octobre 2021 pour solliciter la somme de 1 220,16 euros. La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que cette réparation n’a pas été chiffrée par l’expert judiciaire et qu’en cours d’expertise Monsieur et Madame [T] « ont renoncé à s’en prévaloir ». Cependant, quand bien même l’expert judiciaire n’a pas chiffré la réparation et Monsieur et Madame [T] ont indiqué en cours d’expertise accepter la conservation en l’état, le préjudice est établi et la réparation est due.
Il convient alors de condamner la SA AXA FRANCE IARD, en application de l’article 1231-1 du code civil et L 124-3 du code des assurances, et la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN in solidum à payer aux demandeurs la somme de 506,24 euros HT soit 556,86 euros après application d’un taux de TVA de 10 %, correspondant au coût de la modification du tuyau d’évacuation des eaux usées (440 euros HT) et de la fourniture du tube PVC (66,24 euros HT) mentionné au devis susvisé, en réparation de ce raccordement sur un tuyau amianté, ce sans indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du jugement, la réparation se devant d’être fixée à cette date.
Pour les motifs exposés ci-dessus et la SA GAN ASSURANCES ne garantissant pas « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés » par son assurée, la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN sera déboutée de sa demande tendant à être garantie et relevée indemne de cette condamnation par son assureur.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL BATICLEM, professionnelle de la construction, contractante générale, tenue de contrôler l’exécution de ses travaux par son sous-traitant, a commis un manquement, par défaut de surveillance de celui-ci, tandis que la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, professionnelle spécialiste en matière de plomberie et de climatisation, a commis vis-à-vis de son donneur d’ordre un manquement en raccordant un tuyau d’alimentation des eaux usées sur un tuyau amianté. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la réalisation du dommage sera fixée de la manière suivante :
la SARL BATICLEM 10 %
la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN 90 %
En conséquence, la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN sera condamnée à garantir et relever indemne de cette condamnation la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne de cette condamnation la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN à hauteur de 10 %.
La SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de garantie et relevé indemne à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES et autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur l’étanchéité de la douche :
Si Monsieur et Madame [T] indiquent dans le corps de leurs conclusions qu’ils demandent à ce que « BATICLEM et son assureur » soient condamnés à la prise en charge d’une somme de 624 euros au titre de la réfection de l’étanchéité de la douche, force est de constater qu’ils ne formulent dans le dispositif de ces conclusions aucune demande de condamnation à ce titre. Or, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et il n’y a alors pas lieu d’examiner ce désordre.
La baignoire fuyarde et l’absence de trappe de visite :
Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation désormais de la seule SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 3327,78 euros au titre du coût de la reprise du carrelage et de la trappe de la baignoire sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et celui subsidiaire de l’article 1231-1 du code civil.
L’expert judiciaire a constaté que la baignoire de la salle de bain à l’étage était fuyarde en périphérie des joints de raccord et que l’absence de trappe empêchait la visite pour accéder au réseau d’évacuation. Il a indiqué qu’il s’agissait de « désordres » apparus après réception décelables pour un profane et entraînant une impropriété à destination de « l’ouvrage ». Il a précisé qu’il s’agissait d’un « vice de construction visible après réception » et qu’une intervention concernant l’étanchéité avait été réalisée en urgence en cours d’expertise.
La SA AXA FRANCE IARD ne discute pas de la nature de ces désordres.
S’il n’est pas contesté que l’absence de trappe préexistait avant réception, il s’agit d’un vice caché dans ses conséquences aux yeux du profane. Quant au caractère fuyard des joints de raccord, il n’est apparu qu’après réception, après utilisation de la baignoire.
En l’absence de plus de précision sur l’impropriété à destination mentionnée par l’expert judiciaire et alors que le rapport du 04 juin 2019 réalisé à la demande de l’assureur habitation de Monsieur et Madame [T] ne permet pas de caractériser un dégât des eaux, une impropriété à destination entraînée par le caractère fuyard des joints et l’absence de trappe n’est pas établie, alors qu’aucune atteinte à la solidité n’est invoquée ni caractérisée. Aucun dommage de nature décennale n’est ainsi caractérisé et la responsabilité de la SARL BATICLEM n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. En revanche, la réalisation de joints fuyards et d’une baignoire sans trappe de visite alors que la SARL BATICLEM répond de son sous-traitant caractérise un manquement qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Monsieur et Madame [T].
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui doit sa garantie pour ces dommages cachés à la réception affectant un ouvrage, en sera tenue à réparation envers eux sur le fondement des articles 1231-1du code civil et L 124-3 du code des assurances.
L’expert judiciaire a retenu au titre d’un poste « carrelage » un devis de l’entreprise FRSM d’un montant de 3327, 78 euros. Ce devis comporte un poste « cuisine » qui concerne la réfection du sol (carrelage) de celle-ci et est étranger aux désordres affectant la baignoire. En revanche, le devis prévoit un poste « salle de bain » qui concerne le raccord d’un carreau et la réfection des joints de la baignoire, ce qui correspond à la réparation des désordres affectant cette dernière, pour un montant de 469 euros HT, soit 515,90 euros après application d’un taux de TVA de 10 %. Ainsi, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 515,90 euros en réparation des désordres affectant la baignoire, ce sans indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du jugement, la réparation se devant d’être fixée à cette date.
Alors que tant son devis que sa facture mentionnent la «fourniture et pose » de la salle de bain de l’étage et que sous ce poste apparaît la « création de l’alimentation EF/EC et reprise de l’évacuation pour la baignoire », la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN ne peut soutenir que l’absence de trappe de la baignoire et le caractère fuyard des joints de la baignoire alors qu’elle a accepté d’intervenir sur celle-ci pour en refaire les évacuations, évacuations se devant notamment d’être accessibles par une trappe, sont hors du périmètre de son intervention. Ainsi, en ne relevant pas cette absence de trappe ni le caractère fuyard des joints, elle a commis un manquement contractuel envers son donneur d’ordre vis-à-vis duquel elle est tenue à une obligation de résultat. La SARL BATICLEM, professionnelle de la construction, contractante générale, tenue de contrôler l’exécution de l’ensemble des travaux a également commis un manquement, par défaut de surveillance, vis-à-vis de son sous-traitant. Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la réalisation du dommage sera fixée de la manière suivante :
la SARL BATICLEM 10 %
la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN 90 %
En conséquence, la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN sera condamnée à garantir et relever indemne de cette condamnation la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 90 % et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne de cette condamnation la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN à hauteur de 10 %.
Pour les motifs exposés ci-dessus, la SA GAN ASSURANCES ne garantissant pas « le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, en tout ou partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés » par son assurée, sa garantie n’est pas due et la SA AXA FRANCE IARD et la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN seront déboutées de leur demande de garantie et relevé indemne à son encontre.
La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur la pose du Vélux :
Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation in solidum de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM, de l’EURL LCPG et de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] ou de « l’un à défaut l’un » « au coût des travaux de reprise du plancher et pour le vélux » à hauteur de 2 948 euros TTC, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, concernant la première, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle concernant la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] et sans développer de moyens concernant ce désordre à l’encontre de l’EURL LCPG.
L’expert judiciaire a constaté que le Vélux avait été récupéré sur la toiture, que le volet roulant mis en place ne fonctionnait pas, que la télécommande n’avait pas été programmée et que le volet restait toujours fermé. Il a indiqué que le désordre était apparu après réception tout en ajoutant qu’il n’était pas décelable pour un profane. Il a précisé que la pente de la toiture n’était pas compatible avec le Vélux ainsi que l’entourage d’étanchéité périphérique en raccord avec les tuiles et que ce vice de construction ne pouvait être décelable pour un profane « avant réception ». Il a conclu à une non-conformité dans la mise en œuvre avec vice de matériau et à une impropriété à destination. Il a mentionné que la société LES COUVREURS DE [Localité 19] « nous informe intervenir afin de créer une pente supérieure et de réaliser un ouvrage de raccord en zinguerie » et qu’un habillage intérieur en placoplâtre sera à réaliser.
En l’absence de plus de précision sur l’impropriété à destination mentionnée par l’expert judiciaire, alors que le rapport du 04 juin 2019 réalisé à la demande de l’assureur habitation de Monsieur et Madame [T] ne permet pas de caractériser un dégât des eaux et que les autres éléments produits par les demandeurs à l’appui de leurs affirmations concernant l’existence d’infiltrations, à savoir un dire qu’ils ont adressé à l’expert judiciaire et des photographies, sont insuffisants à démontrer l’existence d’infiltrations et leur origine, il n’est pas établi une impropriété à destination de l’ouvrage résultant des désordres affectant le Vélux. Aucune atteinte à la solidité n’est par ailleurs invoquée ni caractérisée. Aucun dommage de nature décennale n’est ainsi caractérisé et la responsabilité de la SARL BATICLEM n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. En revanche, en posant un Vélux affecté de dysfonctionnements, réservés à la réception concernant la commande de ce vélux, sur une pente et un entourage inadapté eux non visibles à la réception, elle a commis un manquement et engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur et Madame [T] en application de l’article 1231-1 du code civil.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD qui doit sa garantie pour ces dommages cachés à la réception affectant un ouvrage, en sera tenue à réparation envers eux en application de l’article L 124-3 du code des assurances.
Si les demandeurs et la SA AXA FRANCE IARD font valoir que la société LES COUVREURS DE [Localité 19] a en cours d’expertise judiciaire reconnu sa responsabilité et pris l’engagement de réparer le préjudice, la simple mention de l’expert judiciaire selon laquelle la société « nous informe intervenir afin de créer une pente supérieure et de réaliser un ouvrage de raccord en zinguerie » est insuffisante à établir que la société a reconnu être à l’origine du dommage et a pris l’engagement ferme de réparer le vice quel qu’en soit le coût.
Contrairement à ce que soutient la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19], les demandeurs ne recherchent plus sa responsabilité sur les fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil mais sur un fondement délictuel.
La SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée en ce qu’elle est intervenue sur le chantier en qualité de simple “tâcheron”, ayant “mis à disposition de l’entreprise principale BATICLEM trois techniciens afin de réaliser une tâche ponctuelle, sous sa direction, sa surveillance et son contrôle”, et non en tant que sous-traitant. Son assureur la SA BPCE IARD développe les mêmes moyens. Monsieur et Madame [T] lui répondent que cette argumentation quant à une intervention en tant que “tâcheron” n’a pas de fondement juridique et ne remet pas en cause la recherche d’une responsabilité délictuelle. La SA AXA FRANCE IARD soutient que la société est intervenue en tant que sous-traitant.
La SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] produit deux factures adressées à la SARL BATICLEM. La première en date du 20 juin 2018 d’un montant de 840 euros mentionne, outre le coût du déplacement, celui de la main d’oeuvre à hauteur de 600 euros pour 3 techniciens durant 4 heures, celui de “matériels, tuiles, zinc, tules doubles de rives, etc…” pour un montant de 140 euros et le coût de l’évacuation des gravats et du Vélux pour un montant de 50 euros. La seconde, en date du 24 juin 2018 qui mentionne pour objet “création d 'un chevettre et déplacement d’un vélux” ne fait référence qu’au coût de la main d’oeuvre pour 3 techniciens durant 3 heures pour un montant de 600 euros. La SA BPCE IARD se prévaut en outre d’un contrat de sous-traitance en date du 04 juin 2018 entre la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] et la SARL BATICLEM concernant un autre chantier et d’une facture en date du 25 juin 2018 concernant ce chantier pour soutenir qu’à l’inverse aucun contrat de sous-traitance n’a été signé concernant le chantier litigieux.
Si aucun contrat de sous-traitance n’est produit entre la SARL BATICLEM et la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19], il ressort néanmoins de la facture du 20 juin 2018 que la seconde est intervenue avec son matériel et son personnel pour effectuer une prestation globale de changement de Vélux avec réalisation d’un chevettre, prestation qu’elle a réalisée de manière autonome dans le domaine de sa spécialité (couverture). Ainsi, elle est intervenue en tant que sous-traitant ayant conservé son indépendance dans l’exécution des travaux.
En réalisant la pose d’un Vélux dysfonctionnel sur une pente inadaptée et un entourage d’étanchéité périphérique en raccord avec les tuiles également non adapté, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage et sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
L’expert judiciaire a évalué à la somme globale de 2 948 euros le coût des réparations concernant le parquet et le vélux, sans distinguer l’un de l’autre, sur la base d’un devis de la société HM RENOVATION en date du 05 octobre 2021. L’EURL LCPG verse aux débats ce devis, ce qui permet de constater que le coût de la dépose et de la repose d’un vélux avec son entourage qui y est mentionnée est de 1 050 euros HT et de 1 155 euros après application d’un taux de TVA de 10 %. Ainsi la SA AXA FRANCE IARD et la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] seront condamnées in solidum à payer aux demandeurs la somme de 1 155 euros en réparation des dommages affectant le Vélux, ce sans indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du jugement, la réparation se devant d’être fixée à cette date.
La SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] sollicite d’être garantie et relevée indemne de cette condamnation par son assureur la SA BPCE IARD. Celle-ci fait valoir qu’aucune de ses garanties n’est mobilisable, aux motifs que les travaux ne constituent pas un ouvrage et que le désordre a été réservé. Or il a été démontré ci-dessus que la pose du Vélux s’inscrit dans un ouvrage et que le désordre l’affectant n’a pas été réservé. La SA BPCE IARD soutient également que sa garantie “dommages aux ouvrages ne relevant pas de l’assurance obligatoire” ne s’applique qu’aux ouvrages neufs, ce qui est en tout état de cause inopérant en présence d’un ouvrage. Elle soutient enfin que sa garantie au titre des ”dommages intermédiaires” ne s’appliquant qu’aux ouvrages, elle ne peut s’appliquer en l’espèce. Enfin, elle fait valoir que les conditions générales de sa police auxquelles renvoient les conditions particulières prévoient, s’agissant de la responsabilité civile professionnelle, en leur article 11, une exclusion pour la réparation des travaux de l’assuré.
Il résulte des attestations d’assurances versées aux débats que la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] est assurée auprès de la SA BPCE IARD concernant sa responsabilité de nature décennale et qu’une garantie a été souscrite concernant les dommages intermédiaires au titre d 'une garantie complémentaire à la garantie en matière de responsabilité décennale. D’autres attestations d’assurances attestent d’une garantie au titre d’un “contrat multirisque professionnelle” qui vise notamment les dommages matériels après réception. En, réalité, les attestations d’assurances visent le même contrat numéro 133021811G001 dont les conditions générales sont produites et il convient ainsi de se référer de manière globale à ces conditions. Les dommages résultant de la pose du Vélux relevant de la réalisation d’un ouvrage de rénovation apparus après réception s’analysent comme des dommages de nature intermédiaire qui sont garantis en application de l’article 6.2.5 des conditions générales. Or la clause d’exclusion invoquée se trouve insérée en 18 du point 11 des conditions générales, point 11 qui concerne les “exclusions communes aux garanties visées aux articles 6.4.1, 7, 8 et 9”. Il apparaît ainsi que cette clause d’exclusion ne s’applique pas aux dommages intermédiaires de l’article 6.2.5, outre que tel que le souligne son assurée, la SA BPCE IARD ne produit pas les conditions particulières signées. En conséquence, la garantie de l’assureur est due et la SA BPCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] de cette condamnation.
Dans leurs rapports entre elles, la SARL BATICLEM, professionnelle de la construction, contractante générale, tenue de contrôler l’exécution de ses travaux par son sous-traitant, a commis un manquement, en faisant poser un Velux sur une pente de toit inadaptée alors qu’elle était en charge de la globalité du chantier, tandis que la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19], professionnelle spécialisée en matière de couverture, a commis vis-à-vis de son donneur d’ordre un manquement en réalisant une pose de Velux défectueuse et sur un support inadapté.
Eu égard à leurs manquements respectifs, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la réalisation du dommage sera fixée de la manière suivante :
la SARL BATICLEM 40 %
la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] 60 %
En conséquence, eu égard aux recours formulés, la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] et la SA BPCE IARD seront condamnées in solidum à garantir et relever indemne de cette condamnation la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 60 % et la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SA BPCE IARD à hauteur de 40 % de cette condamnation.
La SA AXA FRANCE IARD et la SA BPCE IARD seront autorisées à opposer leur franchise à tous s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur le retard de livraison :
Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD (“l’un ou à défaut l’un axa”) à leur payer une somme de 9 600 euros en réparation d’un préjudice subi du fait d’un retard de livraison.
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir sa garantie pour un retard de livraison mais fait valoir que celui-ci n’est pas établi de même que l’existence d’un préjudice en résultant.
Les travaux ont commencé le 23 avril 2018 et la réception est intervenue le 05 décembre 2018. L’expert judiciaire a relevé que les compte rendus de chantier 2 et 3 étaient explicites et mentionnaient “les clients emménagent avec leurs enfants le 20 juillet 2018” et que la réception état intervenue avec 4 mois de retard. Il a ajouté que le retard accumulé par les intervenants à l’acte de construire “démontrait la conséquence d’un manquement dans les obligations de moyen dans la phase de suivi des travaux concernant les interventions des sous-traitants de la société BATICLEM”.
Il apparaît ainsi qu’un retard de chantier est constitué à hauteur de 4 mois qui résulte des manquements de la SARL BATICLEM dans le suivi des travaux.
Pour solliciter l’octroi d’une somme de 9 600 euros en réparation, Monsieur et Madame [T] chiffrent à 80 euros par jour le préjudice en résultant. Cependant, alors qu’aucunes pénalités de retard n’ont été prévues au contrat, ils ne démontrent pas avoir subi du fait de ce retard survenu dans la réalisation de la rénovation un préjudice et seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le préjudice de perte de surface, le préjudice lié au relogement et le préjudice de jouissance :
Monsieur et Madame [T] sollicitent désormais la condamnation de la seule SA AXA FRANCE IARD à les indemniser d’en préjudice de perte de surface. Ils font valoir qu’il « ressort du rapport du bureau d’étude qui prévoit donc des deux fenêtres de la cave (…) mais également perte de la surface terrasse », qu’ils vont subir suite à la réalisation des travaux une perte de surface par mise en place des poutres nécessaires, ce à quoi la SA AXA FRANCE IARD répond qu’aucune perte de surface n’est établie.
Le rapport du Bureau d’Etude PENAUD qu’ils versent au débat ne permet pas de conclure à une perte de surface tandis que l’expert judiciaire s’est contenté relativement aux demandes liées au retard de livraison, pertes de jouissance et frais de laisser à la juridiction le « soin d’apprécier ces estimations qui ne sont pas incohérentes, au vu des désordres et travaux réparatoires à venir et du préjudice réel ». Il en résulte qu’il n’est pas suffisamment établi que les travaux réparatoires vont entraîner une perte de surface, tant dans son principe que dans son étendue. En conséquence, Monsieur et Madame [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN et de l’EURL LCPG à les indemniser du coût du relogement durant les travaux réparatoires.
L’expert judiciaire a évalué la durée des travaux réparatoires a minima à 16 semaines. Monsieur et Madame [T] font valoir qu’ils ont d’ores et déjà dû se reloger pendant les travaux définitifs (de reprise liés aux fissures) de mi mai à fin août 2014 puis qu’ils devront se reloger pendant la réalisation du surplus des travaux, sur la base d’une évaluation médiane du coût d’un mois de relogement compris entre 1 050 euros et 3 000 euros la semaine pour un T4 de type meublé.
Ils produisent un contrat de location saisonnière conclu pour la période du 17 mai 2024 au 31 août 2024 pour un loyer mensuel de 4 000 euros qui correspond à la période au cours de laquelle les travaux de reprise liés aux fissures ont été effectués. Il leur sera ainsi accordé la somme de 14 000 euros pour ce relogement durant 3 mois et demi, que la SA AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas devoir sa garantie pour ce préjudice, sera condamnée à leur payer, s’agissant des travaux réparatoires du désordre de fissures des façades imputable à la seule SARL BATICLEM, et Monsieur et Madame [T] seront déboutés de leur demande concernant le coût de ce relogement à l’encontre de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN et de l’EURL LCPG qui ne sont pas responsables de ce désordre.
Pour le surplus, si Monsieur et Madame [T] mentionnent effectivement une somme de 28 000 euros dans leurs conclusions tel que le relève la SA AXA FRANCE IARD qui fait valoir qu’une somme de 200 à 3 000 euros la semaine est excessive pour le relogement, force est de constater que les demandeurs ne sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions « que » l’octroi d’une somme globale de 16 000 euros au titre du relogement durant les travaux. Une fois déduit les 3 mois et demi susvisés, la durée prévisible des travaux est de 12 mois et demi, mais, quand bien même le coût du relogement retenu serait celui validé par l’expert judiciaire de 1 050 euros par semaine qui correspond sensiblement à celui de la location d’ores et déjà intervenue, il ne peut être accordé à Monsieur et Madame [T] que le surplus de leur demande à hauteur de 2 000 euros.
La responsabilité de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN est engagée pour le mauvais emplacement du climatiseur, le raccordement du tuyau des eaux usées sur un tuyau amianté et la mauvaise réalisation des joints de la baignoire et l’absence de trappe de celle-ci. Rien ne démontre que les travaux réparatoires afférents vont entraîner la nécessité d’un relogement et Monsieur et Madame [T] seront déboutés de leur demande à l’encontre de celle-ci.
La responsabilité de l EURL LCPG est engagée pour les décollements du parquet qui concernent la cuisine et une pièce à l’étage et nécessitent la repose totale d’un parquet notamment dans la cuisine. Un relogement est ainsi nécessaire durant ces travaux qui vont affecter une pièce de vie et il convient d’évaluer à une semaine leur durée.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros pour le relogement à venir, in solidum avec l’EURL LCPG à hauteur de 1 000 euros.
Concernant la demande au titre d’un préjudice de jouissance lié à la présence d’un étaiement provisoire jusqu’à réalisation des travaux définitifs de mi-septembre 2023 à mi mai 2024, en l’absence de la preuve de mise en place des étaiements tel que développé dans les motifs ci-dessus, la réalité d’un préjudice de jouissance à ce titre n’est pas établie et Monsieur et Madame [T] seront déboutés de cette demande.
Sur la provision :
Il conviendra de déduire du montant des sommes octroyées à titre de dommages et intérêts par la SA AXA FRANCE IARD le montant de la provision accordée le 08 août 2022 par le juge des référés à hauteur de 41 529 euros.
Sur les demandes annexes :
La SA AXA FRANCE IARD, la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, l’EURL LCPG, la SARL ACX ELEC, la SA BPCE IARD à en qualité d’assureur de la SARL ACX ELEC, la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19], la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19], qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 90,34 % par la SA AXA FRANCE IARD, 5,32 % par la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, 3,05 % par l’EURL LCPG 0,58 % par la SARL ACX ELEC et la SA BPCE IARD à en qualité d’assureur de la SARL ACX ELEC in solidum, 0,71 % par la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] et la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] in solidum.
Au titre de l’équité, la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, l’EURL LCPG, la SARL ACX ELEC, la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] seront condamnées à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à déduire de cette condamnation le montant de la somme de 1 780 euros octroyée le 08 août 2022 par le juge des référés à titre de provision ad litem.
La SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] sera condamnée à garantir et relevée indemne son assurée du montant total de cette condamnation à 8 000 euros.
La SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, l’EURL LCPG, la SARL ACX ELEC et son assureur la SA BPCE IARD in solidum, la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] et son assureur la SA BPCE IARD in solidum, seront condamnées à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD, sur le montant total de cette condamnation à 8 000 euros, à hauteur respectivement de 5,32 %, 3,05 %, 0,58 % et 0,71 % chacune.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne l’EURL LCPG à hauteur de 90,34 % sur le montant total de cette condamnation à 8 000 euros.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN à hauteur de 90,34 % sur le montant total de cette condamnation à 8 000 euros.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir et relever indemne la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] à hauteur de 40 % sur le montant total de cette condamnation à 8 000 euros, conformément à sa demande de relevé indemne.
Les demandes de garanties et relevé indemne à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, et de la SA GAN ASSUTRANCES en qualité d’assureur de l’EURL LCPG seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige. Il n’y a pas lieu non plus à la subordonner à la constitution d’une garantie et les demandes en ce seront rejetées.
Au titre de l’équité, il y a lieu de débouter la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, et de la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de l’EURL LCPG de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] tendant à la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BATICLEM.
CONSTATE l’interruption de la partie de l’instance opposant la SA AXA France Iard à la SARL FORT et ORDONNE la disjonction de cette partie de l’instance et la RENVOIE à la mise en état du 30 janvier 2026 pour mise en cause du liquidateur de la SARL FORT et DIT qu’à défaut l’affaire sera radiée ;
CONDAMNE la SA AXA France Iard en tant qu’assureur de la SARL BATICLEM à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] la somme de 37 627,87 euros au titre des travaux de reprise des façades.
CONDAMNE la SA AXA France Iard en tant qu’assureur de la SARL BATICLEM à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] la somme de 7 113,97 euros au titre du coût de la maîtrise d’œuvre.
CONDAMNE la SA AXA France Iard en tant qu’assureur de la SARL BATICLEM à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] la somme de 4 258,10 euros au titre des travaux de peinture.
CONDAMNE la SA AXA France Iard en tant qu’assureur de la SARL BATICLEM à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] la somme de 9 247,70 euros au titre de la reprise de la terrasse en caillebotis et de l’abri bois.
CONDAMNE la SA AXA France Iard en tant qu’assureur de la SARL BATICLEM à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] la somme de 7 405,95 euros en réparation du coût de la reprise des menuiseries.
DIT que la SA AXA FRANCE IARD ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] sur le montant de ces condamnations.
CONDAMNE in solidum la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] la somme de 8 488,88 euros au titre du préjudice résultant du mauvais emplacement du climatiseur.
DIT que la part responsabilité de la SARL BATICLEM et de la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN dans la réalisation du préjudice est fixée à hauteur de 50 % chacun.
CONDAMNE la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN et la SA AXA FRANCE IARD à se garantir et relever indemne chacune à hauteur de 50 %.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous sur le montant de cette condamnation.
N° RG 24/00148 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZZ
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM, et l’EURL LCPG payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1 793 euros en réparation des décollements du parquet.
FIXE la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la réalisation du dommage de la manière suivante :
la SARL BATICLEM 20 %
l’EURL LCPG 80 %.
CONDAMNE l’EURL LCPG à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 80 %.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne l’EURL LCPG de cette condamnation à hauteur de 20 %.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise à tous.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL BATICLEM à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 830 euros en réparation du désordre affectant le solivage.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous concernant cette condamnation.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1 120,87 euros au titre du coût de la mise en conformité du câble d’alimentation du radiateur.
DIT que la SA AXA FRANCE IARD ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] sur le montant de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SARL ACX ELEC et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1 120,87 euros au titre du coût du déplacement du compteur.
DIT que la SA AXA FRANCE IARD ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] sur le montant de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SARL ACX ELEC et la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de celle-ci à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 50 % de cette condamnation.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 663,30 euros en réparation du mauvais emplacement de la bouteille de gaz.
DIT que la SA AXA FRANCE IARD ne sera pas autorisée à opposer sa franchise contractuelle à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] sur le montant de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] la somme de 556,86 euros en réparation du raccordement de l’évacuation des eaux usées sur un tuyau amianté.
FIXE la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la réalisation du dommage de la manière suivante :
la SARL BATICLEM 10 %
la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN 90 %
CONDAMNE la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 90 %.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN de cette condamnation à hauteur de 10 %.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous concernant cette condamnation.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] la somme de 515,90 euros en réparation des désordres affectant la baignoire.
FIXE la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la réalisation du dommage de la manière suivante :
la SARL BATICLEM 10 %
la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN 90 %
CONDAMNE la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 90 %.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN de cette condamnation à hauteur de 10 %.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD à opposer sa franchise contractuelle à tous concernant cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] à payer aux demandeurs la somme de 1 155 euros en réparation des dommages affectant le Vélux.
CONDAMNE la SA BPCE IARD à garantir et relever indemne la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] de cette condamnation.
FIXE la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la réalisation du dommage de la manière suivante : :
la SARL BATICLEM 40 %
la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] 60 %
CONDAMNE in solidum la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] et la SA BPCE IARD solidum à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD de cette condamnation à hauteur de 60 %.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD garantir et relever indemne la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] à hauteur de 40 % de cette condamnation.
AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD et la SA BPCE IARD à opposer leur franchise contractuelle à tous.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] la somme de 14 000 euros en réparation du coût du relogement pendant les travaux.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] la somme de 2 000 euros pour le relogement à venir, in solidum avec l’EURL LCPG à hauteur de 1 000 euros.
DIT que la SA AXA FRANCE IARD devra déduire du montant des sommes octroyées à titre de dommages et intérêts le montant de la provision accordée le 08 août 2022 par le juge des référés à hauteur de 41 529 euros.
DÉBOUTE Madame [H] [T] et Monsieur [O] [T] du surplus de leurs demandes indemnitaires.
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, l’EURL LCPG, la SARL ACX ELEC et la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la SA AXA FRANCE IARD devra déduire de ce montant celui de la somme de 1 780 euros octroyée le 08 août 2022 par le juge des référés à titre de provision ad litem.
CONDAMNE la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] à garantir et relevé indemne son assurée de cette condamnation.
CONDAMNE la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, l’EURL LCPG, la SARL ACX ELEC et son assureur la SA BPCE IARD in solidum, la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] et son assureur la SA BPCE IARD in solidum, à garantir et relever indemne la SA AXA FRANCE IARD, de cette condamnation à hauteur respectivement de 5,32 %, 3,05 %, 0,58 % et 0,71 % chacune.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne l’EURL LCPG et la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN de cette condamnation à hauteur de 90,34 %.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir et relever indemne la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] à hauteur de 40 % de cette condamnation.
DÉBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD, la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, l’EURL LCPG, la SARL ACX ELEC, la SA BPCE IARD à en qualité d’assureur de la SARL ACX ELEC, la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19], la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
DIT que la charge finale des dépens sera supportée à hauteur de 90,34 % par la SA AXA FRANCE IARD, 5,32 % par la SARLU D RIGAUDIE ENTRETIEN, 3,05 % par l’EURL LCPG 0,58 % par la SARL ACX ELEC et la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ACX ELEC in solidum, 0,71 % par la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] et la SA BPCE IARD en qualité d’assureur de la SASU LES COUVREURS DE [Localité 19] in solidum.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ni à constitution d’une garantie.
La présente décision est signée par Mme MURE, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par M. ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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