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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 déc. 2025, n° 25/06246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06246 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKWG
ORDONNANCE DU 21 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Sarah DJABLI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Décembre 2025 à Heure de saisine enregistrée sous le numéro N° RG 25/06246 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKWG présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [Z] En réalité [B] [V] [E]
né le 25 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 15/01/2024 par le tribunal correctionnel de Nice et notifié le 15/01/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20/11/2025 notifiée le 21/11/2025 à 09h53 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Maitre FERRE , avocat au barreau de Paris,
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [I] [L]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Alexandre ZWERTVAEGHER ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Sur le fond, Me FERRE, barreau de PARIS, cabinet Centaure, représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] En réalité [B] [V] [E].
Il s’agit d’unee deuxieme prolongation procedure d’elognement,pas de remise de passeport, monsieur nous a dit ne pas vouloir retourner en algerie.N’a pas executer mesure d’eloignement,
***
Sur le fond, Me Alexandre ZWERTVAEGHER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
27 jours sans demarche de la part de l’administration Une mention au CJN ne constitue pas forcement une menace à l’ordre public. Les documents concernant mon client n’indique pas les memes informations, il y a une erreur sur son nom. Je demande le non renouvellement de la mesure concernant M [E]
La personne étrangère déclare :
Je demande pardon et la liberté.
Monsieur le representant de la procédure : l’objet de notre mail ne contient aucune erreur sur le nom de monsieur.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que Monsieur [E] [Z] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de NICE ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat d’Algérie a été contacté le 21 novembre 2025 en vue de son identification, étant précisé que celui-ci a fait l’objet d’une identification positive par SCCOPOL [Localité 1] en 2023 sous l’identité de [B] [V] ; Qu’une relance a été réalisée le 18 décembre 2025 ;
Attendu que Monsieur [E] [Z] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité permettant d’établir sa nationalité ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France en 2020 de manière clandestine et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prise à son encontre en 2020, 2021 et 2023 et n’a pas respecté les conditions des assignations à résidence ordonnées en 2020, 2021 et 2023; qu’il ressort de la procédure qu’il est opposé à un retour dans son pays d’origine ; qu’enfin, il est défavorablement connu des services judiciaires pour avoir été condamné à plusieurs reprises notamment le 15 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de NICE pour des faits de vols aggravés en récidive légale ;
Attentu que les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires de sorte qu’il ne peut leur être reproché le retard pris par celles-ci à leur répondre et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est justifié ;
Qu’en conséquence, il y a lieu d’autoriser une nouvelle prolongation de sa rétention ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Z] En réalité [B] [V] [E]
né le 25 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 21 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 21 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Décembre 2025 à 16h
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Z] En réalité [B] [V] [E]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Z] En réalité [B] [V] [E]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Z] En réalité [B] [V] [E]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 21 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 21 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre ZWERTVAEGHER ;
le 21 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 21 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [Z] En réalité [B] [V] [E]
Procès verbal établi par Sarah DJABLI greffier
La communication a été établie à 10h06
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h23
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 21 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [Z] En réalité [B] [V] [E] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Décembre 2025 par Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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