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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 févr. 2026, n° 22/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/01393 – N° Portalis DB3S-W-B7F-WBUH
N° de MINUTE : 26/00078
MUTUELLE SMACL ASSURANCES (victime [P])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent RAFFIN de la SELARL D’AVOCATS INTERBARREAUX B R G, avocat plaidant au barreau de NANTES et par Me Raphaelle BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0689
DEMANDERESSE
C/
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET [Localité 3] (CAMIEG)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
ONIAM
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand JOLIFF de la SEARLU JOLIFF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEURS
____________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
M. [H] [P] a découvert en 2004 qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC »)
Il a saisi le 07 juillet 2014 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« [B] ») de la région Rhône-Alpes d’une demande d’indemnisation.
[H] [P] est décédé le [Date décès 1] 2014 d’un cancer primitif du foie.
L’expert Mme [X] a rédigé son rapport le 19 mars 2015.
Dans son avis du 12 mai 2015, la [B] a estimé que plusieurs praticiens et établissement de santé engageaient leur responsabilité, notamment le CENTRE [Localité 6] SANTE à hauteur de 15%.
En l’absence de proposition de la part de la société SMACL ASSURANCES, assureur de l’établissement de santé précité, les ayants droit de [H] [P] ont saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande de substitution sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
L’office a conclu des protocoles d’accord : le 12 juillet 2017 avec Mme [Y] [P] pour un montant de 930 euros, le 17 juillet 2017 avec Mme [N] [P] et Mme [F] [U] pour un montant de 930 euros chacune, les 03 et 09 août 2018 avec Mme [C] [P] pour des montants respectifs de 5 010 euros et 480 euros, le 16 juillet 2019 avec les héritières de [H] [P] pour un montant de 2 938,43 euros.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société SMACL ASSURANCES, assureur du CENTRE [Localité 6] SANTE, trois titres exécutoires : le premier n°430 émis le 28 mai 2018 pour un montant total de 7 800 euros (5 010 euros + 930 euros x3), le deuxième n°1090 émis le 17 août 2018 pour un montant de 480 euros et le dernier n°927 émis le 17 août 2020 pour un montant de 2 938,43 euros.
Les 29 juillet et 15 octobre 2020, la société SMACL ASSURANCES a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Valence notamment aux fins d’annulation des titres exécutoires précités.
Le tribunal judiciaire de Valence s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny par jugement du 02 septembre 2021.
Le 08 février 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (« CAMIEG »).
Dans ses conclusions, notifiées le 12 octobre 2023, la société SMACL ASSURANCES demande au tribunal de :
— Annuler les titres de recette nos 927, 1090 et 430 émis à son encontre par l’ONIAM et pour des montants respectifs de 2 938,43 euros, 480 euros et 7 800 euros ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées ;
— Dire et juger que l’ONIAM ne peut se prévaloir desdits titres de recette à son encontre ;
— Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention d’annulation des titres exécutoires contestés, la société SMACL ASSURANCES fait valoir que la demande de l’ONIAM est irrecevable car prescrite. A cet égard, elle soutient que la créance est prescrite, au regard des prescriptions biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances et quinquennale de l’article 2224 du code civil. L’assureur ajoute que le principe du contradictoire, issu de la loi du 12 avril 2000 et repris par le code des relations entre le public et l’administration, des jurisprudences administrative et constitutionnelle, a été violé dès lors qu’aucune justification ne lui a été transmise lui permettant de vérifier le bien fondé des montants réclamés et de présenter ses observations. Il soulève également l’absence de précision quant à l’auteur des titres et le défaut de signature, au regard de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la jurisprudence administrative, évoquant également l’absence de justification d’une délégation de compétence ou de signature de Mme [T] [E]. Il soutient aussi qu’en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012, le titre n’indique pas les bases de liquidation. Il se prévaut enfin de l’absence de bien fondé de la créance dès lors que l’avis de la [B] n’établit pas une créance certaine, liquide et exigible et que son assuré n’a commis aucun manquement, ainsi qu’il ressort de l’expertise [B] et des rapports de son médecin-conseil.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur rappelle la prescription « de l’action » de l’office, les diverses illégalités entachant les titres exécutoires en litige, l’absence de responsabilité de son assuré.
Au soutien de sa prétention de dommages-intérêts, la société demanderesse évoque une « forme d’acharnement de la part de l’ONIAM, qui tente d’échapper au processus juridictionnel contradictoire classique ».
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 15 novembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De débouter la société SMACL ASSURANCES de ses demandes d’annulation des titres nos 430, 927 et 1090 et « aux fins de décharge » ;
— De dire et juger qu’il est fondé à demander la condamnation de la société SMACL ASSURANCES à lui rembourser les indemnités payées aux consorts [P] en substitution de l’assureur défaillant et s’élevant à la somme de 11 218,43 euros ;
— En conséquence, de :
— Condamner la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 11 218,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, date de l’acte introductif d’instance, et leur capitalisation le 29 juillet 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— Dire et juger qu’il est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société SMACL ASSURANCES à lui payer la somme de 1 682,76 euros au titre de la pénalité correspondant à 15% de la somme de 11 218,43 euros en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi que la somme de 700 euros au titre des frais d’expertise ;
— Condamner la société SMACL ASSURANCES aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CAMIEG.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle des titres exécutoires contestés.
Au soutien du rejet des prétentions de la société SMACL ASSURANCES, l’ONIAM affirme que le principe d’émission de titres exécutoires reconnu par la juridiction administrative fait obstacle à la demande de dommages-intérêts formulée par l’assureur.
Il fait également valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’ont jugé le conseil d’Etat et plusieurs tribunaux judiciaires. En outre, il se prévaut de la responsabilité du CENTRE [Localité 6] SANTE dans la survenue du décès de [H] [P], rappelant que ce dernier est décédé des suites d’un cancer du foie survenu dans le cadre de sa contamination au VHC et soutenant, à l’instar de la [B], que les médecins qui ont pris en charge le patient, dont ceux du CENTRE [Localité 6] SANTE, auraient dû s’assurer qu’un traitement du VHC était entrepris.
L’office indique aussi que les titres sont signés, eu égard au volet « ordre à recouvrer », et précise que les débats dans le cadre de la présente instance font obstacle à ce que l’assureur invoque l’absence de respect du principe du contradictoire. Il ajoute qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM se prévaut de la pénalité instaurée par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et demande le remboursement des frais d’expertise sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 1142-12 du code précité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CAMIEG n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 29 octobre 2025, a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, prorogée au 11 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la « demande » de la société SMACL ASSURANCES tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre les titres contestés n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition aux titres exécutoires émis par l’ONIAM tendant à l’annulation des titres contestés.
Il n’y sera donc pas statué.
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. Sur le cadre du litige
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. »
Et l’article L. 1142-15 du même code prévoit qu'« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / (…). »
1.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
1.3. Sur le moyen tiré de la prescription
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
La Cour de cassation a jugé : « Vu les articles L. 1142-7, L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-28 du code de la santé publique : / 7. Selon le dernier de ces textes, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / 8. Aux termes du premier, la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation suspend les délais de prescription et de recours jusqu’au terme de la procédure de règlement amiable. / 9. Selon les deuxième et troisième, lorsque la [B] estime qu’un dommage engage la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé, l’assureur de celui-ci doit faire une offre d’indemnisation à la victime dans les quatre mois de l’avis de la commission ; en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, l’ONIAM peut être saisi par la victime à l’expiration de ce délai et se substituer à l’assureur ; en cas d’acceptation par la victime de son offre d’indemnisation, l’ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage. / 10. Il s’en déduit que, dans le cas où l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et où la victime a accepté son offre d’indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la [B], recommence à courir à compter du jour de cette acceptation. / (…) » (1ère chambre civile, 16 mars 2022, n°20-15.172)
Contrairement à ce qu’allègue l’assureur, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas applicable, étant précisé que le présent litige ne porte pas sur l’action directe de l’office à l’encontre d’un assureur d’un centre de transfusion sanguine, prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
En outre, l’article 2224 du code civil, dont l’applicabilité est également invoquée, est exclu par application du dernier alinéa de la disposition précitée du code de la santé publique. A cet égard, il convient de préciser que l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières » ; il est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que le prévoit l’article R. 1142-53 du code de la santé publique.
En l’espèce, la prescription décennale recommence à courir à compter des dates auxquelles les protocoles ont été conclu, le 17 juillet 2017 pour le premier d’entre eux.
Ainsi, à la date d’émission des titres en litige, le 17 août 2020 pour le plus tardif, la créance n’est pas prescrite.
Le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
1.4. Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Le titre exécutoire émis par l’ONIAM dans le cadre de son action subrogatoire prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique est une décision administrative fondée sur une responsabilité pour faute du responsable du dommage dans les conditions rappelées au point 1.1..
Ainsi, la société SMACL ASSURANCES ne saurait se prévaloir de la violation du principe du contradictoire dès lors que cette décision administrative n’est pas une sanction, ni une peine et n’entre pas dans les cas prévus par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, lesquels évoquent notamment les décisions prises en considération de la personne, celles qui restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police.
Au surplus, il convient de rappeler que l’émission d’un titre de recettes n’est qu’un moyen dont dispose l’ONIAM afin de recouvrer ses créances subrogatoires, l’autre étant l’action subrogatoire. En choisissant d’émettre un titre, l’ONIAM a exercé son droit, sans pour autant réduire ceux de l’assureur puisqu’en cas d’opposition au titre exécutoire, et de la même manière que dans le cadre de l’action subrogatoire, l’assureur dispose de la faculté de contester devant la juridiction compétente qui fait application du principe du contradictoire, la forme du titre et le bien fondé de la créance.
Le moyen doit donc être écarté.
1.5. Sur les moyens tirés du défaut de précision quant à l’auteur des titres en litige, de l’absence de signature et du défaut de délégation de compétence
Le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, les titres en litige produits à l’instance par l’office sous la forme d’ordres à recouvrer comportent les noms, prénoms, qualités et signatures de leurs auteurs.
Or, l’assureur ne relève pas avoir été destinataire d’avis des sommes à recouvrer ne comportant pas les mêmes mentions que les ordres à recouvrer versés à la présente instance par l’office.
En outre et contrairement à ce que la société demanderesse indique, la circonstance qu’un titre comporte une mention d’un visa électronique n’induit pas en erreur sur le signataire de l’acte.
Toutefois, la société demanderesse invoque l’absence de délégation de compétence de Mme [A] [E], ce qui n’est pas contesté en défense.
Ainsi, s’agissant du premier titre exécutoire n°430 émis le 28 mai 2018 pour un montant total de 7 800 euros, signé par M. [Z] directeur de l’ONIAM, le moyen doit être écarté.
S’agissant des deux autres titres exécutoires, n°1090 émis le 17 août 2018 pour un montant de 480 euros et n°927 émis le 17 août 2020 pour un montant de 2 938,43 euros, dont l’auteur est Mme [A] [E], le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes doit être accueilli.
1.6. Sur le moyen tiré du défaut d’indication du mode de calcul et du fondement légal de la dette
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012. L’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, chacun des trois titres exécutoires en litige mentionne le fondement légal, le nom de la victime et détaille la somme due. Ils comportent chacun la mention de pièces jointes et l’office fait valoir, sans être contesté, que les protocoles transactionnels étaient joints.
Chacun des protocoles détaille les préjudices indemnisés et comporte un libellé explicatif permettant à l’assureur de comprendre les montants alloués.
Par ailleurs, la société demanderesse ne saurait utilement se prévaloir, à ce stade d’examen d’un moyen de pure forme, de ce que les sommes ne seraient pas justifiées.
Le moyen doit donc être écarté.
1.7. Sur le moyen tiré de l’absence de bien fondé de la créance
L’expert [B] indique, en page 18 de son rapport, que le dommage, consistant en un cancer primitif du foie diagnostiqué en 2011, est consécutif à la contraction du VHC par [H] [P].
Elle précise que la positivité du virus C était connue en 2004, soit sept années antérieures au cancer, et que si [H] [P] avait été traité par antiviraux en 2004, le risque de développer un cancer était considérablement réduit, de l’ordre de 2 à 3%.
L’expert relève que l’information du portage du virus C a été donnée au patient et aux médecins l’ayant pris en charge, en l’occurrence « médecins de rééducation, médecin traitant, les 2 cardiologues, mais l’un d’eux n’a pas revu le patient ».
Auparavant, en page 14 du rapport [B], il est en effet mentionné un courrier du 23 juin 2004 et comptes-rendus opératoire et d’hospitalisation, sur un desquels est indiqué « PS hépatite C positive » en caractère gras, documents adressés aux médecins ayant pris en charge [H] [P], dont le CENTRE [Localité 6] SANTE.
L’expert conclut en pages 20 et 21 de son rapport à une part de responsabilité de 40% imputable au patient en raison de l’information qu’il a eue, 55% au généraliste M. [D] dès lors que le généraliste est le pivot du système de soins, 5% au chirurgien cardiaque M. [S] puisqu’il est prescripteur de l’examen ayant conclu à l’existence du VHC.
La [B], quant à elle, estime que [H] [P] a perdu une chance d’éviter la réalisation de son dommage, chiffrée à 80%, qu’aucune part de responsabilité n’est imputable au patient et que l’ensemble des médecins ayant pris en charge le patient engagent leur responsabilité, notamment le CENTRE [Localité 6] SANTE.
L’assureur du CENTRE [Localité 6] SANTE conteste cette appréciation de la [B], se référant au rapport expertal et produisant des comptes-rendus d’expertise et un courriel de son médecin-conseil, lequel fait part de son étonnement quant à l’avis rendu par la [B], d’une part car le patient n’a été pris en charge par l’établissement de santé que du « 26 juin au 13 juillet » pour réaliser sa rééducation post-chirurgie cardiaque, d’autre part, en raison de la teneur du courrier dont l’établissement était destinataire, mentionnant en « PS » l’hépatite C positive sans préciser s’il s’agissait d’une découverte récente.
L’office invoque un principe de continuité des soins, les mentions du site internet du CENTRE [Localité 6] SANTE ainsi qu’une circulaire mentionnant une prise en charge globale du patient.
Sur ce,
Si l’expert a relevé que l’information du VHC a été transmise à l’ensemble des médecins ayant pris en charge le patient, notamment le CENTRE [Localité 6] SANTE, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par ce dernier, il ne retient aucun manquement aux règles de l’art imputable à cet établissement.
Les praticiens dont les manquements sont retenus sont le médecin généraliste et le médecin prescripteur, le premier en raison de son statut de médecin-référent dont le rôle est de faire la synthèse entre l’ensemble des spécialistes, le second du fait qu’il a prescrit l’examen ayant abouti à la découverte du VHC.
Au surplus, la part de 15% retenue par la [B] n’est pas expliquée par cette dernière alors que l’établissement de santé n’a pris en charge le patient que sur une très courte période de dix-neuf jours et pour une rééducation post-chirurgie cardiaque.
Les éléments généraux invoqués par l’office pour appuyer l’avis de la [B] ne suffisent pas, en présence d’une expertise ne retenant pas de manquement à l’égard du CENTRE [Localité 6] SANTE, à justifier du bien fondé de la créance.
Il doit donc être fait droit à la demande d’annulation des titres exécutoires.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société SMACL ASSURANCES est fondée à obtenir l’annulation des titres exécutoires en litige.
2. Sur les dommages-intérêts demandés par l’assureur
De jurisprudence constante, l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires afin de recouvrer ses créances.
L’assureur, qui n’assortit au demeurant sa demande d’aucun moyen de droit, n’établit aucune manoeuvre dilatoire, l’office ayant suivi l’avis rendu par la [B] et, eu égard aux dates des protocoles conclus avec les ayants droit, a émis trois titres exécutoires.
La prétention doit donc être rejetée.
3. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
Eu égard au motif d’annulation retenu, tenant au bien-fondé de la créance, l’ensemble des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM doivent être rejetées.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l’ONIAM, partie perdante, aux dépens et à payer à la société SMACL ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de rendre le jugement opposable à la CAMIEG, laquelle régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule le titre exécutoire n°430 émis le 28 mai 2018 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant total de 7 800 euros.
Annule le titre exécutoire n°1090 émis le 17 août 2018 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 480 euros.
Annule le titre exécutoire n°927 émis le 17 août 2020 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant de 2 938,43 euros.
Rejette la prétention de dommages intérêts formulée par la société SMACL ASSURANCES.
Rejette l’ensemble des prétentions reconventionnelles de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société SMACL ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAMIEG.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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