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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QJK
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à Me Jean-philippe BOUARD
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDERESSE
S.C.I. MERIDIEN 0 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 12 juin 2025, la SCI MERIDIEN 0 a fait assigner monsieur [P] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 834 du code de procédure civile, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail professionnel du 23 mai 2021 liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de monsieur [P] [I] et de tous occupants de son chef ;
— condamner monsieur [P] [I] à payer une indemnité d’occupation fixée à 2 340 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à reprise effective des lieux ;
— condamner monsieur [P] [I] à payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse expose que selon contrat du 23 mai 2021, elle a consenti un bail professionnel à monsieur [P] [I], notaire, pour une durée de six années devant se terminer le 31 mai 2017 portant sur des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6] dont elle est propriétaire ; que monsieur [I] a cessé le paiement régulier de son loyer depuis le mois de mai 2022 ; qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 octobre 2024, qui est resté sans effet ; qu’elle a obtenu le 14 mars 2025 une ordonnance enjoignant monsieur [I] d’avoir à payer la somme de 22 467,29 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024 outre les sommes de 614,36 euros au titre des dépens et de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; que cette ordonnance, aujourd’hui définitive, a été signifiée le 17 avril 2025 par un procès-verbal 659 dont il ressort que monsieur [I] semble avoir abandonné les lieux sans donner congé ni même restituer les clés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
La demanderesse s’en rapporte à ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens.
Monsieur [P] [I], régulièrement assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1225 du code civil auquel est soumis le présent bail profesionnel, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail professionnel liant les parties comporte une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai, a été régulièrement signifié le 15 octobre 2024, pour une somme de 22 685,36 euros dont 22 467,29 euros en principal et 218,07 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que par ordonnance du 14 mars 2025, monsieur [P] [I] s’est vu enjoindre de payer à la SCI MERIDIEN la somme de 22 467,29 euros en principal au titre des loyers impayés outre 614,36 euros au titre des dépens et 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que cette ordonnance a été signifiée à monsieur [P] [I] par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 7 avril 2025.
Il résulte de l’ensemble des éléments susvisés que la résiliation du bail professionnel est intervenue le 15 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de monsieur [P] [I], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux situés [Adresse 5] à [Localité 6] et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 16 novembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, monsieur [P] [I] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner monsieur [P] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 620 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande tendant à voir condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré de 50% sera rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Monsieur [P] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel liant la SCI MERIDIEN 0 et monsieur [P] [I] ;
DIT qu’à compter du 16 novembre 2024, monsieur [P] [I] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de monsieur [P] [I], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE monsieur [P] [I] à payer à la SCI MERIDIEN 0, au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1 620 euros par mois ;
CONDAMNE monsieur [P] [I] à payer à la SCI MERIDIEN 0 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI MERIDIEN 0 du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [P] [I] aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
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