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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 26 nov. 2025, n° 24/00951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 7]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 24/00951 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CMUW
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2025
[F][O]
C/
[D] [I]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
SELAS ALLIES AVOCATS
copie exécutoire délivrée à :
SELAS ALLIES AVOCATS
saisine médiateur
JUGEMENT
Le 26 Novembre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Loïc CHOQUET, Vice-Président du tribunal judiciaire, assisté de Corinne LALANDE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 24 septembre 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry GESSET suppléé par Maître Thibault CLERET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
Madame [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 24 septembre 2025, Loïc CHOQUET, Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 NOVEMBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [O] est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 12] (Allier). Ce bien immobilier est voisin de celui situé au [Adresse 6] à [Localité 12] (Allier) et dont Madame [D] [I] est la propriétaire.
Exposant que le mur pignon du bâtiment dont Madame [I] est propriétaire et se trouvant en limite de propriété de la cour lui appartenant présente un crépi non entretenu et se dégradant, par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2024, Monsieur [F][O] a assigné Madame [I] devant le tribunal judiciaire de Montluçon aux fins de la contraindre à faire cesser le trouble dont il se prévaut outre l’indemnisation de celui-ci.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 27 novembre 2024 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [F] [O], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire de :
— condamner Madame [D] [I] en réparation du préjudice qu’il subi consécutivement au trouble anormal du voisinage dont elle est l’auteur en la condamnant :
— à lui payer et porter la somme de 1 000 euros en raison du préjudice de jouissance occasionné ;
— à procéder à la réfection du mur de son immeuble situé en limite de propriété lui appartenant, « et ce, dans le délai d’un mois à compter de la décision à venir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après l’avoir avisé par pli recommandé du nom de l’entreprise retenue pour intervenir, dans la mesure où pour procéder aux travaux de reprise, l’entreprise retenue devra nécessairement pénétrer dans la cour privative de Monsieur[O], de la copie de l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale de l’entreprise retenue pour procéder aux travaux mentionnant sa garantie pour l’activité ravalement de façade, montage/démontage d’échafaudage, de la copie du planning d’intervention (durée et date de commencement des travaux, notamment pour permettre à Monsieur[O] d’organiser ses locations), confirmation de ce que l’entreprise qui interviendra protègera les existants appartenant à Monsieur[O] (sol, bloc, clim extérieure, appenti, réseau…) et enfin établissement d’un constat d’huissier avant (à charge de Madame [I]) et après (à charge de Monsieur[O]) la réalisation des travaux ;
— condamner Madame [I] à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
— condamner Madame [I] à lui payer et porter la de somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner Madame [I] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] fait notamment valoir que le crépi du mur de la propriété de Madame [I] n’est pas entretenu et se dégrade et qu’il a pu constater le 21 novembre 2022 une chute de nombreux éléments de crépi dans sa cour expliquant par ailleurs que des morceaux d’enduit tombent près du réseau d’évacuation des eaux usées et risquent à terme de le boucher. Exposant que malgré les démarches amiables entreprises auprès de Madame [I], il n’avait pas obtenu gain de cause ; au visa de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, il demande l’indemnisation de son préjudice et qu’il soit enjoint à Madame [I] de procéder à la réfection du mur sous astreinte et selon plusieurs conditions lui permettant d’être informé des modalités de réfection de ce mur. Se prévalant d’une résistance abusive de Madame [I], il sollicite sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation.
En défense, Madame [D] [I], représentée par son Conseil, se réfère oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal judiciaire de :
— « Condamner Monsieur[O] à laisser le libre accès à l’entreprise qui sera mandatée par elle pour rénover le mur pignon de sa maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 12] et ce que qu’elle soit, sous cette réserve que l’entreprise mandatée informe préalablement Monsieur[O] du début de l’intervention et de la fin prévisible de l’intervention » ;
— condamner Monsieur [O] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi outre 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le cas échéant,
— ordonner un jugement avant dire droit pour permettre la bonne réalisation des travaux sous les conditions posées par le tribunal ;
— condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [D] [I] fait valoir pour l’essentiel que l’immeuble de Monsieur [O] est constitué d’appartements mis en location. Elle indique qu’elle avait envisagé de faire rénover le mur pignon litigieux en 2019 mais qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer le règlement de cette prestation. Elle ajoute avoir ensuite sollicité une autre entreprise qui n’a pas pu intervenir et ne le souhaite plus en raison du comportement de Monsieur [O] et qu’elle a mandaté une nouvelle entreprise à laquelle elle a d’ores et déjà versé un acompte. Elle explique que l’attitude de Monsieur [O], ses courriers et ses exigences ont conduit au retard dans les travaux sollicités par ce dernier. Elle demande à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [O] de permettre l’accès à l’entreprise en charge de la rénovation du mur, quelle qu’elle soit, en le prévenant préalablement à son intervention. Eu égard au comportement de Monsieur [O], elle sollicite une indemnisation de son préjudice moral. Elle expose que les exigences de Monsieur[O] sont disproportionnées et infondées juridiquement et contractuellement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
➣ Sur les modalités de résolution du litige :
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. »
En l’espèce, il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. C’est ainsi que Madame [I] ne s’oppose pas à ce que la rénovation du mur litigieux, sollicitée par Monsieur [O], soit entreprise, les parties disconvenant des modalités de réalisation de celles-ci et sollicitant réciproquement une indemnisation de leur préjudice prétendu. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur.
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi. Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
En outre, en cas d’accord par les parties sur la médiation, préalablement recueilli dans le mois suivant la décision, par le médiateur désigné, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur sera désigné pour trois mois, durée qui pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission telle que définie au dispositif de la présente décision, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mesure d’administration judiciaire, avant-dire-droit, insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe ;
Donne injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception des présentes et avant le 31 janvier 2026 le médiateur :
[N] [L]
[XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX05]
Courriel : [Courriel 13]
Adresse : [Adresse 10]
Ou tout médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de son Conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité, et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information et la date de leur présentation ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
En cas d’accord des parties, recueilli préalablement par le médiateur sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Rappelle que lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur conformément au troisième alinéa de l’article 1533 du code de procédure civile, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
Rappelle qu’aux terme de l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Désigne à cet effet en qualité de médiateur :
[N] [L]
[XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX05]
Courriel : [Courriel 13]
Adresse : [Adresse 10]
dont la mission a pour objet de tenter de parvenir à tout accord possible sur les modalités dans lesquelles pourront s’opérer les travaux de rénovation du mur pignon de la propriété de Madame [D] [I] situé [Adresse 6] à [Localité 12] (Allier) et donnant sur la propriété de Monsieur [F][O] située au [Adresse 8] à [Localité 12] (Allier), et, le cas échéant, si les parties venaient à confirmer ces prétentions, de tenter de parvenir à tout accord possible sur leurs indemnisations respectives ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 500 euros (cinq cents euros), qui sera versée à raison de 250 euros par le demandeur et à raison de 250 euros par la défenderesse, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Dit que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelle que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre les tiers dont l’audition serait utile et qui y consentent pour les besoins de la médiation ;
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelle qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire conformément aux dispositions des articles 1543 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application des articles 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
En tout état de cause :
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 25 MARS 2026 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes des parties ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1534-2 du code de procédure civile, la décision désignant le conciliateur de justice ou ordonnant la médiation est notifiée par le greffe de la juridiction aux parties et au conciliateur de justice, ou au médiateur, par tout moyen.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier.
le Greffier, Le Vice-Président,
Corinne LALANDE Loïc CHOQUET
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