Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 23 avr. 2026, n° 25/06857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06857 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IG3C
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 23/04/2026
Société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [E]
C/
Madame [M] [Y]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL PONTAULT LEGALIS
— [M] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Natalène MOUNIER, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société dénommée SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2023, la SCI [E] a loué à Madame [M] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à COUBERT (77170), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 885 € outre 25 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, la SCI [E] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 349 € au titre des loyers et charges échus impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SCI [E] a fait assigner Madame [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,condamner la locataire à payer la somme de 3 059,30 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 349 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 1 500 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, la SCI [E], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 3 102,37 €, au titre des loyers et charges échus au 23 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, et abandonne ses autres demandes principales. Elle précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Madame [M] [Y] comparaît. Elle ne conteste pas la demande, ni en son principe ni en son montant, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par des mensualités de 300 €. Elle indique quitter le logement prochainement pour s’installer avec son compagnon. Elle occupe un emploi pour un salaire mensuel d’environ 1 580 €, avec un enfant à charge.
L’affaire est mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI [E] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 23 mars 2026, la dette locative de Madame [M] [Y] s’élève à la somme de 2 997,37 € (soit la somme de 3 102,37 € réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 105 € euros correspondant à des frais injustifiés) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de mars 2026 inclus. Il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 15 octobre 2024 pour la somme de 2 349 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
II. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation de la débitrice, et en considération des besoins du créancier, il convient de faire droit à la demande de Madame [M] [Y] et de lui permettre d’échelonner le paiement de sa dette en 9 mensualités de 300€ chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 15 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour Madame [M] [Y] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus, la créance sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [Y] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [E], Madame [M] [Y] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [Y] à verser à la SCI [E] la somme de 2 997,37 € (décompte arrêté au 23 mars 2026, mois de mars 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 sur la somme de 2 349 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [M] [Y] à s’acquitter de ces sommes en 9 mensualités de 300 € chacune outre une 10e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la SCI [E] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] à verser à la SCI [E] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- In solidum ·
- État ·
- Fins de non-recevoir
- Divorce ·
- Mariage ·
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Règlement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- État ·
- Principe
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tutelle ·
- Régularité ·
- Transport collectif ·
- Étranger malade ·
- Handicap ·
- Voyageur ·
- Audition ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Public
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Mandat ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Dépens ·
- Situation économique
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Laine ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Libération ·
- Adresses
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Etablissements de santé ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Régularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail professionnel ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Bande dessinée ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Titre ·
- Droits d'auteur ·
- Histoire ·
- Auteur ·
- Originalité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.