Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 1re section, 16 octobre 2025, n° 20/09742
TJ Paris 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Originalité du titre 'Quatre soeurs'

    Le tribunal a estimé que le titre 'Quatre soeurs' est descriptif et ne présente pas d'originalité, ne bénéficiant donc pas de la protection par le droit d'auteur.

  • Rejeté
    Originalité de la couverture de la bande dessinée

    Le tribunal a jugé que la couverture ne présente pas d'originalité, ne justifiant pas la protection par le droit d'auteur.

  • Rejeté
    Risque de confusion entre les ouvrages

    Le tribunal a constaté qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les ouvrages en raison de leurs différences visuelles et de contenu.

  • Rejeté
    Parasitisme économique

    Le tribunal a jugé que les conditions du parasitisme ne sont pas réunies, la société RE n'ayant pas démontré d'intention de se placer dans le sillage des demanderesses.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de [Localité 12], les sociétés L'Ecole et RDS, ainsi que Mmes [Y] et [X], ont assigné la société Rageot éditeur pour contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale concernant le titre "Quatre soeurs" et la couverture d'une bande dessinée. Les questions juridiques portaient sur l'originalité du titre et de la couverture, ainsi que sur la qualité pour agir des demanderesses. Le tribunal a jugé que le titre "Quatre soeurs" n'était pas original et ne bénéficiait donc pas de la protection par le droit d'auteur, déboutant ainsi les demanderesses de leurs demandes en contrefaçon. Les demandes en concurrence déloyale et parasitisme ont également été rejetées, et les demanderesses ont été condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 oct. 2025, n° 20/09742
Numéro(s) : 20/09742
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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