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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 16 oct. 2025, n° 20/09742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 20/09742
N° Portalis 352J-W-B7E-CS5WS
N° MINUTE :
Assignation du :
13 octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 16 octobre 2025
DEMANDERESSES
S.A. L’ECOLE/ ECOLE DES LOISIRS
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S.U. [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0016
DÉFENDERESSE
S.N.C. RAGEOT EDITEUR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie ZAKS de la SELEURL Cabinet ZAKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0277
PARTIES INTERVENANTES
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître ARTINIAN #B0016
— Maître ZAKS #L0277
Madame [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Marc ARTINIAN de la SELEURL MAPG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0016
Décision du 16 Octobre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 20/09742 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS5WS
_________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 02 juin 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 16 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Mme [W] [Y] est l’autrice du roman intitulé “Quatre soeurs”, édité et publié en 2003 par la société L’Ecole école des loisirs (société EEL), qui raconte la vie des cinq soeurs orphelines de la famille [GX], et se présente en quatre tomes dont les titres empruntent le prénom de chacune des soeurs cadettes, [R], [D], [O] et [P].
Ce roman a été adapté sous la forme d’une bande dessinée en quatre tomes, scénarisée par Mme [Y] et illustrée par Mme [L] [X], et dont la société [Adresse 14] (société RDS) a édité et publié les tomes 1 et 2 en 2014, le tome 3 en 2016 et le tome 4 en 2018.
Reprochant à la société Rageot éditeur (société RE) d’éditer et de publier depuis 2012 des ouvrages de Mme [XD] [K] reprenant le titre “Quatre soeurs” sans autorisation, ainsi qu’un cahier de jeux et d’activités en 2019 imitant la couverture du tome 4 de la bande dessinée, la société EEL l’a mise en demeure de cesser ces actes par courrier en date du 23 septembre 2019, réitéré le 16 juin 2020, ce qu’a refusé la société RE, motifs pris que le titre n’était pas original et la couverture critiquée très différente de celle de la bande dessinée.
Se plaignant de ne pas avoir obtenu satisfaction à l’amiable, les sociétés EEL et RDS ont assigné la société RE en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2020.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées le 21 décembre 2020, la société RE a soulevé la nullité de l’assignation, le défaut de qualité pour agir et la prescription.
Selon ordonnance en date du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, et a déclaré irrecevables les demandes relatives aux ouvrages intitulés “Quatre soeurs en vacances”, “Quatre soeurs à [Localité 11]”, “Quatre soeurs dans la tempête” et “Quatre soeurs en scène”.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 21 septembre 2022 par voie électronique, les sociétés EEL et RDS, et Mmes [X] et [Y] ont sollicité la communication forcée de documents au titre du droit d’information, et la société RE a demandé que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 11 janvier 2022.
Selon ordonnance en date du 22 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’ensemble de ces demandes.
Selon arrêt en date du 8 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 12] a confirmé l’ordonnance, précisé que les demandes en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme prescrites étaient celles formées par les sociétés EEL et RDS, et a rejeté la fin de non-recevoir opposée aux demandes en concurrence déloyale et parasitaire.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état et notifiées le 1er mars 2024, la société RE a soulevé le défaut de qualité pour agir de Mmes [X] et [Y] au titre des droits patrimoniaux, et la prescription des actions relatives aux ouvrages visés dans l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12], fins de non-recevoir dont l’examen a été renvoyé à la formation de jugement par mesure d’administration judiciaire en date du 1er mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, Mmes [X] et [Y] sont intervenues volontairement à l’instance à titre principal.
Selon ordonnance en date du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives (“Conclusions récapitulatives n°6”) notifiées le 4 septembre 2024 par voie électronique, les sociétés L’Ecole école des loisirs et [Adresse 14], et Mmes [X] et [Y] entendent voir :“Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 112-4, L. 331-1-3 et L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, […]
— juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés EEL et RDS ;
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre principal ainsi que les demandes de Mmes [Y] et [X] ;
— débouter la société RE de l’ensemble de ses fins de non-recevoir ;
— condamner la société RE à verser à Mmes [Y] et [X] et aux sociétés EEL et RDS la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour tardiveté des fins de non-recevoir ;
— juger que constituent des contrefaçons du titre « Quatre sœurs », œuvre de Mme [Y], les titres des 32 ouvrages suivants, quels que soient leurs formats et leurs supports, édités par la société RE :
o dans la collection « Quatre sœurs »
— « Quatre sœurs et le manoir hanté »,
— « Quatre sœurs en mer »,
— « Quatre sœurs dansent »,
— « Quatre sœurs et les secrets de [Localité 12] »,
— « Quatre sœurs et un hiver de rêve »,
— « Quatre sœurs à cheval ! »,
— « Quatre sœurs à [Localité 9] »,
— « Quatre sœurs en direct du collège »,
— « Quatre sœurs et un Noël inoubliable » (dans ses deux versions),
— « Quatre sœurs en colo »,
— « Quatre sœurs en scène »,
— « Quatre sœurs dans la tempête »,
— « Quatre sœurs à [Localité 10] »,
— « Quatre sœurs en vacances »,
— « Quatre sœurs à l’atelier pâtisserie »,
— « Un été avec Quatre sœurs »,
— « Quatre sœurs à [Localité 16] »,
— « Quatre sœurs enquêtent »,
— « Quatre sœurs aux Etats-Unis »,
— « Quatre sœurs et les mystères de Bretagne »,
— « Quatre sœurs et un mariage fantastique ! »,
— « Quatre sœurs et les mystères de Bretagne »,
— « Quatre sœurs et un mariage fantastique ! »,
— « Quatre sœurs en Italie »,
— « Quatre sœurs en Grèce » ;
o Dans la collection « Les petites histoires des 4 sœurs »
— « Les petites histoires des 4 sœurs – Même pas peur »,
— « Les petites histoires des 4 sœurs – Le goûter des animaux »,
— « Les petites histoires des 4 sœurs – Trop triste sans licorne »,
— « Les petites histoires des 4 sœurs – L’astronaute, c’est moi ! »,
— « Les petites histoires des 4 sœurs – Un super anniversaire »,
— « Les petites histoires des 4 sœurs – La grosse dispute »,
— « Les petites histoires des 4 sœurs – Vivement Noël » ;
— juger que la couverture de l’ouvrage « Un été avec Quatre sœurs » édité par la société RE constitue une contrefaçon de la couverture du tome 4 « [P] » de la bande dessinée « Quatre sœurs » éditée par la société RDS, œuvre de Mme [X] ;
— juger qu’en exploitant comme elle l’a fait le titre « Quatre sœurs », la société RE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de Mmes [Y] et [X] et des sociétés EEL et RDS ;
— juger qu’en exploitant comme elle l’a fait l’ouvrage « Un été avec Quatre sœurs », la société RE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de Mme [X] et de la société RDS ;
En conséquence,
— condamner la société RE à verser à la société EEL, la société RDS, et Mmes [Y] et [X] la somme de 1.620.227,82 euros en réparation de l’entier préjudice qu’elles ont subi du fait de la contrefaçon et l’atteinte portée aux droits patrimoniaux qu’elles détiennent sur les titres « Quatre sœurs » suivants :
o dans la collection « Quatre sœurs »
— « Quatre sœurs à Londres »
— « Quatre sœurs à cheval ! »
— « Quatre sœurs et un hiver de rêve »
— « Quatre sœurs dansent »
— « Un été avec Quatre sœurs »
— « Quatre sœurs et le manoir hanté »
— « Quatre sœurs et les secrets de [Localité 12] »
— « Quatre sœurs et un Noël inoubliable » (dans ses deux versions)
— « Quatre sœurs à l’atelier pâtisserie »
— « Quatre sœurs à [Localité 16] »
— « Quatre sœurs enquêtent »
— « Quatre sœurs aux Etats-Unis »
— « Quatre sœurs en mer »
— « Quatre sœurs en colo »
— « Quatre sœurs en direct du collège »
— « Quatre sœurs et les mystères de Bretagne »
— « Quatre sœurs et un mariage fantastique ! »
— « 4 sœurs dansent » ;
o Dans la collection « Les petites histoires des 4 sœurs »
— « Les petites histoires des 4 sœurs – Trop triste sans licorne »
— « Les petites histoires des 4 sœurs – Même pas peur »
— « Les petites histoires des 4 sœurs – Le goûter des animaux »
— « Les petites histoires des 4 sœurs – L’astronaute, c’est moi ! »
— « Les petites histoires des 4 sœurs – Un super anniversaire »
— « Les petites histoires des 4 sœurs – La grosse dispute » ;
— condamner la société RE à verser à Mmes [Y] et [X] la somme de 17.000 euros en réparation de l’entier préjudice qu’elles ont subi du fait de la contrefaçon et l’atteinte portée aux droits patrimoniaux qu’elles détiennent sur les titre « Quatre sœurs » suivants :
— « Quatre sœurs en scène »
— « Quatre sœurs dans la tempête »
— « Quatre sœurs à [Localité 10] »
— « Quatre sœurs en vacances »
— condamner la société RE à verser à Mmes [Y] et [X] et aux sociétés EEL et RDS la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;
— condamner la société RE à verser à M. [Y] la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral ;
— condamner la société RE à verser à Mme [X] la somme de 70.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral ;
— condamner la société RE à verser aux sociétés EEL et RDS la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à leur réputation ;
— ordonner le retrait et la destruction par la société RE, dans les huit jours de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 1.500 euros par infraction constatée et par jour de retard, de tous les exemplaires non vendus des 19 ouvrages, sous quelque format et support que ce soit, ayant pour titre, même partiellement, « Quatre sœurs » ;
— ordonner le retrait par la société RE, dans les huit jours de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, de toute référence à « Quatre sœurs » sur son site Internet www.rageot.fr ;
— faire interdiction à la société RE de diffuser et commercialiser, sous un titre comportant l’expression « Quatre sœurs », les 19 ouvrages ayant actuellement pour titre, même partiellement, « Quatre sœurs », sous quelque format et support que ce soit, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, passé le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement ;
— faire interdiction à la société RE de diffuser et commercialiser l’ouvrage intitulé « Un été avec Quatre sœurs » avec sa couverture actuelle, sous quelque format et support que ce soit, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, passé le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement ;
— faire interdiction à la société RE d’éditer, diffuser et commercialiser tout nouvel ouvrage sous quelque format et support que ce soit, ayant pour titre, même partiellement, « Quatre sœurs », sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, passé le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— ordonner la publication, aux frais de la société RE, dans le magazine Livres Hebdo et sur le site Internet www.rageot.fr, de l’insertion suivante : « Par jugement rendu le […], le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société RE notamment pour contrefaçon du titre « Quatre sœurs » dont est titulaire la société EEL ainsi que pour des faits de concurrence déloyale et de parasitisme commis au préjudice de cette dernière » ;
En tout état de cause,
— débouter la société RE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société RE à verser aux sociétés EELet RDS ainsi qu’à Mmes [Y] et [X] la somme de 15.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société RE aux entiers dépens”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“Conclusions d’incident et au fond n°4”) notifiées le 11 septembre 2024 par voie électronique, la société Rageot éditeur entend voir :“Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles L. 112-4 et L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, […]
Sur les fins de non-recevoir
Sur le défaut de qualité pour agir de [W] [Y] sur le fondement de la contrefaçon à raison de l’utilisation du titre « Quatre sœurs »
— juger que Mme [Y] a cédé ses droits patrimoniaux sur le titre « Quatre Sœurs » à la société EEL qui en est titulaire ainsi que l’a jugé le Pôle 5 – chambre 1 de la cour d’appel de [Localité 12] par arrêt du 8 novembre 2023 ;
— juger que Mme [Y] n’est plus titulaire desdits droits d’exploitation
— juger que Mme [Y] n’a pas qualité à agir sur le fondement de la contrefaçon de droits patrimoniaux à raison de l’utilisation du titre « Quatre sœurs » ;
En conséquence,
— juger irrecevable la demande de Mme [Y] de condamnation de la société RE à lui verser, conjointement avec la société L’ECOLE DES LOISIRS, la société RDS et [X], la somme de 1.620.227,82 euros « en réparation de l’entier préjudice qu'[elle a] subi du fait de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux qu'[elle détient] sur le titre “Quatre sœurs” » ;
— juger irrecevable la demande de Mme [Y] de condamnation de la société RE à lui verser, conjointement avec [X], la somme de 17.000 euros « en réparation de l’entier préjudice qu’elles ont subi du fait de la contrefaçon et l’atteinte portée aux droits patrimoniaux qu’elles détiennent sur les titres « Quatre sœurs » suivants :
o « Quatre sœurs en scène »
o « Quatre sœurs dans la tempête »
o « Quatre sœurs à [Localité 10] »
o « Quatre sœurs en vacances » ;
Sur le défaut de qualité pour agir de Mme [X] sur le fondement de la contrefaçon à raison de la prétendue imitation de la couverture de la bande dessinee «Quatre Sœurs Tome 4 [P] »
— juger que Mme [X] a cédé ses droits patrimoniaux sur la couverture de la bande dessinée « Quatre sœurs, Tome 4, [P] » à la société RDS qui en est titulaire ainsi que l’a jugé le Pôle 5 – chambre 1 de la Cour d’appel de [Localité 12] par arrêt du 8 novembre 2023 ;
— juger que Mme [X] n’est plus titulaire desdits droits ;
— juger que Mme [X] n’a pas qualité pour agir sur le fondement de la contrefaçon de droits patrimoniaux à raison de prétendue imitation de la couverture de la bande dessinée « Quatre sœurs, Tome 4, [P] » ;
En conséquence,
— juger irrecevable la demande de [L] [X] de condamnation de la société RE à lui verser, conjointement avec la société EEL, la société RDS et [Y], la somme de 1.620.227,82 euros « en réparation de l’entier préjudice qu'[elle a] subi du fait de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux [qu’elle détient] sur les titres ‘'Quatre sœurs'' » ;
— juger irrecevable la demande de Mme [X] de condamnation de la société RE à lui verser, conjointement avec [Y], la somme de 17.000 euros « en réparation de l’entier préjudice qu’elles ont subi du fait de la contrefaçon et l’atteinte portée aux droits patrimoniaux qu’elles détiennent sur les titres « Quatre sœurs » suivants :
o « Quatre sœurs en scène »
o « Quatre sœurs dans la tempête »
o « Quatre sœurs à [Localité 10] »
o « Quatre sœurs en vacances » ;
Sur le défaut de qualité pour agir de Mmes [Y] et [X] sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme
— juger que Mmes [Y] et [X] ne sont pas des opérateurs économiques exerçant une activité économique et qu’elles n’ont pas engagé de dépense à raison de l’édition et de la commercialisation des œuvres revendiquées ;
— juger que Mmes [Y] et [X] n’ont, en tout état de cause, pas subi de préjudice personnel à raison des actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués ;
— juger que Mmes [Y] et [X] n’ont pas qualité pour agir au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
En conséquence,
— juger irrecevables les demandes de Mmes [Y] et [X] de condamnation de la société RE à leur verser, conjointement avec les sociétés EEL et RDS, la somme de 100.000 euros « en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme » ;
Sur la prescription des demandes en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire formées par Mmes [Y] et [X] sur les œuvres « Quatre Sœurs en Vacances », « Quatre Sœurs à [Localité 11] », « Quatre Sœurs dans la Tempête », « Quatre Sœurs en Scène »
Si par extraordinaire le tribunal jugeait que Mmes [Y] et [X] ont qualité pour agir sur le fondement de la contrefaçon de droits patrimoniaux et de la concurrence déloyale et parasitaire,
— juger que Mmes [Y] et [X] ont eu connaissance des quatre romans édités par la société RE dont le titre commence par « Quatre sœurs » plus de cinq années avant l’engagement de la présente action ;
— juger prescrites les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire formées par Mmes [Y] et [X] portant sur les quatre œuvres « Quatre sœurs en vacances », « Quatre sœurs à [Localité 10] », « Quatre sœurs dans la tempête » et « Quatre sœurs en scène » ;
En conséquence,
— juger ces demandes irrecevables ;
Sur la demande formée a raison du prétendu caractère tardif des fins de non-recevoir soulevées par la société RE par conclusions d’incidents au mois de février 2024
— juger que la société RE n’a, par les conclusions d’incidents qu’elle a notifiées au mois
de février 2024, pas commis la moindre manœuvre dilatoire visant à retarder l’examen au fond
du dossier
— juger que les demanderesses n’ont subi aucun préjudice puisque le tribunal a joint les fins de non-recevoir soulevées au mois de février 2024 au fond par mesure d’administration judiciaire en date du 1 er mars 2024 ;
— juger que la signification, la veille de la clôture, des conclusions récapitulatives n°5 et des pièces que les demanderesses pouvaient obtenir depuis des années et sur lesquelles elles fondent leur argumentation nouvelle en multipliant par 16 le montant de leurs demandes caractérise un comportement dilatoire et contraire à la loyauté des débats, ayant eu pour effet de retarder l’issue du litige ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses de leur demande de condamnation de la société RE à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour prétendue tardiveté des fins de non-recevoir ;
Sur le fond
Sur les demandes formées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur
A titre principal,
— Sur le titre “Quatre soeurs”
— juger que le titre « Quatre sœurs » est dépourvu de tout caractère original ;
— juger que l’utilisation de ce titre ne constitue pas un acte de contrefaçon ;
En tout état de cause,
— juger que les titres des romans édités par la société RE commençant par « 4 sœurs » ou « Les petites histoires des 4 sœurs » ne consistent pas en des reproductions des titres des romans édités par la société EEL ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon à raison du titre commençant par « Quatre sœurs » ;
— Sur la couverture de la bande dessinée « Quatre sœurs 4. [P] »
— juger que l’illustration de la couverture de la bande dessinée « Quatre sœurs 4. [P] » est dépourvue de tout caractère original ;
— juger qu’il n’y a pas de similarité visuelle entre le cahier de jeux et d’activités « Un été avec Quatre soeurs » et la couverture de la bande dessinée « Quatre sœurs 4. [P] » ;
— juger que le cahier de jeux et d’activités « Un été avec Quatre soeurs » ne constitue pas
une contrefaçon de la couverture de la bande dessinée « Quatre sœurs 4. [P] » ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses de leurs demandes formées au titre de la contrefaçon à raison de la prétendue imitation de la couverture de la bande dessinée « Quatre sœurs 4. [P] » par la société RE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que la société RE a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur
— Sur les demandes en réparation du prétendu préjudice financier formées par l’ensemble des demanderesses
— juger que la masse contrefaisante ne saurait excéder les 578 856 exemplaires des romans vendus par la société RE dont le titre commence par « Quatre sœurs » ;
— juger que les bénéfices dégagés par la société RE à raison de la vente de ces romans n’ont pas excédé la somme de 202.188,26 euros ;
— juger que les demanderesses ne prouvent l’existence d’aucun manque à gagner ;
— juger qu’à la supposer établie, la contrefaçon se limite à une partie du titre « Quatre sœurs » sur lequel les demanderesses allèguent détenir des droits et ne porte nullement sur le contenu des ouvrages commercialisés par la société RE qui constitue la source principale des bénéfices dégagés ;
— juger que le préjudice ne peut être déterminé sur la base des bénéfices dégagés par la société RE que proportionnellement à la part de marché de la société EEL sur le secteur de l’édition de livres à destination des enfants de 8 à 12 ans ;
— juger que les demanderesses n’auraient pas été en mesure de commercialiser la totalité des ouvrages édités par la société RE entre 2015 et 2020 ;
En conséquence,
— limiter la condamnation à la somme de 1 809 euros ;
— Sur les demandes en réparation du pretendu préjudice financier formées par les seules autrices
— juger que la contrefaçon alléguée se limite à une partie du titre « Quatre sœurs » et ne porte nullement sur le contenu des ouvrages commercialisés par la société RE qui constitue sa principale source de bénéfices ;
— juger que le préjudice subi ne peut être déterminé sur la base du chiffre d’affaires que proportionnellement à la part de marché de la société EEL sur le secteur de l’édition de livres à destination des enfants de 8 à 12 ans ;
En conséquence,
— limiter la condamnation à la somme de 301,82 euros ;
Sur les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
A titre principal,
— juger que les actions engagées cumulativement au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et du parasitisme reposent sur des faits identiques ;
— juger que l’action engagée au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme cumulativement avec l’action en contrefaçon ne pourra prospérer ;
— juger que les demanderesses n’invoquent pas, à l’appui de leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme subsidiairement et à titre alternatif de l’action en contrefaçon, une faute distincte de la violation d’un droit privatif ;
— juger que l’action en concurrence déloyale et parasitisme formée subsidiairement à l’action en contrefaçon ne pourra prospérer ;
En conséquence et en tout état de cause,
— débouter les demanderesses de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, à titre cumulatif ou alternatif de celles formées au titre de la contrefaçon, étaient susceptibles de prospérer ,
Sur la concurrence déloyale
— Sur le Cahier de Jeux et d’Activité édité par la société RE
— juger que le cahier de jeux et d’activité « Un été avec Quatre Soeurs » édité par la société RE n’appartient pas au même genre que les romans et bandes dessinées édités par les sociétés EEL et RDS ;
— juger qu’il n’existe aucun risque de confusion entre ce cahier de jeux et les romans et bandes dessinées édités par les demanderesses à raison des titres et des illustrations des couvertures ;
— juger que la couverture du cahier de jeux et d’activités « un été avec QUATRE SOEURS » n’est pas constitutive de concurrence déloyale à l’encontre des demanderesses ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale à raison de la couverture du cahier de jeux et d’activités « un été avec QUATRE SOEURS » ;
— Sur les titres des romans édités par la société RE
— juger qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les romans et bandes dessinées édités par les demanderesses et les romans édités par la société RE ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale ;
Sur le parasitisme
— juger que les sociétés EEL et RDS n’apportent pas la preuve d’avoir déployé des investissements pour composer le titre commençant par « Quatre sœurs » et pourpromouvoir les romans et bandes dessinées qu’elles éditent ;
— juger que les demanderesses ne démontrent pas que la société RE s’est placé dans leur sillage afin de tirer profit de leurs efforts et de leur savoir-faire ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses de leurs demandes au titre du parasitisme
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait que la société RE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
A titre principal,
— juger que les demanderesses ne rapportent aucunement la preuve des investissements qu’elles auraient réalisés ;
— juger qu’aucune baisse des ventes des ouvrages édités par les sociétés EEL et RDS n’est pas imputable à la société RE ;
— juger que les sociétés EEL et RDS n’allèguent, ni ne justifient du moindre manque à gagner ou perte financière ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
A titre subsidiaire
— limiter la condamnation à de plus justes proportions ;
Sur les demandes en réparation du prétendu préjudice au titre de l’atteinte au droit moral
A titre principal
— juger que Mmes [Y] et [X] n’apportent pas la preuve du préjudice prétendument subi et ne justifient pas du montant sollicité ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses de leur demande au titre de l’atteinte au droit moral ;
A titre subsidiaire,
— limiter la condamnation à de plus justes proportions ;
Sur les demandes en reparation du prétendu préjudice réputationnel subi
— juger que les demanderesses ne prouvent pas que les actes de contrefaçon allégués ont porté atteinte à leur crédit et à leur réputation ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses de leur demande de dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice réputationnel subi ;
Sur les demandes de retrait et de destruction des ouvrages litigieux
A titre principal,
— Sur le Cahier de Jeux et d’Activités “Un Eté avec Quatre Sœurs”
— juger que la demande de retrait et de destruction du cahier de jeux et d’activités « Un été
avec Quatre soeurs » est sans objet en raison de l’arrêt de sa commercialisation depuis le
mois de septembre 2019;
En conséquence,
— débouter les demanderesses de leur demande de retrait et de destruction du cahier de jeux et d’activités « un été avec Quatre soeurs » édité par la société RE ;
Sur les romans,
— juger que la mesure de retrait et de destruction des romans édités par la société RE ne peut être ordonnée au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
Si par extraordinaire le tribunal jugeait que RE a commis des actes de contrefaçon à raison des titres de ses romans
— juger que la mesure de retrait et de destruction des romans édités par la société RE n’est, en l’absence de préjudice subi par les demanderesses, ni nécessaire, ni proportionnée ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses de leur demande de retrait et de destruction des romans
édités par la société RE ;
En tout état de cause,
— débouter les demanderesses de leur demande de retrait et de destructions des romans dont le titre commence par « 4 sœurs » et « les petites histoires des 4 sœurs » qui ne reproduisent pas le titre revendiqué par la société EEL ;
Sur la demande de publication d’un communiqué judiciaire
— juger que la mesure de publication d’un communiqué judiciaire sur le site internet de RE et dans le magazine Livres Hebdo n’est, en l’absence de préjudice subi par les demanderesses, ni nécessaire, ni proportionnée ;
En conséquence,
— débouter les demanderesses de leur demande de publication d’un communiqué judiciaire sur le site internet de RE et dans le magazine Livres Hebdo ;
En tout état de cause,
— débouter les demanderesses de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
— condamner la société EEL, la société RDS, Mmes [Y] et [X] à verser chacune à la société RE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EEL, la société RDS, Mmes [Y] et [X] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Stéphanie Zaks, avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile”.
En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur les demandes en contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
En demande, les sociétés EEL et RDS, et Mmes [X] et [Y] concluent que la société RE a commis des actes de contrefaçon en éditant et en publiant la série de livres de Mme [K], dont les titres reproduisent sans autorisation celui du roman “Quatre Soeurs”, et qu’il en va de même s’agissant du cahier de vacances, ce qui porte préjudice à la société EEL et à Mme [Y]. Elles font valoir que ce roman bénéficie de la protection par le droit d’auteur dans la mesure où il s’agit d’une oeuvre de l’esprit dont l’originalité est “unanimement attestée”, et que le titre est original, en ce qu’il est utilisé de manière suprenante pour évoquer les cinq soeurs du roman, puisque chacune de celles-ci n’en a que quatre, et en ce que l’absence de déterminant le distingue des oeuvres intitulées “Les trois soeurs” d’A. [EF], “Les Quatre filles du Docteur [N]” de L. M. [G] ou encore “Les trois Mousquetaires” d’A. [I]. Elles soulignent que le chiffre quatre évoque le nombre de tomes, et le fait qu’à chaque tome corresponde une des quatre saisons.
Elles font en outre valoir que ce cahier de vacances reproduit sans autorisation la couverture du tome 4 de la bande dessinée “Quatre Soeurs”, qui est une adaptation du roman éponyme, ce qui porte préjudice à la société RDS et Mme [X]. Elles précisent que cette couverture est originale en ce qu’elle représente une soeur au premier plan correspondant à celle donnant au tome son titre, des motifs qui rappellent la saison de l’histoire narrée, des rayures rouges et blanches sur le t-shirt en écho à ce motif sur les autres tomes, et la même typographie et le même emplacement pour les éléments verbaux. Elles soulignent que la reproduction porte sur la reprise des couleurs de cette couverture et des indications semblables, à savoir “quatre soeurs” en police de même taille et un macaron de couleurs pour attirer le consommateur”.
En défense, la société Rageot soutient que le titre et la couverture en cause ne bénéficient d’aucune protection par le droit d’auteur faute d’originalité. Elle précise que le titre “Quatre soeurs” ne présente aucune caractéristique empreinte de la personnalité de son auteur, que le chiffre est déterminé par le nombre de tomes, et que le mot soeurs est descriptif des personnages du roman, la seule absence de déterminant ne conférant aucune originalité à l’ensemble de l’expression qui ne présente rien d’inhabituelle et a déjà été employée à l’identique pour des ouvrages antérieurs de [Z] [OW], [F] [YM], ou de manière similaire pour ceux de [V] [B], [V] [H] ou [PN] [ST]. S’agissant de la couverture de la bande dessinée, elle objecte l’absence d’apport créatif de l’auteur dans la représentation d’une banale scène au bord de la mer, qui n’est que le résultat des contraintes du scénario et d’un fonds commun du livre de jeunesse.
Elle soulève par ailleurs l’absence de qualité pour agir en contrefaçon de droits patrimoniaux de Mmes [X] et [Y], ainsi que la prescription aux titres de quatre des livres de Mme [K].
Sur le fond, elle se défend de toute contrefaçon, insistant sur le fait que le titre des livres de Mme [K] ne se limite pas à l’expression “Quatre soeurs”, et que la couverture ne présente pas assez de ressemblances avec celle du cahier de vacances qui est en réalité très différente, abstraction faite de la banalité des éléments qu’elles ont en commun.
Réponse du tribunal
Selon l’article L.112-4 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même.
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Il en résulte que la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable (en ce sens Civ. 1ère, 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-20.531).
Il s’en infère que la protection du titre d’une oeuvre de l’esprit par le droit d’auteur suppose de déterminer au préalable si l’oeuvre qu’il désigne est originale.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. En effet, le principe de la contradiction prévu à l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques revendiquées de l’œuvre qui fondent l’atteinte alléguée et apporter la preuve de l’absence d’originalité de l’œuvre.
L’originalité d’un produit s’apprécie dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, le composant (en ce sens : Civ. 1ère, 10 avril 2019, pourvoi n°18-13.612).
Si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur (en ce sens Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 16-25692).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que “lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une oeuvre et bénéficier en conséquence de la protection conférée par le droit d’auteur”, en précisant qu’ “un objet satisfaisant à la condition d’originalité peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, quand bien même la réalisation de celui-ci a été déterminée par des considérations techniques, pour autant qu’une telle détermination n’a pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet objet, en manifestant des choix libres et créatifs” (CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18, SI et Brompton Bicycle c/ [U] Get2Get, points 24 26 ; CJUE 12 septembre 2019, aff. C-683/17, g1033 Cofemel, point 31).
Au cas présent, dans la mesure où le droit d’agir en contrefaçon suppose de déterminer au préalable si les oeuvres et le titre qui en font l’objet sont originaux, la question de la prescription de ce droit et de la titularité des droits d’auteur doivent être examinées après avoir statué sur l’originalité du titre du roman et de la couverture du tome 4 de la bande dessinée.
Sur la protection du titre du roman par le droit d’auteur
Alors que l’originalité d’un titre suppose que l’oeuvre à laquelle il est attribué soit elle-même originale, le tribunal ne peut que constater que les demanderesses se bornent à alléguer que le roman intitulé “Quatre soeurs” de Mme [Y] est une oeuvre de l’esprit sans expliciter en quoi celle-ci serait originale ni même la verser en procédure, ce qui fait échec à la caractérisation de son originalité, et partant, fait obstacle à celle de son titre.
Au surplus, à supposer même qu’il s’agisse d’une oeuvre originale, les demanderesses se prévalent de l’originalité du titre “Quatre Soeurs” en ce qu’il n’utilise aucun article pour faire référence au fait que ce sont en réalité cinq soeurs qui animent le récit, mais que chacune d’elles n’a que quatre soeurs, chiffre qui renvoie également au nombre de tomes et des saisons au cours de chacune desquelles se déroule une histoire.
Toutefois, nonobstant cette intention et la symbolique qui lui est associée, ce titre n’en demeure pas moins descriptif (référence directe aux personnages), déjà utilisée pour des ouvrages antérieurs (“Quatre Soeurs” de [F] [YM], “Quatre Soeurs” de [Z] [S], [A] [C], [T] [M] et [Z] [E]), et reprenant un concept emblématique de l’oeuvre d’A. [I] – “Les Trois Mousquetaires” qui sont en réalité quatre –, de sorte qu’il se résume à la reprise d’éléments du fonds commun de la littérature insusceptible d’appropriation, sans qu’y soit ajoutés des choix libres et créatifs empreints de la personnalité de l’auteur, ce qui le prive de toute originalité.
Le titre “Quatre Soeurs” ne bénéficie donc d’aucune protection par le droit d’auteur, de sorte que les demandes formées par Mme [Y] et la société EEL ne sauraient prospérer, étant observé que la question de la prescription et de la titularité des droits patrimoniaux de Mme [Y] est devenue sans objet.
Décision du 16 Octobre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 20/09742 – N° Portalis 352J-W-B7E-CS5WS
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [Y] et la société EEL de leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur au titre des atteintes portées au titre des romans “Quatre Soeurs”, et de déclarer sans objet les fins de non-recevoir opposées à ces prétentions.
Sur la protection par le droit d’auteur de la couverture du tome 4 de la bande dessinée
Pour justifier de l’originalité de la couverture, les demanderesses exposent les caractéristiques suivantes : un personnage en premier plan qui correspond à la soeur qui donne son titre à la bande dessinée, des motifs évoquant la saison au cours de laquelle se déroule l’histoire, les rayures rouges et blanches sur le vêtement du personnage, et la constance de la typographie et de l’emplacement des éléments verbaux (titre, sous-titre, noms).
Toutefois, le tribunal ne peut que constater que cette description objective révèle en réalité que le choix de l’agencement (personnage principal au premier plan) et celui des motifs de la couverture résultent de la narration et du scénario dont l’illustratrice n’est pas l’auteur, tout comme les rayures rouges et blanches font office de lien avec les trois autres tomes de la série, ce à quoi s’ajoute la banalité même de ce motif. Il n’en ressort donc aucun choix libre et créatif portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, laquelle personnalité n’est d’ailleurs nullement explicitée. L’originalité n’est donc pas caractérisée.
La couverture du tome 4 de la bande dessinée n’est donc pas protégée par le droit d’auteur, de sorte que la question de la prescription et celle de la titularité des droits patrimoniaux est devenue sans objet.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] et la société RDS de leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur au titre de la couverture du tome 4 de la bande dessinée, et de rejeter les fins de non-recevoir opposées à ces prétentions.
Sur les demandes en concurrence déloyale et en parasitisme
Moyens des parties
En demande, les sociétés EEL et RDS, et Mmes [X] et [Y] font valoir, au visa de l’article L.112-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1240 du code civil, que le titre du roman est protégé par le “droit de la concurrence déloyale” dans la mesure où les livres incriminés ressortissent au même genre que ce roman, et qu’il existe un risque de confusion compte tenu du fait que les livres adverses donnent l’impression qu’il s’agit d’une suite du roman et que les sous-titres ne sont pas suffisants pour écarter ce risque, ce d’autant moins que les illustrations des couvertures empruntent au même univers et ciblent le même public, un jeune lecteur désireux de s’acheter un ouvrage de la collection “Quatre soeurs”. Elles indiquent que le risque de confusion s’est même matérialisé dans des commentaires de lecteur, ou sur les sites de e-commerce sur lesquels les ouvrages en litige sont classés dans les mêmes résultats, ce qui est également le cas dans les catalogues de bibliothèques municipales. Elles arguent d’un effet de gamme générateur d’un risque d’association dans l’esprit de l’acheteur.
Elles soutiennent que le titre est également protégé par “le droit de la concurrence parasitaire” puisque la société RE s’est placée dans le sillage du roman pour profiter des efforts commerciaux et du savoir-faire dans la mesure où le site internet de la société Fnac indique que des acheteurs ont aquis les livres édités par les sociétés EEL et RDS, ainsi que ceux édités par la société RE.
Elles se prévalent également de la concurrence déloyale et du parasitisme de la couverture du tome 4 de la bande dessinée, motif pris que le consommateur croit que ce tome est un cahier de vacances, ce qui se matérialise dans des commentaires sur le réseau social Instagram.
Elles font valoir qu’en raison de leur qualité d’auteur, Mmes [X] et [Y] ont bien qualité pour agir à ces titres, et que leurs demandes ne sont pas prescrites puisqu’elles n’ont eu connaissance des ouvrages litigieux qu’en 2018.
En défense, la société RE soulève le défaut de qualité pour agir de Mmes [X] et [Y] qui ne sont pas des acteurs économiques, ainsi que la prescription de leurs demandes pour les ouvrages visés dans l’arrêt de la cour d’appel. Sur le fond, elle conteste toute faute, en l’absence de risque de confusion entre un roman, une bande dessinée et un cahier de vacances éphémère qui sont tous visuellement très différents et n’appartiennent pas au même genre. Elle souligne le fait que les ouvrages incriminés comme ceux des demanderesses n’utilisent jamais la seule l’expression “Quatre soeurs”, mais en combinaison avec d’autres mots qui ne sont pas des sous-titres mais des composantes du titre. Elle observe que le genre des livres, leurs personnages et leurs noms, et le niveau de langage sont très différents. Elle insiste sur les différences conceptuelles, ceux des ses adversaires reprenant le concept du titre “Les Trois Mousquetaires”, là où le titre des livres qu’elle édite emprunte au titre “Les Quatre Filles du Docteur [N]”. Elle fait valoir que les commentaires montrent en réalité la capacité des consommateurs à distinguer les livres en litige, et que les associations faites par des algorithmes ne sont pas valables. Elle indique que son public est âgé entre six à dix ans, quand celui du roman et de la bande dessinée est plus âgé – à partir de 13 ans –, ce qui conduit les libraires à placer les ouvrages dans des rayons distincts. Elle précise que “Les Petites Histoires des 4 soeurs” s’adressent en particulier à des enfants âgés de six à huit ans, ce qui ne correspond pas au public des demanderesses.
Elle réfute tout acte de parasitisme, faute de s’être placée dans le sillage adverse, et de peuve d’un quelconque succès ou d’efforts pour la composition du titre litigieux, faisant observer que les ventes du roman périclitent depuis 2003.
Réponse du tribunal
Sur la qualité pour agir de Mmes [X] et [Y]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Il s’infère de l’article 1240 du code civil, que la victime d’un dommage a qualité pour agir en réparation du préjudice en résultant.
Au cas présent, dès lors que Mmes [X] et [Y] exercent une action en réparation d’un préjudice personnel sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, et par ailleurs qu’il n’est pas contesté que la seconde a écrit le roman et le scénario de la bande dessinée, ni que la première a illustré cette bande dessinée, elles ont donc qualité pour agir en réparation, la question de savoir si la défenderesse a commis ou non une faute ou si celles-là ont effectivement subi un préjudice n’intéressant pas la recevabilité mais le bien-fondé des demandes.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mmes [X] et [Y].
Sur la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l’article 2224 du code civil (en ce sens : Com., 26 février 2020 pourvoi n°18-19.153 ; Com., 15 novembre 2023, pourvoi n°22-21.878).
Au cas présent, s’il résulte des motifs de l’arrêt en date du 8 novembre 2023, que les éditeurs de Mmes [X] et [Y] ont eu connaissance de la parution de quatre des ouvrages incriminés, et qu’il peut apparaître vraisemblable que les sociétés EEL et RDS les en aient informées à date, aucune des pièces communiquées par la défenderesse, à qui la charge de la preuve incombe, ne permet de corroborer cette hypothèse, laquelle n’est donc pas suffisante pour établir que Mmes [X] et [Y] ont eu, ou auraient dû, avoir connaissance de la publication des quatre ouvrages dont s’agit.
Les participations à des événements et le fait qu’elles travaillent dans le même secteur d’activités, sont en réalité des considérations générales dépourvues de toute valeur probante, et là encore matériellement insuffisantes pour constituer un faisceau d’indices. La société RE échoue donc à rapporter la preuve de la prescription alléguée au titre des livres intitulés « Quatre Sœurs en Vacances », « Quatre Sœurs à [Localité 11] », « Quatre Sœurs dans la Tempête » et « Quatre Sœurs en Scène ».
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fondement de la concurrence déloyale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694).
Au cas présent, le titre “Quatre Soeurs” n’étant pas protégé par le droit d’auteur, les demanderesses peuvent s’en prévaloir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, et ce, sans avoir à justifier de faits distincts de la contrefaçon qui n’est pas applicable en l’espèce, étant observé que les dispositions de l’article L.112-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas davantage applicables.
Néanmoins, en l’absence de cette protection, la reprise d’un titre de livre, même servile, ne saurait suffire à caractériser un acte de concurrence déloyale. Il incombe donc aux demanderesses d’apporter la preuve du risque de confusion dont elles se prévalent.
A cet égard, il convient en premier lieu de définir le consommateur à travers lequel apprécier le risque de confusion. Il résulte des écritures des parties que les livres en litige s’adressent à des enfants âgés de 6 à 13 ans. Le public de la défenderesse est toutefois situé dans la tranche la plus jeune, comme en témoignent les différences graphiques entre les couvertures, celles des tomes du roman “Quatre Soeurs” présentant les caractéristiques d’un style d’illustrations à la fois naïf et réaliste, quand celles de la série “Quatre Soeurs” de Mme [K] s’inscrivent dans un style de type anime avec des couleurs et traits moins réalistes et des expressions faciales exagérées et très enfantines. Ces enfants n’ayant pas la capacité juridique pour conclure une vente, le consommateur pertinent est donc en l’espèce un parent, susceptible d’acheter l’un de ces livres pour son enfant, et qui s’informe donc au moment de l’achat d’un produit destiné à sa progéniture, ne serait-ce que pour s’assurer de l’adéquation du contenu à son âge.
En second lieu, sauf à dénier tout intérêt au travail littéraire aux autrices parties à la procédure et à leur paternité sur leurs oeuvres, ce consommateur ne recherchera pas uniquement un livre pour son titre, mais aussi pour son contenu narratif et le nom de son auteur. Or, les couvertures litigieuses révèlent que celles-ci indiquent expressément “[PN] [K]” au-dessus du titre, et les demanderesses ne justifient d’aucune similarité narrative, tout en reconnaissant que le roman est animé par les cinq soeurs [GX], tandis que les livres adverses le sont par les quatre soeurs de la famille [J], de sorte que le consommateur ne peut se méprendre sur le contenu du livre en dépit de la proximité des titres.
Par ailleurs, à rebours de ce que soutiennent les demanderesses les adjonctions telles que “en vacances”, “à [Localité 9]” ou “à [Localité 11]” ne sont pas des sous-titres mais doivent être regardées comme des composantes même du titre de chacun des livres de la série de “[PN] [K]. Cette structuration du titre consistant à reprendre un ou plusieurs personnages en y ajoutant une aventure ou une activité, se révèle somme toute usuelle dans les livres adressés à la jeunesse, ce qui, conjugué aux différences visuels relevées supra entre les livres en litiges tels qu’ils sont commercialisés, ne permet pas au consommateur d’établir un lien vraisemblable entre cette série et le roman “Quatre Soeurs” dont les personnages ne sont pas les mêmes.
En troisième lieu, si les demanderesses produisent divers extraits de site de vente en ligne présentant ensemble les ouvrages en présence ou un résumé erroné, le tribunal ne peut que constater qu’il s’agit de négligences ou de choix de tiers à l’instance qui ne sont pas imputables à la défenderesse, et qui ne sont en tout état de cause pas suffisants pour fonder l’analyse objective du risque de confusion à travers le regard du consommateur.
Ainsi, outre le fait qu’ils ne s’adressent pas au même public, les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques du roman et des livres en litige permettent d’écarter tout risque de confusion nonobstant l’utilisation commune de l’expression “Quatre Soeurs” dans leur titre, ce que deux commentaires d’internautes ne sauraient suffire à contredire.
S’agissant du risque de confusion entre la cahier de vacances et le tome 4 de la bande dessinée, le tribunal ne peut que rappeler les différences visuelles observées supra, lesquelles se retrouvent en particulier sur ces deux exemplaires où, aux antipodes de ce que soutiennent les demanderesses, la structure et le style graphique comme les polices de caractères n’entretiennent aucune similarité, de telle sorte que le seul fait d’être composé sur le thème des vacances balnéaires, au demeurant banal et descriptif pour illustrer un cahier de vacances estival, et de porter un titre insusceptible d’appropriation, est insuffisant pour caractériser un quelconque risque de confusion, y compris d’association dès lors que le nom de Mmes [X] et [Y] ne figurent pas sur le cahier de vacances, et que les personnages, qui ne sont qu’au nombre de quatre et non de cinq, n’entretiennent aucune ressemblance avec ceux de la bande dessinée. Le risque de confusion n’est donc pas caractérisé.
En conséquence, il y a lieu de débouter les demanderesses de ces chefs.
Sur le fondement du parasitisme
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039 ;Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717)., Bull., IV,n°193).
Au cas présent, alors que rien ne permet d’établir que la société RE a choisi le titre des livres écrits par Mme [K], les demanderesses échouent à rapporter la preuve de ce que la société RE s’est intentionnellement placée dans leur sillage dont elles ne précisent d’ailleurs pas les contours, pas plus qu’elles ne prouvent l’existence d’une valeur économique individualisée ou d’investissement relatifs au titre litigieux, la valeur des oeuvres de Mmes [Y] et de [X] ne pouvant être réduite à ce titre, pas plus que l’usage de celui-ci n’emporte de facto profit de celles-là. Les conditions du parasitisme ne sont donc pas réunies.
En conséquence, il y a lieu de débouter les demanderesses de ces chefs.
Sur les demandes de mesures
Les demandes dont les mesures sollicitées – interdiction, retrait, destruction et publication sous astreinte – sont le support n’ayant pas été accueillies, il y a également lieu de débouter les demanderesses de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les demanderesses succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens ainsi que de les condamner chacune à payer à la société RE la somme que l’équité commande de fixer à 8.000 euros concernant Mmes [X] et [Y], et à 15.000 euros s’agissant des sociétés EEL et RDS au titre des frais irrépétibles.
La société RE en faisant la demande, il y a lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le tribunal :
Déboute Mme [W] [Y] et la société L’Ecole école des loisirs de leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur au titre des atteintes portées au titre du roman “Quatre Soeurs” ;
Déboute Mme [L] [X], la société L’Ecole école des loisirs et la société [Adresse 14] de leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur au titre des atteintes portées à la couverture du tome 4 de la bande dessinée “Quatre Soeurs” ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité de Mme [L] [X] et de Mme [Y] pour agir en contrefaçon au titre des droits patrimoniaux ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mmes [W] [Y] et [L] [X] en concurrence déloyale et en parasitisme ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en concurrence déloyale et en parasitisme formées par Mmes [W] [Y] et [L] [X] des livres intitulés « Quatre Sœurs en Vacances », « Quatre Sœurs à New-york », « Quatre Sœurs dans la Tempête » et « Quatre Sœurs en Scène ;
Déboute Mme [W] [Y] et la société L’Ecole école des loisirs de leurs demandes en concurrence déloyale et en parasitisme au titre du roman “Quatre Soeurs” ;
Déboute Mme [L] [X] et la société [Adresse 13] [Adresse 15] de leurs demandes en concurrence déloyale et en parasitisme au titre des atteintes portées à la couverture du tome 4 de la bande dessinée “Quatre Soeurs” ;
Rejette les demandes d’interdiction, de publication, de destruction et de retrait sous astreinte ;
Condamne in solidum les sociétés L’Ecole école des loisirs et [Adresse 14], et Mmes [W] [Y] et [L] [X] aux dépens dont distraction au profit de Me Stéphanie Zaks ;
Condamne la société L’Ecole école des loisirs à payer à la société Rageot éditeur la somme de 15.000 (quinze mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [Adresse 14] à payer à la société Rageot éditeur la somme de 15.000 (quinze) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [W] [Y] à payer à la société Rageot éditeur la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [L] [X] à payer à la société Rageot éditeur la somme de 8.000 (huit mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes formées par Mmes [L] [X] et [W] [Y], et les sociétés [Adresse 8] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 16 octobre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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