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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 août 2025, n° 25/02805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02805 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOGT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 Avenue François Mitterrand – CS 40014 – 93212 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U]
né le 10 Février 1972 à SAINT MARTIN D’HERES (38), demeurant 16 Rue Général Mangin – 38100 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 30 juin 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [S] [U] un prêt personnel pour le regroupe de crédits, d’un montant de 10 694 € remboursable en 64 mensualités au taux de 4,40 % l’an.
Le 3 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère a déclaré recevable le dossier de surendettement de M. [S] [U] et retenu une dette de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, d’un montant de 10 929,52 €.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure le débiteur de régulariser les impayés par lettres recommandées des 8 novembre 2024 et 4 mars 2025 et informé qu’il prononcerait la déchéance du terme.
Par acte d’huissier en date du 12 mai 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [S] [U] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir constater la caducité du plan de surendettement et à titre subsidiaire de prononcer sa résolution et le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 10 929,52 € avec intérêts au taux de 4,89% l’an sur le principal de 10 825,52 € à compter du 8 novembre 2024,
— 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE faisait valoir que M. [S] [U] n’avait pas régularisé la situation malgré mise en demeure.
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes.
M. [S] [U], qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés du non-respect des dispositions du code de la consommation sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la caducité du plan de surendettement
En application de l’article R732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations
En l’espèce, le plan précise que les mesures sont caduques 15 jours après une mise en demeure infructueuse.
La banque verse le plan avec le tableau d’échelonnement de la dette retenue par la commission de surendettement, applicable au 30 avril 2024 et qui prévoit un pallié de 4 mois à 0 € puis 3 mois avec des mensualités de 15,42 €, puis 77 mois à 57,91 €.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2024, la banque a mis en demeure M. [S] [U] de régulariser 46,26 €, ce qui correspond à 3 mensualités impayées de septembre à novembre 2024.
Par conséquent, le plan de surendettement à l’égard de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt n°50569087930 du 30 juin 2022, consenti à M. [S] [U] est caduc.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La méconnaissance de cette seule obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2 dudit code.
En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse le justificatif d’une consultation du FICP, à son entête, le 12 juillet 2022 soit postérieurement à la signature du prêt et alors que nul ne peut se créer de preuve à lui-même.
En outre, et l’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que l’emprunteur pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence des manquements précités et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [S] [U] et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent des décomptes des 19 octobre 2023 et 28 novembre 2024.
Par ailleurs, il ressort de la chronologie du dossier que la banque a attendu 18 mois avant d’assigner le débiteur en paiement.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il sera fait droit à la demande en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 10 438,60 € ainsi calculée :
— capital : 10 694 €
— à déduire : versements intervenus (arrêtés au 4/12/24) : – 255,40 €
TOTAL : 10 438,60 €
Compte-tenu que la banque est déchue du droit aux intérêts, il y a lieu de dire que les intérêts ne courront qu’à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] [U], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à la banque, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la caducité du plan de surendettement au titre du prêt du 30 juin 2022 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à compter du 30 juin 2022 ;
CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 10 438,60 euros arrêtée au 4 décembre 2024, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement ;
DIT que les éventuels versements réalisés par M. [S] [U] à compter du 4 décembre 2024 devront être déduits de cette somme ;
DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [S] [U] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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