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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 19 nov. 2024, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00474 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G25P
MINUTE N° : 24/00189
Copie exécutoire délivrée
le : 20/11/2024 aux parties
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Assisté(e) de
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 20/11/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2022, la société Banque Postale Consumer Finance (la banque) a proposé une offre de prêt personnel n° 50569456143 à [P] [J] pour la somme de 30.000 euros au taux contractuel de 4,30% l’an, remboursable en 60 échéances de 584,08 euros pour la première et 582,02 euros pour les suivantes, offre qui a été acceptée par l’emprunteur.
Des échéances étant impayées, la banque a vainement mis en demeure le débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2023, de lui régler sous 15 jours la somme de 3.756,98 euros.
La situation n’ayant pas été régularisée, la banque a, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2023 notifié la déchéance du terme à M. [J].
Par acte du 23 août 2024, la banque a dès lors fait citer M. [J] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer la somme 30.232 euros majorée des intérêts de droit, lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, le juge a soulevé d’office deux causes de déchéance du droit aux intérêts : pas de justificatif de consultation du FICP dans les délais légaux et de production d’une fiche FIPEN conforme.
La banque a sollicité un report pour répliquer ce qui lui a été accordé.
M. [J] n’est ni présent ni représenté.
Il a été cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. Le commissaire de justice a noté dans l’acte que M. [J] n’habite plus à la dernière adresse qu’il a communiqué et que s’étant entretenu au téléphone avec le débiteur, ce dernier a fait savoir qu’il ne souhaitait pas communiquer sa nouvelle adresse. Il a proposé au commissaire de justice une rencontre ultérieure pour se voir remettre l’acte mais a sans arrêt repoussé la date de la rencontre sans qu’il soit possible, en définitive, de lui remettre l’assignation malgré les diligences de l’huissier.
A l’audience du 29 octobre 2024, la banque a versé ses écritures aux termes desquelles elle indique avoir respecté le code de la consommation et justifié n’avoir pu remettre ses conclusions au défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Le jugement par défaut en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
Il ressort des pièces du dossier que si le prêteur a bien consulté le Fichier des Incidents de Paiement des Crédits aux Particuliers comme imposé par les articles L. 312-16 et L. 751-1, il l’a fait le 10 août 2022 soit après la signature du contrat du 2 août précédent. La déchéance ne peut qu’être prononcée à ce titre.
Enfin, il ne ressort pas du dossier que l’emprunteur a été rendu destinataire de la fiche d’information précontractuelle (FIPEN) au titre des prescriptions de l’article R.312-2-11 du Code de la consommation portant mention d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global, la fiche n’étant pas signée de l’emprunteur, ce qui entraîne la déchéance de ce chef.
Les écritures versées par la banque ne permettent pas de justifier que ces deux formalités ont été respectées.
Il résulte de ce qui précède que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Le débiteur n’est donc tenu que du capital emprunté (30.000 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par lui 5.011,74 euros), soit un solde dû de 24.988.26 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Le défendeur ne justifie pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
Sur les intérêts
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat (4,30 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 11 octobre 2023, date de la mise en demeure valant sommation suffisante de s’acquitter de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’apparaît pas équitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles compte tenu du fait que l’assignation a été le seul moyen de faire valoir ses droits étant précisé que l’attitude du défendeur vis à vis du commissaire de justice instrumentaire démontre qu’il a volontairement agi de manière dilatoire en faisant croire qu’il accepterait de recevoir l’assignation tout en repoussant sans cesse le moment de sa délivrance pour faire échec à sa remise effective outre qu’il a délibérément refusé de communiquer sa nouvelle adresse.
Il sera dès lors fait droit à la demande de la banque et M. [J] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il supportera également les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (97,21 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par défaut selon jugement rendu en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Banque Postale Consumer Finance aux intérêts sur le prêt personnel n° 50569456143 consenti pour la somme de 30.000 euros à [P] [J] le 2 août 2022 au taux contractuel de 4,30% l’an,
En conséquence,
CONDAMNE [P] [J] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance au titre de ce prêt la somme de 24.988.26 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 11 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [P] [J] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [J] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (97,21 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière (faisant fonction).
La greffière La vice-présidente des contentieux de la protection
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