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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 oct. 2025, n° 20/05799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E c/ Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 20/05799
N° Portalis 352J-W-B7E-CSJP6
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation des 16 et 23 Juin 2020, 30 Novembre 2023 et 01er Décembre 2023
EG
JUGEMENT
rendu le 27 Octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
en son nom personnel et en tant que représentant légal de l’enfant mineur [C], [A], [B] [P]-[E] née le [Date naissance 5]2014 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Madame [C] [P] [E] (mineure)
représentée par Monsieur [U] [L] [P] en sa qualité de repésentant légal
[Adresse 14]
[Localité 12]
tous les deux représentés par Me Nadia GHARS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1884
DÉFENDERESSES
LGRI anciennement dénommée LA GRANDE RECRE INTERNATIONAL
[Adresse 16]
BELGIQUE
représentée par Maître Marcel BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0080
LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Marcel BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0080
S.E.L.A.F.A. MJA, Prise en la personne de Me [Y] [S],
ès-qualité de Mandataire Liquidateur des sociétés LUDENDO COMMERCE FRANCE et LGRI.
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Marcel BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0080
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
en sa qualité d’assurance des sociétés LUDENDO COMMERCE FRANCE et LGRI
[Adresse 7]
[Localité 13]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [M] CHARPENTIER prise en la personne de Me [V] [M] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 9]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Décision du 27 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 20/05799 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSJP6
Assistée de Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors des débats, et de Madame Beverly GOERGEN, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue en audience publique , avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [P]-[E], née le [Date naissance 5] 2014, accueillie depuis décembre 2015 au sein de la micro-crèche [15], a été victime d’un accident le 3 février 2017 alors qu’elle utilisait un jouet nommé « chariot des formes » de la marque Okoïa, mis à sa disposition dans cet établissement.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2017, le président du tribunal de grande instance de PARIS a ordonné une expertise médicale de l’enfant [C] confiée au docteur [H] [F]. Les instances initiées d’une part par M. [U] [P] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [C] [P]-[E], à l’encontre de la micro-crèche [15], la SCP THEVENOT-[D]-MANIERE-[M] prise en la personne de Maître [W] [D] administrateur judiciaire de la SARL Micro-crèche [15], la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [S] mandataire judiciaire de la micro-crèche [15] et la société MMA GESTION, assureur de la micro-crèche [15], et d’autre part par la société MMA GESTION, la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre des fabricants et distributeurs du jouet, la Grande Récré Internationale et la société Ludendo Commerce France ont été jointes.
Par arrêt du 17 janvier 2018, la cour d’appel de PARIS a partiellement confirmé l’ordonnance du 1er juin 2017 sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise technique du chariot des formes et a ordonné une expertise technique portant sur le jouet appelé chariot des formes de type Okoïa en désignant M. [H] [K] pour y procéder.
Par ordonnance du 7 septembre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le remplacement de l’expert initialement désigné et a désigné M. [J] [X].
Le docteur [F] a déposé son rapport d’expertise médicale définitif le 11 janvier 2019.
Le 14 mai 2019, M. [J] [X] a déposé son rapport d’expertise technique du jouet dénommé chariot des formes.
Décision du 27 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 20/05799 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSJP6
Par actes des 16 et 23 juin 2020, M. [U] [P] et la mineure [C] [P]-[E] prise en la personne de son représentant légal ont assigné la société MMA IARD, assureur de la micro-crèche [15], la société LGRI anciennement dénommée la Grande Récré International, la société Ludendo Commerce France exerçant sous le nom commercial La Grande Récré, la SELARL [M]-CHARPENTIER prise en la personne de Me [V] [M] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Ludendo Commerce France devant le tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, 1242 alinéa 1er du code civil et les articles 1245 et suivants du code civil.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal judiciaire de PARIS 5ème chambre a :
— Prononcé la mise hors de cause de la SELARL [M]-CHARPENTIER ;
— Débouté M. [U] [P] et [C] [P]-[E] prise en la personne de son représentant légal de leurs demandes à l’encontre de la société micro-crèche [15] et de son assureur, la société MMA IARD ;
— Déclaré la société LGRI entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2017 dont a été victime [C] [P] -[E] ;
— Condamné la société LGRI à indemniser M. [U] [P] et [C] [P]-[E] prise en la personne de son représentant légal des conséquences dommageables de l’accident survenu le 3 février 2017 ;
— Débouté M. [U] [P] et [C] [P]-[E] prise en la personne de son représentant légal de leur demande en responsabilité à l’égard de la société Ludendo Commerce France ;
— Rejeté la demande tendant à déclarer le présent jugement opposable à la CPAM ;
— Ordonné la redistribution de l’affaire à la 19ème chambre civil du tribunal judiciaire de PARIS ;
— Sursis à statuer sur les demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Par jugement rendu le 9 octobre 2023, le tribunal de céans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 mars 2023 afin de permettre aux demandeurs de mettre en cause les organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société LGRI et de la société LUDENDO COMMERCE France.
Par actes en date du 1er décembre 2023 et du 30 novembre 2023, M. [U] [P] a assigné en intervention forcée la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [S], ès qualité de liquidateur de la société LGRI et de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE, ainsi que la société XL INSURANCE COMPAGNY SE, ès qualité d’assureur des sociétés LUDENDO COMMERCE France et LGRI.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 20/05799.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— Rappelé que la société LGRI, entité du groupe LUDENDO a été reconnue responsable de l’accident dont a été victime [C] [P]-[E] ;
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire pour conclusions de la société LGRI ;
— Invité les parties à mettre en place une mesure de médiation.
Par conclusions signifiées le 11 février 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [P] et [C] [P]-[E] représentée par M. [U] [P] demandent au tribunal de :
— Déclarer M. [U] [P] agissant en son nom personnel, et en sa qualité de représentant légal de l’enfant [C] [P]-[E], recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner in solidum la société SELAFA MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LGRI et la société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur de la société LGRI à leur payer la somme de 16.954,20 euros au titre de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et la somme de 41.066 euros au titre de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, soit au total la somme de 58.020,20 euros en réparation des conséquences dommageables de l’accident survenu le 3 février 2017, à savoir :
. 260,20 euros au titre des frais de santé ;
. 4.320 euros au titre des frais d’expertise médicale ;
. 280 euros au titre des frais de déplacement ;
. 5.094 euros au titre des besoins en tierce personne ;
. 2.000 euros au titre des dépenses post-consolidation ;
. 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle post-consolidation ;
. 4.066 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 12.000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 5.000 euros en réparation du préjudice tiré de la désorganisation familiale ;
. 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la Micro-crèche [15], la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la micro-crèche [15], la société SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [S], en sa qualité de liquidateur des sociétés LUDENDO COMMERCE France et LGRI, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur des sociétés LGRI et LUDENDO COMMERCE France, à payer à Mme [C] [P]-[E], la somme de 16.954,20 euros au titre de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et 41.066 euros au titre de l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la Micro-crèche [15], la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la micro-crèche [15], la société SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [S], en sa qualité de liquidateur des sociétés LUDENDO COMMERCE France et LGRI, la société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur des sociétés LGRI et LUDENDO COMMERCE France à payer à M. [U] [P] et [C] [P]-[E] représentée par son représentant légal, la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise médicale et de référé et d’expertise technique ;
— Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 19] ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 31 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, LGRI, LUDENDO COMMERCE France et la SELAFA MJA représentée par Maître [Y] [S] ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés LGRI et LUDENDO COMMERCE France demandent au tribunal de :
A titre liminaire :
— PRONONCER la mise hors de cause de la SELARL [M] CHARPENTIER de la présente procédure.
A titre principal :
— EVALUER les préjudices d'[C] [P]-[E] dans les limites suivantes, avant imputation du recours éventuel des tiers payeurs :
• Déficit fonctionnel temporaire : 730 € ;
• Souffrances endurées : 1.500 € ;
• Préjudice esthétique temporaire : 500 € ;
• Préjudice esthétique définitif : 1.000 € ;
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 8 juillet 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES IARD et la société MMA IARD, en leur qualité d’assureur de la société MICRO-CRECHE [15] demandent au tribunal de :
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la société MMA IARD ;
— METTRE HORS DE CAUSE les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de la Micro-crèche [15], et son assuré ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés LA GRANDE RECRE INTERNATIONAL et LUDENDO COMMERCE France, aux dépens de référé et de première instance et d’appel en ce compris les frais des expertises judiciaires corporel et technique et les frais de leurs mises en cause ;
— A titre infiniment subsidiaire, EVALUER les préjudices d'[C] [P]-[E] dans les limites suivantes, avant imputation du recours éventuel des tiers payeurs :
• Déficit fonctionnel temporaire : 1.189,1 euros ;
• Souffrances endurées : 1.500 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
• Préjudice esthétique définitif : 1.500 euros ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés LA GRANDE RECRE INTERNATIONAL et LUDENDO COMMERCE France, à verser 10.000 € aux sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société XL INSURANCE COMPANY SE, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er avril 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Par jugement rendu le 1er février 2022, non définitif, un appel étant actuellement en cours, le tribunal judiciaire de Paris 5ème chambre, 1ère section a déclaré la société LGRI entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2017 dont a été victime [C] [P]-[E] et l’a condamnée à indemniser M. [U] [P] et [C] [P]-[E] des conséquences dommageables de cet accident.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement.
Dans ces conditions, le tribunal, saisi des demandes de liquidation des préjudices, ne peut statuer que selon les termes du jugement du 1er février 2022, qui a retenu l’entière responsabilité de la société LGRI.
Par jugement prononcé le 27 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LGRI.
Le conseil de M. [U] [P] et de [C] [P]-[E] a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 10 juillet 2023.
En application de l’article L641-3 du code du commerce, la reprise de l’instance par la mise en cause du liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA, ne peut toutefois tendre qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
Dès lors s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de LGRI, le préjudice corporel sera évalué et le montant mis au passif de la liquidation judiciaire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, la société XL INSURANCE COMPANY SE a été assignée en intervention forcée par les demandeurs et n’a pas constitué avocat. Il n’est cependant produit aucune pièce permettant d’établir que cette compagnie est bien garante des sinistres incluant le dommage subi par [C] [P]-[E] à la date à laquelle il s’est produit. Dans ces conditions, le tribunal ne pourra condamner la compagnie d’assurance en garantie des condamnations prononcées, le jugement lui étant toutefois opposable dès lors qu’elle a été assignée.
M. [U] [P] sera par conséquent débouté de ses demandes formulées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Il y a lieu de rappeler que la SELARL [M] CHARPENTIER a été mise hors de cause en qualité de représentante de la SCP Thévenot Partners, administrateur judiciaire de la société LUDENDO COMMERCE France.
Conformément à leur demande les sociétés SA MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD, assureurs de la société MICRO-CRECHE [15] seront reçues en leur intervention volontaire et mises hors de cause.
Il convient de constater que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de [Localité 19] n’a pas été assignée à l’instance. Si le tribunal estime pouvoir statuer sur les demandes dès lors que l’organisme a indiqué ne pas souhaiter intervenir, il ne peut être considéré comme ayant été régulièrement cité, de sorte que le jugement ne saurait lui être déclaré commun.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de [C] [P]
Le rapport d’expertise médicale du docteur [F] en date du 11 janvier 2019 a conclu de la manière suivante :
Blessures : plaie de la racine du nez ayant nécessité une suture ;
Déficit fonctionnel temporaire :
. un jour de classe 3 le 3 février 2017 ;
. classe 1 jusqu’à la cicatrisation quasi-complète le 30 juin 2018 ;
Date de consolidation : 3 février 2018 ;
Déficit fonctionnel permanent : 0
Pas de tierce personne nécessaire sauf pour accompagner l’enfant à ses visites médicales ;
Pas de dépenses de santé futures si la cicatrice reste peu visible
Pretium doloris : 2/7 ;
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant 3 mois ;
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Comme le relève M. [U] [P], il existe une incohérence dans le rapport d’expertise qui retient une date de consolidation acquise le 3 février 2018, mais une cicatrisation quasi-complète au 30 juin 2018et un déficit fonctionnel temporaire courant jusqu’à cette date. Dans ces conditions, compte tenu des constats médicaux, il convient de retenir une consolidation au 30 juin 2018.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par [C] [P]-[E], née le [Date naissance 5] 2014 et âgée par conséquent de 2 ans lors de l’accident, 3 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux :
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes de son courriel du 25 janvier 2023, la CPAM de [Localité 19] a indiqué ne pas avoir de créance à faire valoir.
M. [U] [P] en qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] sollicite la somme de 260,20 euros correspondant aux crèmes et soins selon facture du 11 février 2020 et à 100 euros au titre du dépassement d’honoraire du docteur [O] chirurgien.
LGRI, LUDENDO COMMERCE France et la SELAFA MJA sollicitent que ce poste de préjudice soit ramené à de plus juste proportions.
Par courriel reçu adressé au demandeur le 25 janvier 2023, la CPAM de [Localité 19] a indiqué ne pas intervenir à l’instance, n’ayant aucune créance à faire valoir en raison de l’ancienneté des faits et du délai de conservation des archives.
Il est produit deux factures de crèmes cicatrisante du 11 février 2017 d’un montant de 39,90 euros et de 13,50 euros, soit un total de 53,40 euros. Au regard du délai entre le retrait des fils de suture et la cicatrisation, (10 février 2017 au 30 juin 2018), il sera retenu trois renouvellements, soit 53,40 euros x 3 = 160,20 euros.
Il est par ailleurs produit une feuille de soins mentionnant des honoraires du docteur [I] chirurgien plastique de 100 euros le 12 juillet 2019. Il n’est cependant produit aucun élément indiquant que cette somme corresponde à des dépassements d’honoraires effectivement restés à la charge des demandeurs, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.
La somme de 160,20 euros sera donc allouée au titre des dépenses de santé actuelles.
— Frais divers
Moyens des parties :
M. [U] [P] en qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] sollicite la somme de 4.600 euros correspondant aux frais d’expertise de 4.320 euros et 280 euros au titre des frais de déplacement concernant huit aller-retours à l’hôpital [17].
LGRI, LUDENDO COMMERCE France et la SELAFA MJA font valoir que les frais d’expertise relèvent des dépens.
Réponse du tribunal :
Il convient de rappeler que les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens de l’instance. En conséquence, M. [P], représentant de [C] [P]-[E] sera débouté de sa demande à de titre.
S’agissant des frais de déplacement, il ressort du rapport d’expertise et des pièces médicales produites que l’enfant a dû se rendre en consultation à l’hôpital [17] les 3 février, 6 février, 9 février, 10 février, 14 février, 24 février, 24 mars 2017.
Sur la base d’un montant de 20 euros dont il est justifié pour un trajet en taxi entre le domicile et l’hôpital, il sera donc alloué la somme de 20 euros x 16 trajets = 320 euros.
— Assistance tierce personne provisoire
Moyens des parties :
M. [U] [P] en qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] sollicite la somme de 5.094 euros. Il rappelle que sa fille a eu une plaie transversale à la racine du nez ayant nécessité 12 points de suture avec un traitement antalgique et antibiotique et a dû faire l’objet d’une particulière surveillance en raison du traumatisme crânien. Il fait valoir qu’une vigilance particulière a dû lui être portée en raison des risques de chute et de gestes inappropriés jusqu’à la cicatrisation. Il fait également valoir que des soins devaient être réalisés par les parents de l’enfant. Il évalue ce besoin à raison de 10h par jour durant la journée de l’accident, 6h par jour durant les trois jours suivants, 3h par jour durant les 8 jours de consultation et une demi-heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire.
LGRI, LUDENDO COMMERCE France et la SELAFA MJA s’opposent à la demande compte tenu des conclusions d’expertise.
Réponse du tribunal :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire : « pas de tierce personne nécessaire, sauf pour accompagner l’enfant à ses visites médicales. »
Au regard des éléments relevés par l’expert tenant à la nécessité d’accompagner l’enfant lors des visites à l’hôpital, de la surveillance induite par le risque de traumatisme crânien durant 24h et les soins jusqu’au retrait des fils de suture, il sera retenu un besoin d’assistance correspondant à la surveillance accrue imputable à l’accident par rapport à la surveillance nécessaire pour un enfant du même âge, soit le besoin suivant :
8 h par jour le 3 février 2017 (jour de l’accident incluant la présence des parents à l’hôpital);
6h par jour le 4 février 2017 (surveillance du traumatisme) ;
1h par jour du 5 février 2017 au 9 février 2017 (surveillance points de suture) ;
3h par jour les 6 février, 9 février, 10 février, 14 février, 24 février, 24 mars, 22 décembre 2017 (rendez-vous à l’hôpital).
Compte tenu des conclusions de l’expert, il y a lieu de considérer que les soins jusqu’à la cicatrisation complète le 30 juin 2018, nécessitant l’application d’une crème cicatrisante et d’une protection solaire, seront évalués à hauteur de 1h par mois entre le 10 février 2017, date de retrait des fils) et le 30 juin 2018, date de cicatrisation retenue.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (8h x 18 euros) + (6h x 18 euros) + (1h x 5 jours x 18 euros) + (3h x 7 jours x 18 euros) + (17 mois x 1h x 18 euros) = 1.026 euros.
— Dépenses de santé futures
Moyens des parties :
M. [U] [P] en qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre. Il fait valoir que la reprise de la cicatrice n’est pas envisageable avant la fin de la croissance de l’enfant et que l’expert a retenu qu’en cas de décoloration visible ou d’affaissement un comblement ou un usage de laser colorant est possible.
LGRI, LUDENDO COMMERCE France et la SELAFA MJA s’opposent à la demande en soulignant le caractère peu visible de la cicatrice et l’absence de justification de la somme sollicitée.
Réponse du tribunal :
L’expert note qu’il n’y aura pas de dépenses de santé futures si la cicatrice reste peu visible. Une reprise chirurgicale n’est pas envisageable, cependant en cas de décoloration visible ou d’affaissement un comblement est possible ou l’usage de laser colorant.
Au regard des conclusions de l’expert qui ne retient l’éventualité de soins futurs qu’en cas d’aggravation de l’aspect de la cicatrice portée par l’enfant, la réalisation d’une intervention dans le futur demeure totalement hypothétique. Il n’est par ailleurs produit aucune pièce relative au coût d’une telle intervention.
Dans ces conditions, la demande au titre des dépenses de santé futures ne pourra qu’être rejetée.
— Incidence professionnelle
Moyens des parties :
M. [U] [P] en qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. Il considère que la persistance d’une cicatrice sur le visage ferme la voie à certains emplois s’agissant des métiers liés à l’image et que l’enfant se trouve donc limitée dans ses choix professionnels futurs.
LGRI, LUDENDO COMMERCE France et la SELAFA MJA s’opposent à la demande.
Réponse du tribunal :
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucune répercussion à ce titre.
Il ne peut en effet être considéré que la présence d’une cicatrice, certes visible sur le visage, mais à l’origine d’un préjudice esthétique permanent évalué par l’expert à hauteur de 1/7, soit de nature à obérer les choix professionnels futurs de la jeune [C] [P]-[E], y compris si elle faisait le choix, à ce stade très hypothétique, d’une carrière en lien avec son image.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé la demande à de titre sera rejetée.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties :
M. [U] [P] en qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] sollicite la somme de 4.066 euros à ce titre. Il rappelle que l’enfant a été privée de crèche et de ses activités. Il ajoute que l’expert ne pouvait retenir une date de consolidation au 3 février 2018 alors que le déficit fonctionnel temporaire a couru jusqu’au 30 juin 2018. Il considère donc que la date du 30 juin 2018 doit être retenue comme étant celle de la consolidation. Il effectue un calcul sur la base d’une indemnité mensuelle de 1.200 euros.
LGRI, LUDENDO COMMERCE France et la SELAFA MJA offrent la somme de 730 euros sur la base d’un montant journalier de 20 euros du 3 février 2017 au 3 février 2018.
Réponse du tribunal :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. classe 3 le 3 février 2017 ;
. classe 1 jusqu’à la cicatrisation complète le 30 juin 2018.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (30 euros x 1 jour x 50%) + (30 euros x 512 jours x 10%) = 1.551 euros.
— Souffrances endurées
Moyens des parties :
M. [U] [P] en qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] sollicite la somme de 12.000 euros à ce titre. Il fait valoir que l’enfant était très jeune au moment de l’accident et a éprouvé une douleur extrême compte tenu de la localisation du choc. Il souligne qu’elle a reçu douze points de suture en deux plans sous-cutanées et cutanées, qu’elle a subi l’ablation des fils avec utilisation de MEOPA, 8 consultations à l’hôpital. Il ajoute que la surveillance des conséquences dommageables des lésions sur le nez a été source d’angoisse, ce qui a eu un retentissement sur le sommeil de l’enfant. Il fait également valoir que le retentissement psychologique pour l’enfant a été perceptible dans ses activités et son appréhension lors des activités physiques à l’école.
LGRI, LUDENDO COMMERCE France et la SELAFA MJA offrent la somme de 1.500 euros compte tenu des conclusions de l’expert.
Réponse du tribunal :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, à savoir le choc lors de l’accident avec plaie de la racine du nez secondaire transversale de 3 cm. Il y a lieu de tenir compte des traitements subis ayant consisté en une suture en 2 plans et 12 points, traitement antalgique et antibiotique, une surveillance de traumatisme crânien de 24h, le retrait des fils le 10 février 2017, les consultations de suivi. Il sera tenu également compte du retentissement psychique de l’accident, l’expert précisant que l’enfant a dessiné la même blessure que la sienne sur une photographie de sa poupée et a éprouvé une gêne dans les parcours selon son bulletin scolaire de petite section de maternelle. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions, en tenant compte de la date de consolidation au 30 juin 2018, il convient d’allouer la somme de 4.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Moyens des parties :
M. [U] [P] en qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. Il fait valoir que la plaie était située au milieu du visage, avec présence de nombreux points de suture et des lésions apparentes justifiant une indemnisation jusqu’au 30 juin 2018.
LGRI, LUDENDO COMMERCE France et la SELAFA MJA offrent la somme de 500 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1,5/7 par l’expert pendant 3 mois du fait de la présence de la cicatrice. Il sera ensuite logiquement retenu un préjudice esthétique temporaire équivalent au préjudice esthétique permanent à 1/7 jusqu’à la consolidation du 30 juin 2018.
Au regard de ces éléments, du très jeune âge de l’enfant, du positionnement de la cicatrice sur le visage visible sur les photographies produites, mais aussi du caractère temporaire de ce préjudice, il y a lieu d’allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
— sur la désorganisation familiale :
Moyen des parties :
M. [U] [P] en qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre. Il fait valoir que les parents ont dû trouver un nouveau mode de garde après l’accident et contraints de se relayer jusqu’à la rentrée en petite section en septembre 2017.
LGRI, LUDENDO COMMERCE France et la SELAFA MJA s’opposent à la demande estimant que ce poste de préjudice correspond à l’assistance par tierce personne.
Réponse du tribunal :
Il n’est pas justifié des conséquences de l’accident et de la réorganisation familiale évoquée imputable à l’accident du 3 février 2017. Il n’est notamment produit aucune pièce relative au mode de garde adopté pour l’enfant entre l’accident et son entrée en maternelle.
Au regard de ces éléments, la demande au titre de la désorganisation familiale sera rejetée.
— Préjudice esthétique permanent
Moyens des parties :
M. [U] [P] en qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] sollicite la somme de 15.000 euros à ce titre. Il expose que la victime présente une cicatrice du nez horizontale de 2 cm de longueur présentant une dépression et pigmentation sur certaines vues, ainsi qu’un double relief.
LGRI, LUDENDO COMMERCE France et la SELAFA MJA offrent la somme de 1.000 euros.
Réponse du tribunal :
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en raison de la cicatrice visible à 50 cm de face et à 1,5 m de profil.
Dans ces conditions, au regard du très jeune âge de l’enfant à la consolidation, de la localisation de la cicatrice sur la base du nez qui demeure relativement discrète au regard des photographies produites et des constatations de l’expert, il convient d’allouer une somme de 2.500 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
Il y a également lieu de constater que M. [U] [P] et M. [U] [P] ès qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] est créancier des dépens de la présente instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il convient de fixer la somme de 4.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société LGRI au titre des frais irrépétibles exposés par M. [U] [P] et M. [U] [P] ès qualité de représentant légal de [C] [P]-[E].
M. [U] [P] et M. [U] [P] ès qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Il n’apparaît pas inéquitable en revanche de laisser aux compagnies MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD la charge de leurs frais irrépétibles.
Compte tenu de la nature de l’affaire, de l’appel en cours portant sur le jugement tranchant le principe de la responsabilité, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui apparaît incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de PARIS 5ème chambre 1ère section du 1er février 2022 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 27 avril 2023 ordonnant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société LGRI ;
Reçoit l’intervention volontaire de SA MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD ;
Met hors de cause la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, MMA IARD et la SELARL [M] CHARPENTIER en qualité de représentante de la SCP Thévenot Partners, administrateur judiciaire de la société LUDENDO COMMERCE France ;
Rappelle que la société LGRI, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Y] [S] a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 3 février 2017 dont a été victime [C] [P]-[E] ;
Fixe par conséquent au passif de la liquidation judiciaire de la société LGRI les sommes suivantes au titre de la liquidation des préjudices de M. [U] [P] et de M. [U] [P] en qualité de représentant légal de [C] [P]-[E], en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 160,20 euros ;
— frais divers : 320 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 1.026 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 1.551 euros ;
— souffrances endurées : 4.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 2.500 euros ;
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros ;
— le montant des dépens de la présente instance incluant les frais d’expertise ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute M. [U] [P] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, de l’incidence professionnelle, de la désorganisation familiale ;
Déboute M. [U] [P] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [C] [P]-[E] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE ;
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie qui n’a pas été assignée à l’instance ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société MMA IARD ASSURANCES et la société MMA IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Octobre 2025
La greffière La Présidente
Beverly GOERGEN Emmanuelle GENDRE
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