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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 25 avr. 2025, n° 22/04957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 25 Avril 2025
MINUTE N°
N° RG 22/04957 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OOYX
Affaire : S.C.I. L.C.B. AZUR
C/ [S] [D]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
S.C.I. L.C.B. AZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Mme [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître David PERCHE de la SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 17 Décembre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 25 Avril 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me David PERCHE de la SCP SCP OLIVIER DE FASSIO- DAVID PERCHE
Expédition :
Le 25 Avril 2025
Vu l’acte du 21 septembre 2022, par lequel la SCI LCB AZUR a fait assigner Mme [S] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 544 et 545 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu ce qui vient d’être exposé,
Vu les pièces versées aux débats,
— Jjuger recevable en ses demandes,
— Condamner Madame [S] [D] à la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 10], n°[Cadastre 8] et Section [Cadastre 10], n°[Cadastre 5], matérialisés sous teinte grise au plan établi par Monsieur [E] le 25 mai 2022 et intitulé « empiètement »,
— Adjoindre une astreinte de 500 euros par jour de non-faire qui courra à compter de 6 mois à partir de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [S] [D] à la démolition de la cuve de gaz irrégulièrement implantée au droit de la route d’accès, sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 10], n°[Cadastre 8],
— Adjoindre une astreinte de 500 euros par jour de non-faire qui courra à compter de 6 mois à partir de la signification de la décision à intervenir,
— Constater l’occupation sans droit ni titre, par Madame [D], de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 10] n°[Cadastre 6] et d’une partie de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 11][Cadastre 7],
— Ordonner l’expulsion de Madame [S] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 12] et d’une partie de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 13],
— Dire que Madame [S] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation dans la limite de la prescription quinquennale d’un montant de 100 euros mensuels, soit depuis le 1er juillet 2017, la somme de 6.000 euros, compte arrêté au 1er juillet 2022, et sauf à parfaire, à concurrence de 100 euros par mois, jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Condamner Madame [S] [D] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI LCB AZUR (rpva 11/01/2024) qui sollicite de voir :
Vu l’article 1565 et 1567 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 385 et 789 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord transactionnel du 10.10.2022,
— Homologuer la transaction intervenue entre la S.C.I L.C.B. AZUR et Monsieur et Madame [D] le 24 mai 2023 aux termes de laquelle les parcelles litigieuses ont été attribuées entre chacune des parties
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [S] [D] (rpva 05/02/2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1565 et 1567 du Code civil,
Vu le protocole d’accord du 24.05.2023,
— Homologuer avec toutes conséquences que de droit le protocole d’accord transactionnel du 24.05.2023 intervenu entre la SCI LCB AZUR d’une part, et monsieur et madame [D] d’autre part
— Lui conférer force exécutoire
— Dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais d’avocats et les dépens de justice exposés
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 27 septembre 2024.
Vu la note en délibéré autorisée aux fins de transmission de l’original du protocole transactionnel ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789–1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2049 du code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 1162 du code civil, le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Les parties demandent de voir homologuer le protocole d’accord en date du 24 mai 2023 et de lui voir conférer force exécutoire.
Conformément à la demande conjointe des parties, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 24 mai 2023 entre la SCI LAB AZUR et Madame [S] [D] dont un exemplaire en original est annexé à la présente ordonnance.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de NICE.
Conformément à l’accord des parties, il convient de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé le 24 mai 2023 entre la SCI LAB AZUR et Madame [S] [D] dont un exemplaire en original est annexée à la présente ordonnance,
CONFERONS force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé le 24 mai 2023 par la SCI LAB AZUR et Madame [S] [D],
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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