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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
56B
Minute
N° RG 25/00508 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BXT
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 puis prorogéé à ce jour,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENTREPRISE DA ROCHA (EDR)
[Adresse 8]
[Localité 3] (33)
représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.C.I. SCIA PACEREL
[Adresse 5]
[Localité 2] (33)
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. SCIA PACEREL
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 février 2025, la SARL ENTREPRISE DA ROCHA (EDR) a fait assigner les SCIA PACEREL [Adresse 6] [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1203, 1217 et suivants du code civil et L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, afin de les voir condamner à lui payer :
— la SCIA [Adresse 10] [Adresse 7], les sommes provisionnelles de :
— 82 195,17 euros TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ;
— 9 523,94 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire ;
— 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— la SCIA PACEREL [Adresse 5], les sommes provisionnelles de :
— 2 177,65 euros TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ;
— 62,11 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La demanderesse expose que suivant trois marchés de travaux en date des 03 juillet 2023, 29 novembre 2023 et 21 janvier 2022, la SCIA PACEREL, la SCI PACEREL [Adresse 7] et la SCIA PACEREL [Adresse 4] lui ont confié des travaux de menuiserie et charpente, dont certains ont été intégralement réalisés sans protestation du maître de l’ouvrage ; que certaines factures sont cependant restées impayées en dépit de toutes ses démarches et de la mise en demeure adressée le 21 octobre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 05 mai 2025, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 29 septembre 2025, par des écritures aux termes desquelles elle conclut au débouté des défenderesses de toutes leurs demandes et demande la condamnation :
— de la SCIA PACEREL [Adresse 7] au paiement des sommes provisionnelles de :
— 9 045,58 euros TTC au titre de la facture impayée n° 1952, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ;
— 47 276,70 euros TTC au titre de la facture impayée n° 1903, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ;
— 21 872,86 euros TTC au titre de la facture impayée n° 1953, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ;
— 14 122,45 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire ;
— 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— de la SCIA PACEREL [Adresse 5], au paiement des sommes provisionnelles de :
— 204,48 euros au titre des pénalités de retard ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— des deux défenderesses, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que ses demandes ne portent pas sur l’intégralité du marché comme le soutiennent les défenderesses, mais correspondent aux fournitures acquises et aux prestations réalisées ; qu’elle a été contrainte d’avancer des frais importants pour l’achat des matériaux et l’assistance d’un bureau d’ingénieur structure ; que sa comptabilité est fortement déséquilibrée du fait de l’absence de réglement ; que les dispositions du code de commerce sont applicables compte tenu de la qualité de professionnels des défenderesses ; que ces dernières, en effectuant un premier versement de 4 000 euros le 1er octobre 2024, imputable sur la facture n° 1952, ont reconnu leurs obligations ; que les SCIA PACEREL produisent des photos qui ne sont ni datées ni localisées et ne permettent pas de démontrer que les travaux n’auraient pas été réalisés ; que la somme de 9 045,58 euros TTC reste due sur cette facture, ainsi que celle de 1 202,04 euros au titre des pénalités de retard et celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ; que les sommes réclamées au titre des factures n° 1903 et 1953, à hauteur d’un montant de 69 149,56 euros, ne représentent qu’une partie du marché de travaux d’un montant de 293 006,76 euros et correspondent aux matériaux achetés et livrés et aux travaux exécutés ; que le gérant de la SCIA PACEREL a d’ailleurs reconnu en être débiteur dans un courriel du 28 mars 2024 annonçant une mise en paiement qui ne lui est jamais parvenue ; que les défenderesses contestent ces factures en se prévalant d’une absence de réalisation de travaux qui ne sont pas ceux qui sont facturés ; que les pénalités de retard s’élèvent à 12 920,41 euros (10 156,46 + 2 763,95 euros), et l’indemnité forfaitaire à 80 euros ; que la SCIA PACEREL [Adresse 5], qui a réglé le solde de 2 177,65 euros le 04 septembre 2025, ne reste redevable que des pénalités de retard de 204,48 euros, et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
— les défenderesses, le 06 octobre 2025, par des écritures aux termes desquelles elles demandent
— à titre principal,
— que soit constaté le désistement de la société EDR de sa demande de condamnation de la SCIA PACEREL [Adresse 5] au paiement de la somme de 2 177,65 euros au titre de la facture n° 1962 ;
— que la société EDR soit déboutée de l’ensemble des ses demandes ;
— qu’elle soit condamnée reconventionnellement à payer à la SCIA PACEREL [Adresse 7] la somme provisionnelle de 4 000 euros ;
— qu’elle soit condamnée à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire,
— que la société EDR soit déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la SCIA PACEREL [Adresse 5] ;
— qu’un délai de 12 mois soit accordé à la SCIA PACEREL [Adresse 7] ;
— que la société EDR soit déboutée du surplus de ses demandes ;
— qu’il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les défenderesses font valoir que les chantiers ne sont pas terminés ; que non seulement il n’a pas été réceptionné, mais il est à l’arrêt ; que les demandes, tendant à obtenir, en référé, le paiement de l’intégralité du chantier, ne peuvent prospérer ; qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses et sont dès lors irrecevables ; que la demanderesse fonde ses demandes exclusivement sur des factures émises par elle et dès lors dépourvues de force probante ; que les demandes sont sérieusement contestables ; que les prestations prévues sur les devis n’ont pas été réalisées ; que la preuve n’est pas rapportée que les matériaux achetés l’ont été pour les chantiers en cause, ni qu’ils ont été réglés ; que la demanderesse fait état d’une facturation partielle sans justifier de la réalisation des travaux ; que les demandes de pénalités de retard doivent être rejetées faute de preuve de la notification de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ; qu’elles sont fondées sur des factures dont la demande en paiement est mal fondée, et sont susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses.
Elles exposent à titre subsidiaire que compte tenu du marasme économique de la promotion immobilière, les parties avaient prévu d’attendre un retour à meilleure fortune ; que la SCIA PACEREL est en voie de percevoir des fonds, et des aides, justifiant l’octroi de délais de paiement.
Les défenderesses ont été autorisées à produire en cours de délibéré un constat d’huissier daté du 09 octobre 2025 portant sur l’immeuble situé [Adresse 7].
La présente décision se reporte à ces écritures pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet par ailleurs au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
sur les demandes principales :
sur les demandes de la société EDR à l’encontre de la SCIA PACEREL [Adresse 5] :
La demande en paiement se fondait sur le devis daté du 21 janvier 2022, d’un montant de 32 467,88 euros au titre de travaux réalisés par la société EDR. Selon facture du 1er octobre 2024, la défenderesse restait redevable d’une somme de 2 177,65 euros TTC au titre du déblocage de la retenue de garantie.
La SCIA PACEREL [Adresse 5] ayant réglé ce solde en cours d’instance, la demanderesse ne sollicite plus que sa condamnation au paiement des sommes de :
— 204,48 euros au titre des pénalités de retard ;
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
La demande au titre des pénalités de retard, fondée sur une clauses pénale soumise au pouvoir modérateur du juge du fond, et dont le bienfondé est en tout état de cause sérieusement contestable compte tenu des circonstances décrites, sera rejetée comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés.
Il y a lieu en revanche de faire droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant unitaire de 40 euros est fixé par l’article D.441-5 du code de commerce. La SCIA PACEREL [Adresse 5] sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 40 euros.
sur les demandes de la société EDR à l’encontre de la SCIA PACEREL [Adresse 7]:
La demanderesse sollicite la condamnation de la SCI PACEREL [Adresse 7] au paiement des sommes provisionnelles de :
— 9 045,58 euros TTC au titre de la facture impayée n° 1952, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ;
— 47 276,70 euros TTC au titre de la facture impayée n° 1903, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ;
— 21 872,86 euros TTC au titre de la facture impayée n° 1953, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2024 ;
— 14 122,45 euros au titre des pénalités de retard, somme à parfaire ;
— 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
Ces demandes se fondent sur deux devis :
— un devis en date du 03 juillet 2023 de 59 584,80 euros TTC SCI [Adresse 10] [Adresse 7] ; la facture n°1952 du 21 juillet 2024, d’un montant de 13 045,58 euros TTC, mentionne un avancement moyen de 55 % correspondant à la fourniture et à la pose de fenêtres bois et d’ensembles menuisiers en façades sur cour et sur rue et dans le séjour ;
— un devis du 29 novembre 2023 de 244 172,30 euros soit 293 006,76 euros TTC ; la facture n° 1903 du 04 décembre 2023, d’un montant de 47 276,70 euros TTC, mentionne un avancement moyen de 16 % correspondant notamment à la fourniture et à la pose de portes palières, de portes d’entrée, de portes coulissantes, de blocs portes, de plinthes dans les 4 logements, de façades de placards, de mains courantes, de volets etc ; la facture n° 1953 du 21 juillet 2024, d’un montant de 21 872,86 euros TTC, mentionne un avancement moyen de 25 % correspondant notamment à des travaux de BET (10 782,50 euros HT) et à la pose de fournitures de poteaux bois et de solivages destinés à la pose d’un plancher.
La société EDR produit au soutien de ses demandes notamment :
— les devis ;
— les factures n° 1952, 1903 et 1953 impayées ;
— les conditions générales de vente ;
— les échanges de courriels entre les parties ;
— la mise en demeure du 21 octobre 2024 ;
— les factures fournisseurs et du bureau d’étude mentionnant le cours de l’Yser ;
— le courriel du coodinateur de maîtrise d’oeuvre du 11 décembre 2023.
Il en ressort que :
— dans le cadre des marchés de travaux, la demanderesse a acheté divers matériaux qu’elle a réglés, sans qu’il soit pour autant démontré qu’ils ont été livrés et installés sur le chantier, ce qui ne résulte pas non plus du constat produit par la défenderesse qui décrit le 09 octobre 2025 un immeuble complètement à l’abandon, dans lequel la plupart des équipements décrits dans les factures sont absents ;
— la société EDR a réglé au bureau ARTEMIS INGENIEUR en charge de l’étude structure une somme de 7 020 euros TTC ;
— le chantier est à l’arrêt depuis de nombreux mois ;
— le gérant de la SCIA PACEREL s’est reconnu débiteur, les 10 janvier et 28 mars 2024, de la somme de 47 276,70 euros TTC dont il a annoncé la mise en paiement.
Au regard de ces éléments, l’obligation de la SCIA PACEREL [Adresse 7] de s’acquitter de la somme de 54 296,70 euros (47 276,70 + 7 020 euros) n’est pas sérieusement contestable, et il convient de la condamner au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la demanderesse ne produisant pas l’accusé de réception de la mise en demeure du 21 octobre 2024.
Pour le surplus, les demandes portant sur le principal des factures se heurtent à des constestations qui doivent être qualifiées de sérieuses et dont l’examen relève du pouvoir du seul juge du fond.
Les demandes au titre des pénalités de retard, fondées sur des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond, et dont le bienfondé est en tout état de cause sérieusement contestable compte tenu des circonstances décrites, seront elles aussi rejetées comme ne relevant pas du pouvoir du juge des référés.
Il y a lieu en revanche de faire droit des demandes au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant unitaire de 40 euros est fixé par l’article D.441-5 du code de commerce. La SCIA [Adresse 10] [Adresse 7] sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 120 euros.
Sur les délais :
Compte tenu des circonstances décrites, et de la situation économique de la partie défenderesse, il convient de lui accorder un délai de paiement pour régler sa dette pendant les délais ainsi octroyés, et ce, sous peine, en cas de non paiement total ou même partiel à l’une quelconque des échéances, d’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
sur les autres demandes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société EDR les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les défenderesses seront condamnées, outre les dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Condamne la SCIA PACEREL [Adresse 5] à payer à la la SARL ENTREPRISE DA ROCHA (EDR) la somme 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Condamne la SCIA PACEREL [Adresse 7] à payer à la la SARL ENTREPRISE DA ROCHA (EDR) :
— la somme provisionnelle de 54 296,70 euros au titre des factures impayées
— la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Accorde à la SCIA PACEREL [Adresse 7] un délai de paiement et dit qu’elle s’acquittera de sa dette par le biais de ONZE mensualités égales d’un montant de 4 520,00 euros et d’une DOUZIEME mensualité représentant le solde, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et chaque mensualité devant ensuite être réglée au plus tard le 10 de chaque mois
DIT que faute de paiement total ou partiel à l’une quelconque des échéances, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne in solidum la SCIA PACEREL [Adresse 5] et la SCIA PACEREL [Adresse 7] aux dépens, et les condamne à payer à la SARL ENTREPRISE DA ROCHA (EDR) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président, r,Le Président,
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