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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 déc. 2024, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP - immatriculée sous le |
Texte intégral
Du 24 décembre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01059 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBX2
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[H] [R]
— FE délivrée à
SELAS DEFIS AVOCATS
Le 24/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNP – immatriculée sous le N° 542 097 902 du RCS de [Localité 9] ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] (MADAGASCAR) (99)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 avril 2024 à comparaître à l’audience du 18 juin 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [H] [R] à la requête de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 32 228,58 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,82 % l’an depuis le 6 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
À l’audience du 22 octobre 2024 la requérante a repris l’exposé de ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.
Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des éléments du dossier que le 7 juin 2022, il a été souscrit par Monsieur [H] [R] auprès de l’organisme requérant un prêt personnel à hauteur de 28 900 remboursables en 120 mensualités d’un montant de 248,44 euros après une première mensualité de 329,36 euros signé électroniquement et qu’à cette occasion il a été fourni à l’emprunteur une fiche explicative d’information, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées FIPEN ainsi qu’une fiche de renseignements sur sa situation personnelle et consultation du FICP avant la formation du contrat et au déblocage des fonds.
Il s’est révélé dans le cours des relations contractuelles que les engagements de paiement de l’emprunteur n’étaient pas honorés en dépit d’une tentative de règlement amiable du litige et d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux défendeurs les 13 juin et 6 juillet 2023 en vain de sorte que la déchéance du terme a été prononcée, la créance s’élevant à la somme de 32 228,58 euros.
Il ressort également des pièces produites par la demanderesse que l’offre de crédit a été signée selon un procédé électronique et qu’il a été produit des extrait horodatés du logiciel de certification qui retracent l’heure et la date de la signature électronique des documents contractuels de sorte que les chemins de certification sont valables.
Il est tout aussi constant que la date du premier impayé non régularisé se situe le 7 février 2023 et que la présente instance a bien été introduite dans le délai de deux ans du premier impayé non régularisé de sorte que la demande de la requérante est recevable.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 32 228,58 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,82 % l’an depuis le 6 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement effectif.
L’équité commande également de le condamner au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulière, recevable et fondée.
Condamne Monsieur [H] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 32 228,58 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,82 % l’an depuis le 6 juillet 2023 jusqu’au jour du règlement effectif.
Le condamne également au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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