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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 avr. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00296 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7LW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amandine ABEGG, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 3], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [E] [W]
née le 14 Mai 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 11 avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 17 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu le patient, Madame [E] [W], dûment avisée, assistée de Me ABDELLAOUI Adil, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [E] [W] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [U] en date du 11 avril 2025 faisant état de “ rupture de suivi psychiatrique depuis ses 18ans, récent, syndrome de persécution sur son ex, aboulie, apragmatisme, idées noires, asthénie, ne mange plus. adère completement au délire de persécution, crise .. à répetition” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [E] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [H] en date du 14 avril 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 16 avril 2025 le docteur [O] [Z] indique: “ A l’examen clinique. psychiatrique ce jour, Madame [W] est calme avec un contact correct. La. présentation est adaptée mais ralentie. L’humeur est basse, sans effondrement majeur. Le discours est ralenti, .monocorde et réticent. On ne retrouve pas d’anxiété ni d’éléments de désorganisation psychique. On ne retrouve pas d’éléments délirants spontanément au sein de son discours.. En revanche la conscience des troubles est faible avec une faible adhésion aux soins proposés. L’évaluation clinique doit se poursuivre.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [E] [W] s’est exprimée, elle indique vouloir rentrer chez elle car elle a un projet de formation en septembre et indique aller mieux depuis quelques jours.
Il résulte cependant des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [E] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 22 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [E] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Avril 2025
Le Greffier
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