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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2024, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01009 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJCJ
AFFAIRE : SCI [Adresse 3] C/ SARL CLPV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL CLPV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 14 Octobre 2024 – Délibéré au 25 Novembre 2024 prorogé au 4 décembre 2024
Notification le
à :
Maître [V] [W] – 1128 (Grosse + expédition)
Maître [L] [C] – 766 expédition
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2017, la SCI [Adresse 3] a consenti à la société CLPV un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer annuel de 1 500 €, payable par mois à terme d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 31 janvier 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 9 905,86 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 13 mai 2024, la SCI [Adresse 3] a assigné en référé la société CLPV
en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement la somme provisionnelle de11 037,68 € au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2024,
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer, jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SCI [Adresse 3] entend par ailleurs que le dépôt de garantie de 3 000 € lui soit attribué à titre de clause pénale.
En défense, la société CLPV la société AMIS SUSHI demande au juge des référés de lui accorder des délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’audience la SCI [Adresse 3] actualise sa créance à 12 890,94 € au 3 octobre, 4ème trimestre inclus, et déclare ne pas s’opposer aux délais sollicités.
La société CLPV sollicite un délai de 3 mois et s’engage à solder la dette pour le 20 décembre 2024.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif s’élève à 12 890,94 € au 3 octobre, 4ème trimestre inclus, somme à laquelle la société CLPV sera condamnée à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
La demande au titre de la clause pénale (attribution du dépôt de garantie) ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Compte tenu dues versement conséquent de la société CLPV, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif, en plus du loyer en cours.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ce délai, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance la totalité de la dette redeviendra exigible après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, et la résiliation du bail sera acquise sans nouveau commandement, la SCI [Adresse 3] pouvant alors poursuivre l’expulsion de la société CLPV et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et cette dernière étant en ce cas redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges, sans majoration, et jusqu’à libération des lieux.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CLPV sera condamnée à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 800 € de ce chef.
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la société CLPV, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Condamnons la société CLPV à verser à la SCI [Adresse 3], en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 12 890,94 € au titre des loyers et charges impayés au 3 octobre, 4ème trimestre inclus, outre intérêts à compter du commandement de payer ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande d’attribution du dépôt de garantie ;
Disons que la société CLPV pourra s’acquitter de cette somme au moyen d’une mensualité comprenant les intérêts, intervenant le 20 décembre 2024, en plus des loyers en cours ;
Disons que pendant le délai le jeu de la clause résolutoire est suspendu et qu’à défaut de respect de cette échéance, y compris les loyers échus depuis l’audience, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours, la clause résolutoire prendra effet, l’expulsion de la société CLPV et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie avec le concours de la force publique, et qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer et charges et jusqu’à libération des lieux ;
Disons que la clause résolutoire ne jouera pas si la société CLPV se libère dans les conditions prévues ;
Condamnons la société CLPV à verser à la SCI [Adresse 3] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société CLPV aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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