Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 26 nov. 2024, n° 21/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 21/05397 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WXNW
N° Minute : 24/177
AFFAIRE
[U] [P]
C/
S.C.P. [26], [R] [V] veuve [M], Association [20]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Nicolas FORLOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 262, Me Sophie JULIENNE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 704
DEFENDERESSES
S.C.P. [26]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Madame [R] [V] veuve [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Acher KRIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Association [20]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Helga ASSOUMOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN369
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [L], né le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 23], est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 15] (92), où il résidait.
Il avait rédigé :
Un testament daté du 13 mai 2002, déposé à l’étude de la SCP [32], notaire à [Localité 28] (92) le 14 mai 2002 instituant légataire universelle son épouse,En cas de décès de celle-ci, [N] [L] instituait légataires :
* M. et Mme [D] conjointement, et en cas de décès, leur fils, pour la propriété immobilière, l’ensemble des meubles, la voiture, les bijoux et tout le contenu de la propriété, les contrats d’assurance vie auprès de la [30] « agence de [Localité 15] village » et de [21] « Agence de [Localité 16] »,
* à parts égales, la Fondation [14] et la Fondation assistance aux animaux pour les valeurs mobilières y compris les liquidités, soit l’ensemble du portefeuille géré par la [30] « agence de [Localité 15] village »,
* à parts égales, la [19] et la [31] pour les valeurs mobilières y compris les liquidités, soit l’ensemble du portefeuille géré par [21] « Agence de [Localité 16] »,
* l'[33] pour les billets de la [29].
Le testament précisait qu’en cas de défaillance de l’un des légataires ci-dessus désignés, la part attribuée reviendrait à la [22],
Ce testament a fait l’objet de deux codicilles :
* suite au décès de son épouse, en date du [Date décès 3] 2013, aux termes duquel il institue comme légataires à parts égales : M. et Mme [D], amis du défunt, M. [U] [P], cousin du défunt,
En cas de décès d’une des personnes désignées, sa part devait être attribuée à la [20],
* en date du 1er février 2014, aux termes duquel [N] [L] instituait comme légataires :·d’une part Mme [R] [V] à qui il attribuait son assurance-vie ouverte à la [30] en 1988 ; d’autre part, M. et Mme [D], amis du défunt et M. [U] [P], cousin du défunt, ces trois personnes héritant à parts égales du « reste » de ses avoirs immobiliers et mobiliers.
Il était précisé qu’en cas de décès d’une des personnes désignées, sa part devait être attribuée à la [20].
Un testament en date du 17 septembre 2015, annulant et remplaçant toutes dispositions antérieures, aux termes duquel [N] [L] instituait cette fois comme légataire universelle de sa succession Mme [R] [V], enregistré au Fichier central de dispositions de dernières volontés par la SCP [27].
A la demande de M. [U] [P], le délégué du président du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 23 juillet 2020, ordonné la communication par la SCP [25] d’une copie du testament olographe d'[N] [L] ayant fait l’objet d’un acte de dépôt au rang de ses minutes et, le cas échéant, d’une copie de l’ordonnance d’envoi en possession.
Par acte des 14 mai 2021, 17 mai 2021, 28 mai 2021, M. [U] [P] a fait assigner Mme [R] [V], la SCP [24] et la [20] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins notamment de voir annuler les legs consentis par M. [L] à Mme [R] [V] et d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[N] [L].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [U] [P] demande au tribunal judiciaire de :
constater que M. [U] [P] a satisfait aux prescriptions desdites dispositions,déclarer M. [U] [P] recevable en son action,
Ce faisant,
prononcer la nullité du legs universel consenti par [N] [L] au profit de Mme [V] aux termes de son testament olographe en date du 17 septembre 2015,prononcer la nullité du legs particulier consenti par [N] [L] au profit de Mme [V] aux termes de son codicille en date du 1er février 2014,prononcer la nullité de tous les actes de disposition à titre gratuit consentis par [N] [L] à Mme [V],Par conséquent,
dire et juger que c’est le testament en date du 13 mai 2002 modifié par le codicille en date du 1er février 2014 qui doit recevoir application,dire et juger que la succession d'[N] [L], prise en la personne de ses héritiers, est créancière à l’égard de Mme [V],condamner Mme [R] [V] à restituer à la succession l’ensemble du patrimoine dépendant de la succession d'[N] [L] qu’elle a appréhendé, et notamment :o le montant de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 17], vendus par acte de vente en date du 29 janvier 2020 pour un prix de 640 000 euros,
o les liquidités détenues sur des comptes bancaires et les assurances vie souscrites auprès de la [30] « agence de [Localité 15] village » et de [21] « Agence de [Localité 16] »,
o les biens mobiliers et effets personnels garnissant le pavillon sis, [Adresse 8] à [Localité 15] et le véhicule d'[N] [L],
o les billets de la [29],
condamner Mme [R] [V] à restituer à la succession d'[N] [L] l’ensemble des donations reçues par elle du vivant d'[N] [L], soit la somme de 323 196,49 euros sauf à parfaire,ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[N] [L],nommer Maître [J] [G], SELARL [G] [18], sise à [Localité 15] (92) et à défaut tel notaire qu’il plaira au juge de désigner, afin qu’il soit procédé auxdites opérations, avec faculté de délégation,désigner Mesdames et Messieurs les juges du siège pour les surveiller,dire qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire désigné sur simple requête,En tout état de cause,
condamner in solidum la SCP [27], notaire à [Localité 28] (92) de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [R] [V],condamner in solidum Mme [R] [V] et la SCP [27], notaire à [Localité 28] (92) à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,condamner in solidum Mme [R] [V] et la SCP [27], notaire à [Localité 28] (92) à payer à M. [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Mme [R] [V] et la SCP [27], notaire à [Localité 28] (92) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Forlot, avocat aux offres de droit, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, incluant les dépens engagés dans le cadre de la procédure sur requête introduite afin d’obtenir du notaire copie du dernier testament olographe en date,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2023, Mme [R] [V] demande au tribunal judiciaire de :
débouter M. [P] de toutes ses fins, prétentions et demandes,condamner M. [P] à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 avril 2022, la [20] demande au tribunal judiciaire de :
statuer ce que de droit sur l’ensemble des demandes formulées par M. [U] [P],condamner tout succombant à verser à la [20] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner aux dépens tout succombant.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la SCP Piedelievre – Poirier – Dupont demande au tribunal judiciaire de :
débouter M. [U] [P] de toutes ses demandes,condamner M. [U] [P] à payer à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,condamner M. [U] [P] aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 10 octobre 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande d’annulation du legs universel consenti par [N] [L] au profit de Mme [V] aux termes de son testament olographe en date du 17 septembre 2015
A titre principal
M. [U] [P] fait valoir que Mme [R] [V] était l’auxiliaire de vie d'[N] [L] et qu’elle était, de ce fait, frappée d’une incapacité de recevoir en application des dispositions de l’article L116-4 du code de l’action sociale et des familles en vigueur à la date d’ouverture de la succession.
Mme [R] [V] relève que l’article L116-4 du code de l’action sociale et des familles a fait l’objet d’une décision d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel rendue le 12 mars 2021 ; que le texte tel que modifié du fait de cette décision est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
La SCP [25] soutient n’avoir pas eu connaissance du fait que Mme [R] [V] avait été l’auxiliaire de vie d'[N] [L]. Elle explique n’avoir pas reçu la correspondance rédigée par le défunt le 1er février 2014, n’avoir pas eu connaissance de la procuration bancaire accordée par le défunt à Mme [R] [V]. Elle constate que les dispositions légales invoquées par le demandeur n’existent plus.
La [20] s’en rapporte à justice sur cette demande de M. [U] [P].
Aux termes de l’article 911 du code civil, toute libéralité au profit d’une personne physique ou d’une personne morale, frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu’elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
L’article L116-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d’un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l’établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1o et 2o de l’article 909 du code civil. L’article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
L’interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l’accueillant familial soumis à un agrément en application de l’article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, s’agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu’ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.
Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l’interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.
Pour l’application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
Par décision du 12 mars 2021, le Conseil constitutionnel a censuré cet article en considérant que les mots « ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations et les mots « ainsi qu’aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code » figurant au second alinéa du même paragraphe sont contraires à la Constitution. Après avoir constaté qu’aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, les juges ont décidé que celle-ci intervient à compter de la date de publication de la décision et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Ainsi, sans rechercher si l’activité de Mme [R] [V] entrait dans le champ des articles L7221-1 et L7231-1 du code du travail et sauf à faire application d’un texte déclaré inconstitutionnel, il convient de rejeter la demande d’annulation du legs universel consenti par [N] [L] au profit de Mme [V] aux termes de son testament olographe en date du 17 septembre 2015 au motif que cette dernière était incapable de recevoir toute libéralité faite à titre gratuit.
A titre subsidiaire
M. [U] [P] fait valoir que l’état de santé physique et psychique d'[N] [L], après le décès de son épouse survenu le [Date décès 9] 2013, s’est progressivement détérioré. Il expose avoir constaté la disparition de biens de valeurs au domicile de son cousin dès que Mme [R] [V] a débuté son activité auprès de lui. Il soutient que celle-ci limitait l’accès au domicile d'[N] [L]. Il indique avoir déposé plainte contre la défenderesse pour abus de faiblesse commis au préjudice d'[N] [L], se dit convaincu des manœuvres opérées par celle-ci pour détourner ses biens et ses liquidités et se faire désigner comme légataire universelle du défunt. Le demandeur dénonce l’insanité d’esprit de son oncle, qui ressort notamment selon lui des termes du testament litigieux du 17 septembre 2015. Il relève que Mme [R] [V], qui avait procuration sur les comptes bancaires d'[N] [L], a procédé à des retraits et emprunts pour un montant total de 323 196,49 euros entre le 30 octobre 2014 et le 16 février 2018. M. [U] [P] rappelle que son oncle avait besoin d’une auxiliaire de vie pour ses soins, ses repas et était donc entièrement dépendant des soins prodigués par la défenderesse. Il ajoute qu’après un signalement urgent auprès du procureur de la République, le président du tribunal d’instance de Vanves avait été saisi en vue d’une mesure de protection. Il constate enfin qu'[N] [L] n’avait aucun intérêt à recommander à Mme [R] [V] de « prendre l’argent qui reste dans le coffre ».
Mme [R] [V] avance que l’état de faiblesse ou l’absence de lucidité ne peuvent être déduits du seul âge d'[N] [L]. Elle affirme que ce dernier n’a jamais été hospitalisé, ni en situation de dépendance ; qu’il remplissait lui-même les chèques et effectuait seul les déclarations CESU. Elle explique que, pour limiter les charges sociales, certaines des heures qu’elle effectuait au service d'[N] [L] n’étaient pas déclarées, qu’une partie des sommes qu’elle percevait du défunt relevait de libéralités qu’il lui consentait. La défenderesse rappelle que, au-delà de son contrat de travail, elle avait noué une relation d’amitié avec [N] [L]. Elle reconnaît que l’état de santé d'[N] [L] s’est brutalement dégradé en août 2018, nécessitant son hospitalisation, mais conteste tout état de faiblesse antérieur.
La SCP [25] n’apporte pas d’élément sur ce point.
La [20] s’en rapporte à justice sur cette demande de M. [U] [P].
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
M. [U] [P] verse aux débats les relevés de compte bancaire et talons de chèques des chéquiers de son oncle [N] [L], montrant des retraits et des chèques faits au bénéfice de Mme [C] [V] pour des montants importants, parfois expliqués par la mention « CESU » ou « dépenses diverses ». Ces pièces ne renseignent pas quant à l’état de santé d'[N] [L] à la date du 17 septembre 2015.
Il produit également le courrier reçu le 8 août 2018 de la clinique l’Ermitage de [Localité 15], indiquant que le procureur de la République a requis la mise en place d’une mesure de protection juridique pour [N] [L], auprès du juge des tutelles, suite à la déclaration de mise sous sauvegarde pour raisons médicales effectuée par l’établissement de santé. Aucune précision n’y apparaît quant à l’état de santé d'[N] [L] et ce document a été établi trois ans après le testament litigieux.
Le fait qu'[N] [L] ait nécessité une aide quotidienne à domicile ne suffit pas à démontrer que celui-ci était insane d’esprit à la date du 17 septembre 2015.
Ainsi, les éléments débattus ne permettent pas de démontrer l’insanité d’esprit d'[N] à la date de rédaction du testament litigieux.
M. [U] [P] sera donc débouté de sa demande d’annulation du legs universel consenti par [N] [L] au profit de Mme [R] [V] aux termes de son testament olographe du 17 septembre 2015.
Sur la demande d’annulation du legs particulier consenti par [N] [L] au profit de Mme [V] aux termes de son codicille en date du 1er février 2014
Reprenant les moyens développés pour solliciter l’annulation du legs universel consenti par [N] [L] au profit de Mme [V] aux termes de son testament olographe en date du 17 septembre 2015, M. [U] [P] demande l’annulation du legs particulier consenti par [N] [L] au profit de Mme [V] aux termes de son codicille en date du 1er février 2014, à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article L116-4 du code de l’action sociale et des familles, à titre subsidiaire pour insanité d’esprit d'[N] [L].
Comme indiqué précédemment, l’article L116-4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la présente instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une auxiliaire de vie soit désignée comme bénéficiaire d’une libéralité à titre gratuit par son employeur.
Ensuite, les pièces versées aux débats ne démontrent pas davantage l’insanité d’esprit d'[N] [L] à la date du 1er février 2014 qu’à celle du 17 septembre 2015.
M. [U] [P] sera donc débouté de sa demande d’annulation du legs particulier consenti par [N] [L] au profit de Mme [R] [V] aux termes de son codicille du 1er février 2014.
La demande tendant à prononcer la nullité de tous les actes de disposition à titre gratuit consentis par [N] [L] à Mme [R] [V] sera également rejetée comme étant infondée.
Sur les demandes de restitution subséquentes
M. [U] [P] étant débouté de ses demandes d’annulation des legs consentis par [N] [L] à Mme [R] [V], les demandes de restitution subséquentes portant sur le montant de la vente du bien immobilier sis à [Adresse 17], vendus par acte de vente en date du 29 janvier 2020 pour un prix de 640 000 euros ; les liquidités détenues sur des comptes bancaires et les assurances vie souscrites auprès de la [30] « agence de [Localité 15] village » et de [21] « Agence de [Localité 16] » ; les biens mobiliers et effets personnels garnissant le pavillon sis, [Adresse 8] à [Localité 15] et le véhicule d'[N] [L] ; les billets de la [29] sont également rejetées.
Sur la demande de condamner Mme [R] [V] à restituer à la succession d'[N] [L] l’ensemble des donations reçues par elle du vivant d'[N] [L], soit la somme de 323 196,49 euros
M. [U] [P] considère que Mme [R] [V] a bénéficié, de manière injustifiée, entre octobre 2014 et février 2018, d’une somme totale de 323 196,49 euros versée par [N] [L]. Il qualifie ces sommes reçues par chèques ou remise d’espèces de donations. Il soulève l’incapacité de Mme [R] [V] à recevoir à titre gratuit. Il affirme en outre que son oncle était une personne âgée en état de faiblesse et de dépendance, ce dont la défenderesse aurait abusé.
Il ne pourra être fait droit à cette demande sur le fondement de l’article L116-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version déclarée inconstitutionnelle.
Au surplus, l’insanité d’esprit de M. [U] [P] n’est pas démontrée par M. [U] [P].
En conséquence, sa demande de restitution de la somme de 323 196,49 euros sera rejetée.
Sur la demande de partage judiciaire
Mme [R] [V] étant désignée comme légataire universelle d'[N] [L] par le testament du 17 septembre 2015, il n’existe pas d’indivision et il n’y a pas lieu à ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
Cette demande de M. [U] [P] sera donc rejetée.
Sur la demande de condamner in solidum Mme [R] [V] et la SCP [27] à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral
M. [U] [P] reproche à la SCP [27] de ne pas avoir pris en compte la qualité d’auxiliaire de vie de Mme [R] [V] et les dispositions de l’article L116-4 du code de l’action sociale et des familles ; de ne pas avoir vérifié la régularité du testament du 17 septembre 2015 à exécuter. Il soutient que les notaires engagent également leur responsabilité pour avoir refusé de lui transmettre, malgré ses démarches, une copie du testament litigieux, à laquelle il avait le droit d’accéder en sa qualité d’héritier évincé. Il ajoute que l’ordonnance rendue par le délégué du président du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 juillet 2020, signifiée à la SCP, n’a pas été exécutée. Le demandeur expose qu’en conséquence, il n’a pu s’opposer à la vente des biens et droits immobiliers sis à [Localité 15] et à l’appréhension par Mme [R] [V] de l’ensemble de l’actif successoral d'[N] [L].
Mme [R] [V] n’apporte pas d’élément en réponse à cette demande.
La SCP [27] fait valoir qu’elle ignorait la qualité d’assistance de vie d'[N] [L] de Mme [R] [V] ; qu’une copie du testament du 17 septembre 2015 ne pouvait être adressée à M. [U] [P] dès lors que celui-ci, héritier évincé, était devenu tiers à l’acte et que le secret professionnel du notaire lui était donc légitimement opposé ; que tous les actes de règlement de la succession avaient été réalisés lorsque l’ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Nanterre a été signifiée en août 2020 de sorte que la transmission d’une copie du testament à M. [U] [P] était devenue inutile ; que le texte sur lequel le demandeur fonde son action n’existe plus.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’ensemble des demandes de M. [U] [P] ayant été rejetées, celui-ci ne justifie d’aucun préjudice subi, d’aucune faute commise par Mme [R] [V] et la SCP [27], d’aucun lien de causalité.
En conséquence, sa demande de condamnation des défendeurs au versement de dommages et intérêts est également rejetée.
De la même manière, la demande de condamner in solidum la SCP [27] de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [R] [V] est sans objet.
Sur le surplus
M. [U] [P] est condamné à supporter les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En conséquence, M. [U] [P], dont les prétentions ont été rejetées, est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur ce fondement, le demandeur sera condamné à verser à Mme [R] [V] la somme de 3 000 euros, à la SCP [27] la somme de 3 000 euros, à la [20] la somme de 1 500 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’annulation du legs universel consenti par [N] [L] au profit de Mme [R] [V] aux termes de son testament olographe en date du 17 septembre 2015,
REJETTE la demande d’annulation du legs particulier consenti par [N] [L] au profit de Mme [R] [V] aux termes de son codicille en date du 1er février 2014,
REJETTE la demande d’annulation de tous les actes de disposition à titre gratuit consentis par [N] [L] à Mme [R] [V],
DEBOUTE M. [U] [P] de ses demandes de restitution de l’actif successoral d'[N] [L] appréhendé par Mme [R] [V],
DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande de condamner Mme [R] [V] à restituer à la succession la somme de 323 196,49 euros,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[N] [L],
DIT n’y avoir lieu à condamner in solidum la SCP [27] de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de Mme [R] [V],
REJETTE la demande de M. [U] [P] de condamner in solidum Mme [R] [V] et la SCP [27] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE M. [U] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [P] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [R] [V] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [U] [P] à verser la somme de 3 000 euros à la SCP Piedelivre, Poirier & Dupont au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [U] [P] à verser la somme de 1 500 euros à la [20] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [U] [P] à supporter les entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ès-qualités ·
- Successions ·
- Charges de copropriété ·
- Veuve ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Solidarité ·
- Syndic ·
- Paiement
- Industrie mécanique ·
- Péremption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Partie ·
- Demande ·
- Procès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Centre commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Europe
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Résidence
- Biens ·
- Villa ·
- Administration fiscale ·
- Valeur vénale ·
- Comparaison ·
- Impôt ·
- Prix moyen ·
- Fortune ·
- Prix ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité foncière ·
- Crédit agricole ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Service ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Requête conjointe ·
- Revenu imposable ·
- Vacances ·
- Signature ·
- Demande ·
- Partie ·
- Pensions alimentaires
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Mère ·
- Biens
- Cancer ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Caractère ·
- Certificat médical ·
- Observation ·
- Assurance maladie ·
- Délai
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Libération ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.