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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 23/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [N], [H] [M], [P] [M] c/ [D] [X] [J], [C] [J]
MINUTE N° 25/
Du 30 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/01754 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3FR
Grosse délivrée à
Me Catarina CLEMENTE DE BARROS
, Me Laura MORE
expédition délivrée à
Me [U] [G], notaire
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trente Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Dominique SEUVE
Assesseur : Anne VINCENT,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025 après prorogation du délibéré signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Thuy- Héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Thuy- Héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Monsieur [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Thuy- Héloïse KOHLER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [D] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [J]
[Adresse 19]
[Localité 28]
représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PROCÉDURE
Vu les actes d’huissier des 24 et 25 avril 2023 par lesquels [I] [N], [H] [M] et [P] [M], venant aux droits de leur mère feue [V] [J], ont fait assigner leurs oncles [D] et [C] [J] aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [L] [B], leur grand-mère et mère des consorts [J],
— désigner un notaire pour procéder auxdites opérations, à l’exception de M°[E], et un juge commis à la surveillance de celles-ci,
Et préalablement et pour y parvenir :
— condamner [C] [J] à rapporter à la succession la somme de 266 900 €, au titre de la donation résultant de la jouissance privative de celui-ci de l’appartement situé [Adresse 19],
— condamner [C] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 700 € par mois, pour son occupation privative de cet appartement, à compter du [Date décès 9] 2022, date du décès de [L] [B], jusqu’à la jouissance divise, ou la vente du bien ou la complète libération des lieux,
— condamner [C] et [D] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 200 € par mois, au titre de leur jouissance exclusive de l’appartement situé “[Adresse 17], depuis le [Date décès 9] 2022 , jusqu’à la jouissance divise, ou la vente du bien ou la complète libération des lieux,
— ordonner à [C] et [D] [J] de produire l’intégralité des relevés manquants à savoir :
— sur le compte courant et le LDD ouverts par [L] [B] à la [33] : les relevés n° 24, de 2015, 22/23/24 de 2017, 1, 2, 4, 5, 7 à 20, et 24 de 2018, tous les relevés de 2019, les relevées n° 5 à 8, 17 à 20, 22 et 24 de 2020, et le relevé n°7 de 2021,
— sur les comptes ouverts à la [22] : tous les relevés depuis le 1er janvier 2012,
— sur les comptes de dépôt, livret A, livret Grand Format, et LDD : les relevés 26,
page 2, 31 page 2, 35 page 2, 88 à 111, 112 page 2, 113 à 122 et 128 page 3,
— enjoindre à [C] et [D] [J] de justifier des bénéficiaires de l’ensemble des chèques émis depuis 2012 sur l’intégralité des comptes de la défunte,
— désigner un commissaire-priseur aux fins d’expertiser les biens meubles et les bijoux provenant de la succession de [Z] [Y], aux frais partagés entre les indivisaires à proportion de leur part dans l’indivision,
— enjoindre à [C] et [D] [J] de communiquer tout élément concernant le ou les assurances-vie que détenait la défunte,
— et condamner [C] et [D] [J] à leur verser une indemnité de 2 000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 2 janvier 2025 par lesquelles [C] et [D] [J] :
➔ ont acquiescé à la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de [L] [B] veuve [F], à la désignation d’un notaire et d’un juge commis,
➔ mais se sont opposés aux autres demandes formulées par les consorts [N]/ [M] :
✺ sur la détermination de l’actif successoral :
— à titre principal : ils ont conclu au rejet de la demande de rapport à la succession d’une donation indirecte liée à l’occupation par [C] [J] de l’appartement situé [Adresse 19], lequel faisait l’objet d’un commodat (prêt à usage) excluant toute intention libérale, et tout appauvrissement de [L] [B] compte-tenu des importants travaux réalisés par son fils pour remettre l’appartement en état,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire une donation rapportable de ce chef était retenue par le tribunal, ils ont sollicité la réduction de la valeur de celle-ci à une somme d’un montant de 92 843 € 52, sur une base d’une valeur locative de 840 € par mois,
— et, en tout état de cause, se sont opposés :
— aux demandes d’injonction de production des relevés des comptes bancaires de [L] [B], de justificatifs des bénéficiaires des chèques émis depuis 2012 sur l’intégralité des comptes de la défunte, et des éléments concernant les assurances-vie,
— ainsi qu’à la demande de désignation d’un commissaire-priseur,
✺ sur l’indivision post-successorale :
— ont contesté la demande d’indemnité d’occupation pour l’appartement de l’immeuble “[Adresse 17],dont ils n’avaient pas la jouissance exclusive, qu’ils n’ont occupé qu’occasionnellement et dont ils ont toujours laissé les clefs à la disposition des consorts [N]/ [M],
— ont contesté de même la demande d’indemnité d’occupation pour l’appartement du [Adresse 7] qui était loué puis a été vendu au prix de 196 000 €, et subsidiairement ont soutenu que l’indemnité d’occupation ne saurait être fixée à un montant supérieur à 840 € par mois,
➔ et ont sollicité reconventionnellement des dommages-intérêts d’un montant de 10 000€ pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 5 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 23 décembre 2024 par lesquelles les consorts [N]/ [M] :
➔ ont répliqué :
— que [L] [B] était bien animée d’une intention libérale en laissant la jouissance gratuite de l’appartement du [Adresse 19] [Localité 28] à son fils [C] [J] puisqu’elle avait spécialement donné congé aux locataires pour y loger ce dernier , et qu’elle s’était ainsi appauvrie en se privant des loyers, et en continuant de payer toutes les charges alors que dans le cadre d’un commodat aurait dû régler lesdites charges, que [C] [J] s’était corrélativement enrichi en étant logé sans bourse délier, et que l’aide et l’assistance fournie par [C] [J] n’excédait pas la piété filiale.
— que l’indemnité de rapport devait être fixée à la somme de 266 900 € sur la base d’une valeur locative de 1 700 € par mois, pendant 13 ans, de janvier 2009 à janvier 2022 ,
— que l’indemnité d’occupation pour ce même appartement depuis le décès devait être fixée sur cette même base de 1 700 € par mois à la somme de 34 000 €, depuis janvier 2022, date du décès, jusqu’à octobre 2024, date de la vente de l’appartement au prix d’un montant de 484 600 €,
— que l’indemnité d’occupation due par [C] et [D] [J] pour leur jouissance exclusive de l’appartement de [Adresse 17] devait être fixée à la somme de 24 000 € , sur la base d’une valeur locative de 1 200 € par mois, pour la période du [Date décès 9] 2022, date du décès, au [Date décès 5] 2023, date de la vente de ce bien au prix de 320 000 €,
— et que [C] et [D] [J] , en tant qu’occupants de l’appartement du [Adresse 7] à [Localité 28] entre 2007 et 2009 et de l’appartement du [Adresse 19], entre 2009 et 2022, devaient être condamnés au paiement de toutes les charges de type locatif,
➔ ont sollicité, en conséquence, outre l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, avec désignation d’un notaire et d’un juge commis, la condamnation :
— de [C] [J] :
— d’une part, à rapporter à la succession la donation de 266 900 € pour la jouissance privative de l’appartement du [Adresse 19] à [Localité 28],
— d’autre part, au paiement d’une indemnité d’occupation de 34 000 € pour la période du [Date décès 9] 2022 au 30 octobre 2024 pour ce même appartement,
— et au rapport de la somme de 20 600 €, sans préjudice d’autres donations pouvant se révéler ultérieurement,
— ainsi qu’au paiement de toutes les charges locatives afférentes à l’appartement du [Adresse 7] à [Localité 28], entre 2007 et 2009, et de l’appartement du [Adresse 19], entre 2009 et 2022,
— de [C] et [D] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation de 24 000 € pour leur jouissance exclusive de l’appartement de [Adresse 17], du [Date décès 9] 2022 au [Date décès 5] 2023,
➔ et ont réitéré leurs demandes qu’il soit fait injonction à [C] et [D] [C] et [D] [J] :
— de produire les derniers relevés manquants suivants :
⌙Pour le compte et le LDD à la [33] :
— les relevés n° 22/23/24 de 2017,
— les relevés n° 1, 2, 4, 5, 7 à 20, et 24 de 2018
— les relevés de l’année 2019,
— le relevé n°7 de 2021
⌙Pour les comptes à la [22], l’ensemble des relevés du compte n° 04380127148 et du compte PEA, depuis le 1er janvier 2012;
⌙Pour les comptes de dépôt, livret A, livret Grand Format et LDD : les relevés numéros 88 à 101, 111, 114, 115 et 117.
— de justifier des bénéficiaires de l’ensemble des chèques émis depouis 2012 sur l’intégralité des comptes de Mme [B],
— de communiquer tout élément concernant le ou les assurances-vie que détenait la défunte,
➔ et ont porté à 5 000 € le montant de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 janvier 2025 ayant clôturé l’affaire le jour même.
SUR QUOI :
1) Rappel des faits
Il résulte des pièces versées aux débats ( acte de notoriété , déclaration de succession, inventaire de succession) que [L] [B] veuve en secondes noces de [W] [F], née le [Date naissance 11] 1923, est décédée à [Localité 28], ab intestat, le [Date décès 9] 2022, à l’âge de 98 ans, en laissant pour lui succéder:
— ses deux fils : [C] et [D] [J], issus de son premier mariage avec [A] [J], héritiers à hauteur d'1/3 chacun,
— et ses 3 petits-enfants : [P] et [H] [M] et [I] [N], venant en représentation de leur mère, [V] [J], prédécédée le [Date décès 10] 2014,
héritiers à hauteur d'1/9ème chacun.
Sa succession comprenait :
➔ 4 biens immobiliers , à savoir :
— la moitié indivise :
— d’une maison et d’une parcelle de terre sises à [Localité 27], respectivement [Adresse 12], et lieudit [Adresse 20],
— d’une parcelle de terre sise à [Localité 30]), lieudit [Localité 26],
— un appartement, un garage et une cave, situés à [Adresse 19],
— un appartement et une cave, situés [Adresse 8] à [Localité 28],
➔ divers biens mobiliers dont un scooter et un véhicule BMW,
➔ et diverses valeurs mobilières ( comptes bancaires, livrets d’épargne, et comptes-titres).
Par acte notarié du 18 mai 2000, [L] [B] veuve [F] avait fait donation à ses 3 enfants, [C], [D] et [V] [J] de la nue-propriété d’un appartement, avec cave et garage, situés dans l’immeuble “[Adresse 17], dont elle s’était réservée l’usufruit sa vie durant.
Cet usufruit s’étant éteint à son décès, ces biens immobiliers de [Adresse 17] ne font pas partie de la succession de [L] [B] veuve [F], et donc de la masse successorale à partager.
[L] [B] veuve [F] avait été placée successivement sous sauvegarde de justice par ordonnance du 10 février 2021, puis sous tutelle, par jugement du 24 juin 2021, qui avait désigné ses deux fils, [C] et [D] [J], en qualité de co-tuteurs, et [BP] [R], en qualité de subrogé tuteur (pièce n° 11).
Le jugement du 24 juin 2021 fait état, de façon détaillée, du conflit important qui existait déjà entre les fils et les petits-enfants de [L] [B], depuis 2019.
Suite au décès de [L] [B], le [Date décès 9] 2022, de nombreux échanges épistolaires ont eu lieu entre les fils de celle-ci et les enfants de leur défunte soeur, mais aucun consensus n’a pu être trouvé pour un partage amiable de la succession, et les consorts [N]/ [M] ont engagé la présente procédure en partage judiciaire, en avril 2023.
Les parties ont toutefois pu s’accorder, en cours de procédure, sur la vente des trois biens immobiliers indivis situés à [Localité 28], ainsi :
— par acte du [Date décès 5] 2023, l’appartement de [Adresse 17] a été vendu pour le prix de 320 000 €,
— par acte du 10 janvier 2024, l’appartement, la cave et le parking du [Adresse 16] ont été vendus au prix de 205 000 €, avec frais d’agence, soit 196 000 € net vendeur,
— le 16 mars 2024, l’appartement, la cave et le garage situés immeuble “[Adresse 34]”, [Adresse 19], ont été vendus au prix de 484 600 €.
Les fonds provenant de ces ventes ont été séquestrés dans l’attente de l’issue de la présente procédure.
2°) Sur l’ouverture des opérations de partage
En application de l’article 815 du code civil :
“Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Selon les dispositions de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable.
En l’espèce, l’échec des pourparlers amiables est démontré par les échanges épistolaires produits aux débats.
L’assignation en partage remplit les conditions de recevabilité édictées par l’article 1360 du code civil ( état du patrimoine à partager, intentions de répartition des biens du demandeur, et diligences).
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [L] [B], décédée le [Date décès 9] 2022 à [Localité 28].
Il convient, par suite, de désigner un notaire pour procéder auxdites opérations, avec la mission détaillée dans le dispositif de la présente décision, ainsi que de commettre un juge pour la surveillance de celles-ci.
Il y a lieu, ensuite, d’examiner point par point les réclamations et divergence des parties.
3°) Sur l’appartement de la [Adresse 34] – [Adresse 19] à [Localité 28]
Il est constant et non contesté que [C] [J] a occupé privativement l’appartement de la Tour Sarrasine situé [Adresse 19] à [Localité 28] de janvier 2009 jusqu’au [Date décès 9] 2022, date du décès , puis ensuite jusqu’au 30 octobre 2023, date à laquelle il a libéré les lieux, lesquels seront ensuite vendus le 16 mars 2024, au prix de 484 600 € .
Les consorts [N]/ [M] sollicitent, au titre de cette jouissance privative par [C] [J] de l’appartement appartenant à feue [L] [B] :
— le rapport par [C] [J] à la succession de la somme de 266 900 € , au motif que cette jouissance gratuite constituait une donation rapportable,
— et pour la période postérieure au décès, une indemnité d’occupation de 34 000 €, sur la base d’une valeur locative de 1 700 € par mois.
[C] [J] s’est opposé à ces demandes, en faisant valoir :
— que son occupation de l’appartement avant le décès de sa mère ne constituait pas une donation rapportable, en l’absence d’appauvrissement de [L] [B] et d’enrichissement de sa part, mais un commodat (prêt à usage), la jouissance de l’appartement ayant pour contrepartie le fait qu’il ait réglé les travaux de rénovation de l’appartement et qu’il s’occupait de sa mère,
— que si le tribunal considérait, malgré ce, qu’il s’agissait d’une donation, la valeur devait en être réduite à la somme de 92 843 € 52;
— et qu’il n’y avait pas lieu à indemnité d’occupation après le décès.
A) Sur l’occupation de cet appartement avant le décès
✺ Donation ou commodat
En application de l’article 843 du code civil :
“ Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.”
La jouissance gratuite d’un immeuble peut constituer un avantage indirect rapportable dès lors qu’est établi, d’une part, un appauvrissement du disposant, et d’autre part, son intention de gratifier.
[C] [J] prétend que la jouissance gratuite qu’il avait eue de l’appartement du [Adresse 19] ne constituait pas une donation de la part de sa mère, mais un commodat.
Le commodat ,ou prêt à usage, est défini par l’article 1875 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 précise que ce prêt est essentiellement gratuit .
Il confère seulement à son bénéficiaire un droit d’usage de la chose prêtée, mais n’opère transfert d’aucun droit patrimonial à son profit, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que l’appartement du [Adresse 19] était loué , et que par courrier du 2 juillet 2008, [L] [B] veuve [F] a demandé à l’agence [31], gestionnaire du bien, de délivrer à la locataire, Mme [YN], un congé de “ reprise pour habiter au profit de son fils [C] [J]” ( pièce n°20 des demandeurs).
En conséquence, suite au départ de la locataire et de la mise à disposition gratuite de cet appartement à son fils , [L] [B] n’a plus encaissé de loyers et s’est donc appauvrie. alors que cette mise à disposition de l’appartement à son fils sans contrepartie onéreuse a avantagé celui-ci, dispensé d’engager une dépense pour se loger, et faisant donc une économie de loyer.
Contrairement à ce que soutient [C] [J] , il n’est pas établi qu’en 2009, après le départ de la locataire, à la suite duquel il est entré dans les lieux, l’appartement n’aurait pas alors été , comme il le prétend, en état d’être reloué.
En effet, en novembre 2007, soit un an avant son départ des lieux, la locataire ne se plaignait alors dans un courrier de novembre 2007 que de l’absence d’une paroie brise-vent sur la terrasse, et nullement d’autres réparations à faire dans le logement.
Par ailleurs, les estimations de professionnels de l’immobilier produites concluant, dans le cadre de la vente du bien, à la nécessité de travaux de rénovation, ont été effectuées en 2022, soit après plus de 13 ans d’occupation des lieux par [C] [J], ce qui ne permet pas d’apprécier l’état des lieux à l’entrée de celui-ci en 2009 et donc la prétendue impossibilité de relocation à un tiers à cette date.
D’ailleurs, dans un courrier adressé le 27 novembre 2007 à la locataire qui menaçait de donner congé si la paroie de brise-vent n’était pas remplacée, le Cabinet [31], gestionnaire du bien, indiquait à celle-ci qu’un congé de sa part ne les gênerait nullement “ dans la mesure où ce type d’appartement se reloue très facilement.”( pièce n° 17 des demandeurs).
Il s’induit de ces divers éléments que le fait pour [L] [B] de donner congé à la locataire pour installer son fils gratuitement dans l’appartement ne relevait pas, contrairement à ce que prétend [C] [J], d’une impossibilité pour elle de financer des travaux de rénovation, mais d’une intention libérale, à savoir la volonté de gratifier son fils.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’assistance qu’a pu apporter [C] [J] à sa mère âgée, ait dépassé la piété filiale, et ait constitué une contrepartie de son logement gratuit, alors que, de son propre aveu, dans ses conclusions, lorsqu’il a vu, en 2018, sa mobilité réduite, en raison d’une intervention sur le genou, c’est sa compagne qui est intervenue pour s’occuper de sa mère, 3 jours par semaine, pour un prix de 21 € de l’heure.
En conséquence, force est de considérer que la mise à disposition gratuite de l’appartement de la Tour Sarrasine dont a bénéficié [C] [J] pendant 13 ans constituait de la part de sa mère un avantage indirect et donc une donation rapportable à la succession de cette dernière.
B) sur le montant du rapport de la donation
Les consorts [N]/ [M] demandent au tribunal de fixer le montant de la donation rapportable à la somme de 266 900 €, sur la base d’une valeur locative mensuelle de 1 700 € par mois sur 157 mois.
[C] [J] conteste ce montant et soutient que le montant rapportable ne saurait être supérieur à la somme de 92 843 € 52, correspondant à une valeur locative de 840 € par mois après application d’un abattement de 30 % au loyer de 1 200 € compte-tenu de la précarité de la situation.
✺✺✺✺✺✺✺✺✺✺
La valeur de l’indemnité de rapport doit correspondre au montant des loyers non perçus pendant toute la durée d’occupation gratuite.
D’après le document de situation locative établi par le Cabinet [31] ( pièce 30) , gestionnaire du bien, le loyer payé par la locataire au cours du dernier trimestre 2008, le montant du loyer hors charges réglé par celle-ci était alors d’un montant de 1 259 €, soit 1 529 € 57 charges comprises, en 2008.
En conséquence, il y a lieu d’estimer le montant mensuel du loyer perdu du fait du congé donné à la locataire pour loger [C] [J] à la somme moyenne de 1 300 € par mois.
Contrairement à ce que demande [C] [J] , il n’y a pas lieu à faire application d’un abattement pour précarité de la situation, alors que ce dernier est resté dans les lieux pendant 13 ans, en accord avec sa mère jusqu’au décès de celle-ci.
De même, il ne peut être tenu compte des travaux que [C] [J] a fait réaliser dans l’appartement courant 2019/ 2020.
En effet, les 12 factures produites ( pièces groupées n°32) de 2019 et 2020, émanant de diverses entreprises et magasins de bricolage, d’un montant total de 10 916 € 25, pour des travaux divers au [Adresse 19], , ne permettent pas de vérifier si elles ont été effectivement payées par des chèques, virements ou cartes bleues de [C] [J] ( qui ne produit pas les justificatifs desdits paiements de ses deniers personnels), ou par les comptes de sa mère, [L] [B] veuve [F] , qui était alors en vie, observation étant ici faite que 10 de ces 12 factures sont émises au nom de [L] [F] et non de [C] [J].
En conséquence, contrairement à ce que soutient [C] [J] , il n’y a pas lieu à application d’un coefficient de minoration pour précarité , ni à celle d’une réduction pour travaux, pour le calcul du montant de l’indemnité de rapport, observation étant ici faite que la fixation de la valeur locative à un montant constant de 1300 € par mois, sans majoration annuelle, sur une durée de 13 ans d’occupation, contient déjà en soi du fait de son montant inchangé au fil du temps une certaine minoration tenant compte du contexte filial.
L’indemnité de rapport à la succession sera donc fixée à la somme de :
1 300 € x 157 mois = 204 100 €.
C) sur les charges
Les consorts [N]/ [M] sollicitent la condamnation de leur oncle [C] [J], en tant qu’occupant de l’appartement du [Adresse 19] [Localité 28], entre 2009 et 2022, à payer toutes les charges liées à la qualité d’occupant, à savoir les charges de copropriété récupérables auprès des locataires, ainsi que les factures de gaz, électricité, eau, etc.
[C] [J] soulève la prescription quinquennale pour toutes les sommes antérieures au [Date décès 9] 2017, pour avoir dépassé le délai de 5 ans à la date du décès de [L] [B].
Cette fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable devant la juridiction du fond.
En effet, en application de l’article 789 – 6° du code de procédure civile :
“ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (….)
“ 6) Statuer sur les fins de non-recevoir.”
En conséquence, à défaut pour [C] [J] d’avoir soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription des charges pour la période antérieure au [Date décès 9] 2017, la demande de paiement des charges formulée par les consorts [N]/ [M] est recevable pour toute la période d’occupation des biens du [Adresse 19] par [C] [J].
Elle est fondée en son principe, et il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation d’en établir le décompte exact au vu des décomptes du syndic de l’immeuble et des justificatifs des dépenses de consommation afférentes à ces biens immobiliers ( gaz, électricité, eau, etc…), si elles ont été effectivement réglées par les comptes de la défunte.
D) Sur l’indemnité d’ occupation postérieure au décès pour le [Adresse 19]
En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil :
“ L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
En application de ce texte, [C] [J] qui a résidé de façon habituelle et privative dans le bien indivis dépendant de l’indivision successorale, depuis le décès de sa mère, le [Date décès 9] 2022, est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité pour cette occupation exclusive du bien indivis.
D’après les documents produits (pièces groupées n°2 des demandeurs) cet appartement situé [Adresse 19] est un 3/4 pièces d’environ 107 m², au 3ème étage, avec terrasse de 50 m² avec vue mer , cave et garage fermé, nécessitant des travaux de rénovation (mise aux normes électriques, rénovation cuisine, salle de bains et douche).
La valeur locative de ce bien a été estimée par les agences [23] et [29],
en septembre et octobre 2022 , entre 1600€ et 1800 € par mois, charges comprises.
Au regard de ces estimations et du montant de l’ancien loyer de 1 259 € 57 , hors charges, soit 1529 € 57 charges comprises ( pièce n° 30) payé par le locataire en décembre 2008 , avant l’occupation par [C] [C] et [D] [J] , ainsi que de l’état du bien nécessitant des travaux de rénovation, et du prix de vente de 484 600 € de cet appartement en mars 2024, l’indemnité d’occupation sera fixée à un montant de 1 300 € par mois, hors charges.
En conséquence, pour sa période d’occupation privative postérieure au décès du [Date décès 9] 2022 au 30 octobre 2023, l’indemnité d’occupation due par [C] [J] à l’indivision successorale sera fixée à la somme de :
1 300 € x 21 mois = 27 300 €
4°) Sur l’appartement de [Adresse 17]
Par acte notarié en date du 18 mai 2000, dressé par M° [T] ( pièce n° 12) [L] [B] veuve [F] a fait donation à ses 3 enfants, [C] , [D] et [V] [J] , de la nue-propriété de l’appartement ( lot 17), avec cave ( lot 61) et garage (lot 120) de l’immeuble “[Adresse 17]”, sis [Adresse 17], dont elle s’est réservée l’usufruit sa vie durant .
Cet appartement constituait le domcile de la donatrice avant son placement en EHPAD, en 2019.
Suite au décès de [L] [B] veuve [F] , le [Date décès 9] 2022, son usufruit s’est éteint, et l’appartement, la cave et le garage de l’immeuble “ [Adresse 17]”, sont donc devenus la pleine propriété indivise de ses trois enfants.
Ces biens immobiliers ne dépendent donc pas de la succession de feue [L] [B] veuve [F].
Ils ont été revendus, par acte notarié du [Date décès 5] 2023, dressé par M° [O], au prix de 320 000 €, qui est resté consigné entre les mains dudit notaire , à la demande des consorts [N]/ [M].
Les consorts [N]/ [M], venant aux droits de feue leur mère [S] [J], soutenant que [C] et [D] [J] avaient eu la jouissance exclusive de ces biens indivis , entre la date du décès de [L] [B] , le [Date décès 9] 2022, et le [Date décès 5] 2023, date de la vente de ceux-ci, sollicitent la condamnation de leurs deux oncles au paiement d’une indemnité d’occupation de 24 000 €, sur la base d’une valeur locative de 1 200€ par mois.
[C] et [D] [J], affirmant ne pas avoir eu la jouissance exclusive de ces biens, qu’ils n’ont occupé qu’occasionnellement , et dont ils ont toujours laissé les clefs à la disposition de leurs neveux s’opposent à cette demande.
✺✺✺✺✺✺
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, “redevable d’une indemnité” (article 815-9 alinéa 2 du Code civil).
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user du bien indivis.
Il est acquis en jurisprudence :
— que la détention des clefs, en ce qu’elle permet à son détenteur d’avoir seul la libre disposition d’un bien indivis, est constitutive d’une telle jouissance privative et exclusive, et entraîne paiement d’une indemnité d’occupation, même s’il n’y a pas eu utilisation ou occupation effective des lieux,
— mais qu’en revanche, le détenteur des clefs peut être exonéré de toute indemnité d’occupation s’il établit qu’il a toujours mis à la disposition des coïndivisaires le trousseau des clefs en sa possession ou un double desdites clefs.
En l’espèce, il résulte des correspondances échangées entre les parties, peu après le décès de [L] [B] veuve [F], que [C] [J] était effectivement détenteur des clefs de l’appartement indivis de [Adresse 17], mais qu’il ne s’est néanmoins pas opposé à les remettre à ses neveux, lorsque ceux-ci en ont fait la demande.
En effet :
— par mail du 8 septembre 2022, le notaire de [C] et [D] [J] leur transmettait la demande faite par le notaire de leurs neveux, les informant de leur venue à [Localité 28], du 29 septembre au 2 octobre 2022 , et de leur souhait de récupérer les clefs de l’appartement de la Noiseraie “pour y séjourner durant la dite période”,
— par courrier recommandé du 17 septembre 2022 avec avis de réception du 22 septembre les consorts [N]/ [M] relançaient [C] et [D] [J], en leur redemandant de leur remettre un double des clefs de la Noiseraie le 29 septembre afin de pouvoir y séjourner,
— par mail en réponse du 19 septembre 2022, [D] [J] faisait répondre au notaire, sur la récupération des clefs de l’appartement :
“ Dans le principe pas de problème. Rendez-vous de transmission des clefs à convenir.”
— par mail du 21 septembre 2022, [P] [M] confirmait à [C] [J] son arrivée à [Localité 28] le 29 septembre 2022, et son souhait de “récupérer” les clefs de la Noiseraie, pour y séjourner et en faire estimer la valeur vénale les 29 et 30 septembre 2022,
— par mail en réponse du même jour, 21 septembre 2022, [C] [J] indiquait à [P] [M] :
“ Un trousseau de clefs de la Noiseraie sera remis contre décharge, le 29 septembre à 14 h30. Il devra être restitué avant votre départ de [Localité 28]”,
— par mail du lendemain , 22 septembre 2022, adressé à [C] [J], [P] [M] s’étonnait de la demande consistant à la remise des clefs contre décharge, et lui indiquait qu’il ne signerait aucune décharge pour récupérer les clefs, puisqu’étant propriétaire indivis des biens de la Noiseraie,
— enfin, par courrier recommandé du [Date décès 10] 2022 avec accusé de réception,[C] et [D] [J] :
— répondaient à leurs neveux [P] et [H] [M] en leur confirmant leur accord pour leur remettre les clefs de la Noiseraie, afin qu’ils puissent y résider pendant leur séjour à [Localité 28],
— expliquaient leur demande de récupération des clefs, en invoquant le coût important de duplication de ces clefs de sécurité, en cas de perte de celles-ci,
— indiquaient : “Il est parfaitement logique que ces clés restent à [Localité 28] où elles seront à disposition pour un éventuel séjour ultérieur “,
— et expliquaient que [C] [J] avait besoin de ces clefs pour pouvoir accéder à l’appartement et à ses dépendances, notamment pour assurer la conservation et l’entretien du bien immobilier indivis.
Il ressort de ces échanges épistolaires, que bien que détenant les clefs de l’appartement indivis de [Adresse 17], [C] [J] ne peut être considéré comme en ayant eu la jouissance exclusive alors :
— que non seulement il ne logeait pas dans cet appartement puisqu’il résidait dans l’appartement du [Adresse 19], dépendant de la succession de sa mère,
— mais encore qu’il n’a pas fait obstacle aux droits des autres indivisaires sur cet appartement de [Adresse 17], puisqu’il a accédé à leur demande de leur en remettre les clefs pour qu’ils puissent y séjourner lors de leur venue à [Localité 28],
— et enfin , que le fait de leur demander de restituer , après leur départ, les clefs dudit appartement se justifiait par le fait qu’étant le seul indivisaire à résider sur [Localité 28], il devait disposer des clefs pour en assurer l’entretien et en permettre les visites en vue de la vente de ce bien,
En conséquence, force est de considérer qu’il n’y a pas eu impossibilité pour les consorts [N]/ [M] d’user du bien indivis lors de leur venue à [Localité 28], puisqu’ils ont pu en avoir la remise des clefs par [C] [J] , même s’il leur était demandé de les restituer, pour des questions pratiques, à leur départ, mais qu’elles ont été néanmoins laissées à leur disposition pour d’éventuels séjours ultérieurs.
Par suite, dans la mesure où il n’est pas démontré que la jouissance de l’appartement par [C] [J] ait exclu celle de ses coïndivisaires, qui n’ont pas été mis dans l’impossibilité d’user du bien indivis, il ne ne peut être tenu au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’appartement indivis de [Adresse 17].
La demande de 24 000 € formulée de ce chef par les consorts [N]/ [M] sera rejetée comme injustifiée.
5°) Sur l’appartement “[Adresse 32]” du [Adresse 16]
[L] [B] veuve [F] était propriétaire d’un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 28].
Ce bien a été occupé par [C] [J] entre 2007 et 2009, avant d’être loué et géré par le cabinet [31] (racheté par le cabinet [21] puis par [25]) , et enfin vendu par les héritiers le 29 mars 2024 au prix de 205 000 € ( pièce 97).
Dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [N]/ [M] sollicitent:
— d’une part, la condamnation de [C] [J], en tant qu’occupant de l’appartement du [Adresse 7] entre 2007 et 2009, à payer toutes les charges liées à la qualité de locataire, à savoir les charges de copropriété récupérables auprès des locataires ( gaz, électricité, eau…),
— et d’autre part, qu’il soit ordonné au notaire d’établir le compte de ces charges sur présentation de l’intégralité des justificatifs sur la période d’occupation concernée, en faisant grief à leur oncle , dans les motifs de leurs conclusions, de ne pas leur avoir transmis le contrat de bail ni les comptes de gestion du bien.
Dans la mesure où [C] [J] ne conteste pas avoir été l’occupant de l’appartement entre 2007 et 2009, il est redevable effectivement, en tant que tel du paiement des charges dites récupérables sur le locataire, sauf à démontrer qu’il a réglé lui-même lesdites charges ce qu’il ne fait pas.
Il appartiendra au notaire liquidateur d’établir les comptes de ces charges qui lui sont imputables, pour sa période d’occupation.
Il convient d’observer que [C] et [D] [J] ont produit le bail de l’appartement en date du 9 juin 2016, faisant apparaître un loyer de 759 € par mois, hors charges ( pièce 41) et les relevés de comptes et compte-rendu de gestion du cabinet [25], pour les exercices 2020, 2021 , 2022 et jusqu’au 31 mars 2023 ( pièces groupées 42) , mais que les consorts [N]/ [M] qui leur reprochent dans le corps des conclusions de ne pas justifier des éléments de gestion sur toute la période de location du bien, n’ont pas reformulé cette demande dans le dispositif de leurs conclusions, et que le tribunal n’a donc pas à statuer de ce chef.
6°) Sur les donations de sommes d’argent
Les consorts [N]/ [M] sollicitent la condamnation de [C] [J] à rapporter à la succession la somme de 20 600 €, sans préjudice d’autres donations qui pourraient être retrouvées, ladite somme correspondant à plusieurs dons faits au moyen de divers chèques reçus de sa mère.
[C] [J] a reconnu, dans un mail adressé à M°[E], notaire initialement en charge de la succession, avoir reçu de sa mère :
— la somme de 4000 € , montant d’ une “gratification” de sa mère de 4 000 €, pour lui avoir fait économiser des frais d’avocat, dans le cadre d’une procédure d’indemnisation de celle-ci, victime d’une chute dans le bus en 2012,
— la somme de 6 000 €, afin de payer les honoraires de son avocat dans le cadre d’une procédure prud’homale, consécutive à son licenciement,
— la somme de 5 000 €, offerte à titre de compensation du fait d’une injustice dont son père aurait fait preuve à son égard dans le cadre de ses études,
— celle de 2 600 €, au titre de la prise en charge par sa mère des frais d’un club de régates,
— et la somme de 3 000 €, pour le financement d’une presse à graver.
Soit au total la somme de : 4 000 + 6 000 + 5 000 + 2 600 + 3000 = 20 600 €
Les consorts [N]/ [M] sont donc bien-fondés à solliciter le rapport à la succession de cette somme de 20 600 €, total de donations rapportables.
7°) Sur la BMW
Les consorts [N]/ [M] sollicitent, dans le corps de leurs conclusions ( pages 25 et 26 ), mais pas dans le dispositif de celles-ci, la condamnation de [C] [J] au paiement d’une indemnité de jouissance pour l’utilisation par celui-ci, à compter de janvier 2019, d’un véhicule BMW appartenant à sa mère , [L] [B] veuve [F], trop âgée pour pouvoir conduire, ledit véhicule ayant eté vendu aux enchères le 14 décembre 2023 au prix de 11 500 €.
Cette demande est contestée par [C] [J] qui affirme n’avoir utilisé cette voiture, à laquelle sa mère était très attachée , que pour véhiculer sa mère lors de ses sorties et lui faire économiser ainsi des frais de taxi.
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En application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile:
“ Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions”.
En l’espèce, force est de constater que la demande d’indemnité de jouissance du véhicule BMW formulée par les consorts [N]/ [M] dans les motifs de leurs conclusions
n’a pas été reprise dans le dispositif de celles-ci qui n’en font nullement mention.
En conséquence, en application de l’article 768 sus-visé, le tribunal n’a pas à statuer sur cette demande.
8°) Sur les bijoux, le coffre-fort et la demande de désignation d’un commissaire-priseur
Bien qu’il soit fait de longs développements dans les conclusions des demandeurs sur les bijoux et le coffre -fort dépendant de la succession , il n’est formulé aucune demande de ce chef dans le dispositif desdites conclusions, et la demande contenue initialement dans l’assignation de désignation d’un commissaire – priseur n’a pas été reprise dans leurs conclusions récapitulatives.
En conséquence, en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas à statuer sur les bijoux et le coffre-fort, faute de demandes y afférentes dans le dispositif.
La demande relative à la désignation d’un commissaire-priseur, non reprise dans le dispositif des dernières conclusions récapitulatives, doit être considérée comme abandonnée, en application de l ‘article 768 alinéa 3 du même code, les consorts [N]/ [M] ayant indiqué dans le corps de leurs dernières conclusions ( parge 27) que finalement un commissaire-priseur avait été désigné d’un commun accord entre les parties afin d’expertiser les biens meubles ainsi que les bijoux provenant de la succession de [Z] [Y], dont [L] [B] veuve [F] était l’une des héritières.
9°) Sur les demandes de production de pièces
✺ Sur les relevés de banque
[C] et [D] [J] disposaient de procurations sur les deux comptes courants de leur mère à la [22] et de la [33], mais pas sur les livrets et autres comptes.
Ils ont versé aux débats de très nombreux relevés de la défunte à la [22] et à la [33], transmis en papier par les banques jusqu’à une certaine date puis de façon dématérialisée et conservés pour la plupart sur un disque dur informatique.
Ces relevés constituent la majeure partie de ceux dont les consorts [N]/ [M] sollicitaient la communication dans leur assignation.
Les consorts [N]/ [M] demandent qu’ils soient fait injonction à [C] et [D] [J] de produire les derniers relevés manquants, à savoir :
⌙Pour le compte et le LDD à la [33] :
— les relevés n° 22/23/24 de 2017,
— les relevés n° 1, 2, 4, 5, 7 à 20, et 24 de 2018
— les relevés de l’année 2019,
— le relevé n°7 de 2021
⌙Pour les comptes à la [22], l’ensemble des relevés du compte n° 04380127148 et du compte PEA, depuis le 1er janvier 2012;
⌙Pour les comptes de dépôt, livret A, livret Grand Format et LDD : les relevés numéros 88 à 101, 111, 114, 115 et 117.
Il ne sera pas fait droit à cette demande d’injonction.
En effet, en tant qu’ayants droit de leur grand-mère, feue [L] [B], les consorts [N]/ [M] ont la possibilité de réclamer eux-mêmes auprès des organismes bancaires concernés, les relevés manquants sur une période de 10 ans, observation étant ici faite de plus que, lors de la mise sous sauvegarde de justice en février 2021, puis de tutelle le 24 juin 2021, le subrogé tuteur , Mr [R], n’avait pas fait d’observations particulières sur les comptes sur lesquels les fils de [L] [B] avaient procuration.
✺ Sur les bénéficiaires des chèques
Les consorts [N]/ [M] demandent également qu’il soit fait injonction à [C] et [D] [J] de justifier des bénéficiaires de l’ensemble des chèques émis depuis 2012 sur l’intégralité des comptes de la défunte.
Cette demande sera rejetée comme insuffisamment précise.
En effet, les consorts [N]/ [M] ne ciblent pas certains chèques qui leur paraîtraient suspects ou comme émis au profit de [C] et [D] [J] , ou comme ne constituant pas des dépenses de feue [L] [B], mais sollicitent la justification de l’intégralité des bénéficiaires des chèques depuis 2012.
Obtenir des banques les copies de tous les chèques émis sur les comptes de la défunte, sur les 10 années précédant le décès, représentent des investigations et des dépenses considérables.
Il appartiendra éventuellement au notaire de procéder à des demandes ciblées auprès des banques pour des chèques qui pourraient, selon les consorts [N]/ [M], ne pas correspondre à des fonds utilisés dans l’intérêt de la défunte, et qu’il leur appartiendra alors de préciser au notaire.
Les consorts [N]/ [M] font état également , dans le corps de leurs conclusions ( page 27) , de 10 chèques d’un montant total de 7 927 €, tirés entre février et novembre 2018 sur le compte [33] de la decujus, émis, d’après les talons de chèques au profit de [FM] [K], compagne de [C] [J].
Ils évoquent ces chèques comme des “opérations suspectes” , mais n’en tirent pas de conséquences juridiques, et ne formulent d’ailleurs pas de demandes les concernant dans le dispositif de leurs conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur lesdits chèques, observation étant ici cependant faite:
— d’une part, que [C] [J] a indiqué que ces chèques correspondaient à l’assistance apportée par sa compagne à sa mère, 2 à 3 heures par jour, 3 jours par semaine au prix de 21 € de l’heure, et au remboursement de courses pour celle-ci, lorsque lui-même n’a pu s’en occuper suite à une lourde intervention chirurgicale subie fin 2017 ayant entraîné une longue immobilisation de plusieurs mois, ce qui est corroboré
— et d’autre part, et en toute hypothèse, que [C] [J] n’était pas le bénéficiaire de ces chèques, tirés manifestement dans l’intérêt de sa mère.
✺ Sur les contrats d’assurance-vie
Les consorts [N]/ [M] sollicitent également qu’il soit fait injonction à [C] et [D] [J] de “ communiquer tout élément concernant le ou les assurances-vie que détenait la défunte”.
La défunte était titulaire d’un contrat d’assurance-vie Nuances 3 D ouvert le 13 mai 2005 auprès de la [22], désignant comme bénéficiaires ses 3 enfants. avec divers relevés semestriels , annuels et intermédiaires dudit contrat d’assurance-vie entre 2014 et 2018.
Il a été produit aux débats par [C] et [D] [J] les documents relatifs à ce contrat ( pièces groupées n°19) , communiqués par la [22] avec divers relevés semestriels , annuels et intermédiaires dudit contrat d’assurance-vie entre 2014 et 2018.
Ces documents font apparaître que le capital de 81 787 € 19 en juin 2014 n’était plus que de 26 490 € 27 en décembre 2019.
Il appartiendra au notaire en charge de la liquidation et qui a accès au ficher [24] de solliciter auprès de la banque le relevé des opérations de rachat partiel qui ont, manifestement, été réalisées, et quelle a été la destination de ces fonds.
10) Sur les demandes reconventionnelles
[C] et [D] [J], reprochant aux consorts [N]/ [M] leur attitude systématiquement suspicieuse à leur égard, ainsi que leur blocage incessant des opérations et de formuler des demandes démesurées et d’avoir fait des difficultés dans le cadre du déménagement des meubles de l’appartement de [Adresse 17] , sollicitent leur condamnation à leur verser des dommages-intérêts d’un montant de 10 000 €, pour procédure abusive.
Il ne sera pas fait droit à cette demande, contestée par les consorts [N]/ [M].
En effet, en premier lieu, la présente procédure en partage judiciaire ne saurait être considérée comme constitutive d’un abus du droit d’ester en justice puisqu’elle a été intentée, comme l’exige l’article 1360 du code de procédure civile, après l’échec des démarches amiables entre indivisaires,
En deuxième lieu, cette procédure et les demandes faites à l’encontre des défendeurs ont prospéré partiellement , ce qui exclut qu’elle puisse être considérée comme abusive.
Enfin , même si la suspicion émise par les consorts [N]/ [M] quant au devis de déménagement des meubles de la succession de l’appartement de [Adresse 17] jusqu’à l’entrepôt du commissaire-priseur pour estimation, était déplaisante comme subodorant un “gonflement” de celui-ci ( payé par la succession) pour diminuer celui de la Tour Sarrasine (meubles de [C] [J]), [C] et [D] [J] ne justifient pas pour autant d’un préjudice imputable à ladite attitude des consorts [N]/ [M], puisque le déménagement des meubles de la succession a finalement été normalement effectué.
En conséquence, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de [C] et [D] [J] pour procédure abusive et comportements fautifs sera rejetée comme infondée .
11) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage et répartis entre les parties au prorata de leurs droits respectifs dans la succession.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de l’une ou l’autre des parties.
Les demandes respectivement faites par chacune d’elles au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 815 et 840 du code civil, et 1360 du code de procédure civile,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation de la succession de [L] [B] veuve [F], décédée le [Date décès 9] 2022 à [Localité 28],
Désigne pour procéder auxdites opérations de liquidation Maître [U] [G] , notaire [Adresse 3] à [Localité 28], et Mme la Présidente de la 3ème chambre civile, avec faculté de délégation, pour procéder au contrôle de ces opérations,
RAPPELLE que le notaire désigné:
— devra réclamer des copartageants le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Dit que la jouissance gratuite de l’appartement de la Tour Sarrasine, et de ses annexes situés [Adresse 19] à [Localité 28], dont a bénéficié [C] [J] pendant 13 ans , de janvier 2009 au [Date décès 9] 2022 ( date du décès) constituait une donation rapportable à la succession de feue [L] [B] veuve [F] ,
Vu l’article 843 du code civil,
Fixe à la somme de 204 100 € (deux cent quatre mille cent euros) l’indemnité de rapport dûe par [C] [J] à la succession de sa mère, [L] [B] veuve [F], du fait de cette occupation gratuite des biens du [Adresse 19], de janvier 2009 au [Date décès 9] 2022,
Dit que [C] [J] est redevable envers la succession de feue [L] [B] veuve [F] d’une indemnité d’occupation de 27 300 € (vingt-sept-mille trois cents euros) pour la période du [Date décès 9] 2022 ( date du décès) au 30 octobre 2023 ( date de la vente du bien), pour les biens immobiliers de la [Adresse 34], [Adresse 19] à [Localité 28]
Vu l’article 789- 6°) du code de procédure civile,
Se déclare incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, soulevée par [C] [J] , relativement aux charges de l’appartement du [Adresse 19] pour les sommes antérieures au [Date décès 9] 2017, laquelle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
Déboute les consorts [N]/ [M] de leur demande d’indemnité d’occupation de l’appartement de l’immeuble [Adresse 17],
Dit que [C] [J] est redevable envers la succession du paiement des charges dites récupérables sur le locataire pour sa période d’occupation du bien du [Adresse 7] à [Localité 28] entre 2007 et 2009, et de l’appartement et annexes du [Adresse 19] à [Localité 28], entre 2009 et 2022, sauf à justifier qu’il a payé ces charges de ses deniers personnels,
Dit qu’il appartiendra au notaire d’établir les comptes des charges de ces deux appartements qui lui sont imputables pour les périodes d’occupation, sus-visées,
Dit que [C] [J] doit rapporter à la succession la somme de 20 600 € ( ving mille six cents euros) au titre des donations de sommes d’argent reçues de sa mère, feue [L] [B] veuve [F],
Vu l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’indemnité de jouissance sur la BMW, le coffre-fort et les bijoux, en l’absence de demandes y afférentes dans le dispositif des dernières conclusions des consorts [N]/ [M] ,
Constate que,dans les dernières conclusions récapitulatives, il n’y a plus de demande de désignation de commissaire-priseur,
Déboute les consorts [N]/ [M] de leurs demandes d’injonction de production de relevés des comptes courants, PEA, et livrets de la défunte à la [33] et à la [22], ainsi que de leur demande de justifier de l’ensemble des bénéficiaires des chèques émis depuis 2012 sur l’intégralité des comptes de feue [L] [B] veuve [F],
Déboute les consorts [N]/ [M] de leur demande d’injonction de production des éléments relatifs aux assurances-vie de la défunte, qu’il appartiendra, le cas échéant, au notaire de liquidateur de se procurer auprès de l’établissement concerné, si les divers documents produits aux débats ne suffisaient pas,
Déboute [C] et [D] [J] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage au prorata des parts de chaauqe indivisaire dans l’indivision.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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