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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 23/00120 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HD47
N° MINUTE : 25/00004
AFFAIRE :
SAS [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
CC Me Xavier BONTOUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [S] [U], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2022, Mme [Y] [W] épouse [P], épouse de M. [L] [N] (l’assuré), salarié de la SAS [5] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un “cancer bronchique à petites cellules métastasées” de l’assuré. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 21 mars 2022 faisant état d’un “carcinome bronchique à petites cellules métastasées”.
L’assuré est décédé le 22 décembre 2021 des suites de son cancer.
Après instruction, la caisse a décidé le 12 septembre 2022 de prendre en charge l’affection déclarée au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, en tant que “cancer broncho-pulmonaire primitif”, et de reconnaître l’origine professionnelle du décès de l’assuré.
Par courrier recommandé envoyé le 10 novembre 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité de cette décision de prise en charge.
Par décision du 3 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 9 mars 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions datées du 30 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— juger son recours recevable ;
— à titre principal,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié lui est inopposable pour défaut de la condition tenant à la désignation de la maladie ;
— à titre subsidiaire,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié lui est inopposable pour manquement de la caisse au principe du contradictoire.
L’employeur considère que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas respectée ; que la caisse a pris en charge l’affection déclarée au titre d’un cancer broncho-pulmonaire primitif mais que sur aucun des documents produits aux débats il n’est fait mention du caractère primitif du cancer subi par l’assuré ; que la simple mention sur le colloque médico-administratif du caractère primitif n’est pas suffisante pour démontrer celui-ci.
L’employeur soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire durant l’instruction au motif qu’elle a manqué à son obligation d’assurer à l’égard de la société une offre de consultation effective du dossier ; qu’il n’a disposé d’aucun délai de consultation passive du dossier au motif qu’il n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation sans observation ; qu’il n’a en conséquence pas eu la possibilité de vérifier le contenu du dossier établi par la caisse ; qu’il n’a pas à faire la démonstration d’un quelconque grief pour se prévaloir d’un tel manquement. L’employeur précise que si les textes applicables en la matière ne fixent aucun délai minimal pour cette consultation passive sans possibilité d’observations, le législateur a cependant expressément prévu cette possibilité d’accès à l’employeur du dossier complet à l’issue du délai pour formuler des observations de sorte que la caisse doit laisser à ce dernier un délai suffisant pour lui permettre d’exercer son droit de consultation simple.
Aux termes de ses conclusions datées du 30 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de l’assuré parfaitement fondée et opposable à la société requérante ;
— débouter l’employeur de ses prétentions.
La caisse considère que la condition relative à la désignation de la pathologie est bien respectée, affirmant que le caractère primitif du cancer de l’assuré est établi au regard des éléments médicaux du dossier et de l’argumentaire médical qu’elle produit aux débats, par lequel son médecin-conseil, de nouveau interrogé pour les besoins de la cause, a confirmé son avis motivé initial permettant d’authentifier le caractère primitif du cancer.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire, affirmant avoir bien informé l’employeur des dates clés de la procédure, notamment les dates d’ouverture et de clôture des phases de consultation du dossier ; que les dispositions applicables n’imposent aucune durée spécifique pour la phase de consultation passive du dossier ; que si l’employeur conserve un accès aux pièces du dossier durant cette phase de consultation passive, elle ne constitue pas pour autant une phase contradictoire.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la condition tenant à la désignation de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.”
En l’espèce, la maladie déclarée consiste en un “cancer bronchique à petites cellules métastasées”, ainsi que précisé dans la déclaration remplie par l’assuré et dans le certificat médical initial établi le 21 mars 2022.
La caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, au sein duquel celle-ci figure sous la dénomination précise “cancer broncho-pulmonaire primitif”.
S’il est exact que le certificat médical initial ne mentionne pas le caractère primitif du cancer de l’assuré, cette circonstance ne saurait cependant suffire à démontrer que cette maladie se distingue de celle prévue au tableau n°30 bis des maladies professionnelles précité.
En effet, la caisse relève à juste titre que, conformément aux dispositions légales susvisées, il appartient à son service médical et son médecin-conseil, dans le cadre de l’instruction du dossier de l’assuré, de vérifier si la pathologie déclarée correspond à une maladie prévue aux tableaux des maladies professionnelles.
À cet égard, la caisse verse le colloque médico-administratif, lequel figurait parmi les pièces du dossier soumis à la consultation de l’employeur et dont il ressort que, dans le cadre de l’instruction du dossier, le médecin-conseil a retenu que le cancer broncho-pulmonaire déclaré par l’assuré correspondait à l’affection figurant au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, considérant en conséquence que le caractère primitif de ce cancer était bien établi.
De plus, la caisse produit un second avis de son médecin-conseil daté du 26 juillet 2024, aux termes duquel le praticien a confirmé son précédent avis en indiquant que l’origine pulmonaire primitive du cancer de l’assuré est confirmée par la terminologie mentionnée au certificat médical initial.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse selon laquelle le caractère primitif de la maladie peut être déduit de cette formulation.
Aussi, il convient à toutes fins utiles de relever que le courrier du 12 septembre 2022 notifiant à l’employeur la prise en charge de la pathologie en cause mentionne bien que celle-ci est reconnue d’origine professionnelle au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Ainsi il y a lieu de considérer, en présence de cet avis du médecin conseil et de son explication de ce que le caractère primitif du cancer résulte d’un élément extrinsèque à savoir la dénomination spécifique dans le certificat médical initial, explication qui n’est pas remise en cause par un quelconque élément médical de l’employeur, que le caractère primitif du cancer est bien démontré.
Les autres conditions de délai et de travaux n’étant pas contestées, il convient de considérer que les conditions de fond de la prise en charge au titre de la présomption d’imputabilité sont remplies.
II. Sur l’effectivité de l’offre de consultation
L’article R. 461-9 III prévoit que “A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Il ne résulte pas de ce texte un délai minimum entre le fin de la période de consultation avec observations et la date de prise de décision de la caisse. Aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait d’ailleurs être invoqué au titre du temps écoulé entre la fin de cette période et la date de prise de décision de la caisse, quand bien même un droit de consultation est ouvert, alors même que le contradictoire prend fin au terme du délai de 10 jours à l’issue duquel aucune observation des parties ne peut être transmise.
En conséquence, l’employeur ne peut donc valablement reprocher à la caisse un manquement au respect du contradictoire au motif qu’il n’a bénéficié d’aucun jour effectif pour consulter le dossier sans possibilité de formuler des observations.
Dans ces conditions, l’employeur sera débouté de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
III. Sur les dépens
La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE opposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en date du 12 septembre 2022 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels du cancer broncho-pulmonaire inscrit au tableau 30 bis de M. [L] [N] en date du 27 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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