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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01081 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJF3
N° Minute :
AFFAIRE :
Société [Adresse 8] [Localité 5]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Société [Adresse 8] [Localité 5]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Société [Adresse 8] [Localité 5]
(Salariée [R] [X])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON Substitué par Me GUILLEMIN Stéphane, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [P], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [V] [K], en date du 09 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X], salariée du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] LOUIS PASTEUR en qualité d’employée, a été victime, le 4 mars 2019, d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [7] (la [10] ou la caisse) suivant décision de prise en charge notifiée à la salariée par courrier en date du 11 mars 2019.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Docteur [D] [G] mentionne la lésion suivante :
« traumatisme ligamentaire carpo-métacarpien gauche ».
Il prescrit, par ailleurs, un arrêt de travail du 4 au 6 mars 2019.
Plusieurs certificats médicaux de prolongation ont été établis postérieurement.
La déclaration d’accident du travail établie au nom et pour le compte de l’employeur, en date du jour de l’accident, mentionne les faits suivants : « toilette complète d’un patient avant une intervention au bloc opératoire
L’agent voulait habiller le patient mais ce dernier ne voulait pas se laisser faire et a violemment agrippé la main gauche de l’agent ».
Suivant certificat médical final établir par le médecin traitant et avis du médecin conseil, Madame [R] [X] a été considérée comme consolidée à la date du 22 octobre 2019 par la caisse.
Par courrier en date du 27 juin 2023, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 12] [15] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une demande en contestation de la durée et de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [R] [X] suite à son accident du 4 mars 2019.
Celle-ci a implicitement rejeté la demande de l’employeur.
Contestant la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, le CENTRE HOSPITALIER DE BAGNOLS SUR CEZE [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 19 décembre 2023 réceptionné au greffe le 21 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juin 2024.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, le CENTRE HOSPITALIER DE BAGNOLS SUR CEZE [13], représenté par son conseil, demande au tribunal :
d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer si l’ensemble des arrêts des lésions et des arrêts de travail prescrits à Madame [R] [X] étaient imputables à l’accident du travail du 4 mars 2019.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il existe dans ce dossier des éléments laissant présumer de l’existence d’une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale.
L’employeur s’appuie sur l’avis du Docteur [Y] qu’elle a sollicité.
Il soutient que ce dernier a estimé que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée n’étaient pas en lien direct et certain avec les lésions dont il a souffert.
Le requérant en conclut que l’expertise judiciaire sur pièces est le seul moyen objectif d’apprécier le bien-fondé des décisions de la [10] et éventuellement renverser la présomption d’imputabilité.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable, lors de sa séance du 14 mars 2023 ; Déclarer opposable au [Adresse 9] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] [X], au titre de l’accident du travail du 4 mars 2019 ;Rejeter l’ensemble des demandes du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] LOUIS PASTEUR.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle en premier lieu que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires.
Elle expose ensuite que les avis du service médical s’imposent à elle.
La [11] fait enfin valoir qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail et que tel n’est pas le cas en l’espèce, estimant qu’il n’étaye son recours d’aucun élément sérieux.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal a notamment ordonné une consultation médicale sur pièces aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [X].
Le médecin consultant, le docteur [J] [O], a rendu son rapport le 11 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 janvier 2025.
La société [14], représentée par son conseil sollicite du tribunal de :
Entériner les conclusions d’expertise du 11 décembre 2024,Dire que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Madame [R] [X] sont justifiés uniquement sur la période du 4 mars 2019 au 16 mai 2019,Dire que la date de consolidation des lésions de Madame [R] [X] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 16 mai 2019,En conséquence, dire que l’ensemble des conséquences financières de l’accident professionnel au-delà du 16 mai 2019 lui sont inopposables,Dire que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [10].
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement que le rapport du docteur [O] a retenu une imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail survenu jusqu’à la date du 16 mai 2019 et qu’il convient d’entériner ses conclusions.
La [10] a indiqué qu’elle s’en rapportait à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il ressort du rapport du médecin consultant circonstancié et étayé que les arrêts de travail de Madame [R] [X] sont imputables à l’accident du travail survenu jusqu’au 16 mai 2019 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date ne sont pas en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du travail survenu.
La caisse a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal sur ce point.
Tenant ces éléments, les arrêts de travail de Madame [R] [X] sont justifiés jusqu’à la date du 16 mai 2019.
En conséquence, la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] [X] à compter du 16 mai 2019 sera déclaré inopposable au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] LOUIS PASTEUR.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Les autres demandes seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DIT que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [R] [X], suite à la survenue de son accident du travail du 4 mars 2019, sont inopposables au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [13] dans ses rapports avec la [7] à compter du 16 mai 2019 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de consultation.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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