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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 16 déc. 2025, n° 25/03699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/03699 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZJG
N° de MINUTE : 25/00722
S.A.S. LOCAM
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°B310 880 315
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume MIGAUD,
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
vestiaire : PC 129
DEMANDEUR
C/
Madame [Y] [J],
Sous le nom commercial “LAHERBYF”
Entrepreneur individuel dont le SIREN est le N° 751 562 778
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Octobre 2025, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, et a été prorogée au 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 juin 2024, Mme [Y] [J] a conclu un contrat de location financière avec la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ( ci-après LOCAM SAS), d’une durée de 60 mois, pour un loyer mensuel de 595,26 euros TTC, ayant pour objet la location d’un laser à usage de soins d’esthétique fourni par la société SWISS ELEGANCE.
Selon procès-verbal signé le 3 juillet 2024, Mme [Y] [J] a confirmé la livraison du matériel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2024 (pli avisé et non réclamé), la société LOCAM SAS, invoquant le non-paiment des échéances du loyer, à la fois:
— mis en demeure Mme [Y] [J] de lui payer la somme de 2.660,31 euros sous huitaine, à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat,
— notifié à Mme [Y] [J] à l’expiration de ce délai de huit jours la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, entraînant l’exigibilité immédiate de la somme de 39.328,33 euros ( arriéré, loyers à échoir et clause pénale de 10%).
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la société LOCAM SAS a fait assigner Mme [Y] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, de :
— condamner Mme [Y] [J] à lui payer la somme totale de 39.287,16 euros,
— condamner Mme [Y] [J] aux intérêts au taux légal majoré de 10 points sur cette somme à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure,
— ordonner la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 2.381,04 euros à titre d’indemnité de jouissance pour le période du 6 novembre 2024 au 6 mars 2025,
— condamner Mme [Y] [J] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
— condamner Mme [Y] [J] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [Y] [J] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 17 juin 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT ET EN RESTITUTION DU MATERIEL
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 12 des conditions générales de location stipule que le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat, sans formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de retard de paiement d’un seul terme de loyer.
Cet article stipule que le locataire devra alors restituer le matériel et devra payer :
— une somme égale au montant des impayés au moment de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,
— une somme égale au montant des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%.
En outre, l’article 15 du contrat stipule qu’en cas de non-restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé.
En l’espèce, la délivrance du matériel est intervenue le 3 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2024 (pli avisé et non réclamé), la société LOCAM SAS, invoquant le non-paiment des échéances du loyer, a à la fois:
— mis en demeure Mme [Y] [J] de lui payer la somme de 2.660,31 euros sous huitaine, à défaut de quoi elle procéderait à la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme du contrat,
— notifié à Mme [Y] [J] à l’expiration de ce délai de huit jours la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire, entraînant l’exigibilité immédiate de la somme de 39.328,33 euros ( arriéré, loyers à échoir et clause pénale de 10%).
Mme [Y] [J] n’a, malgré la mise en demeure, pas réglé les arriérés.
C’est donc à bon droit que la résiliation anticipée du contrat a été prononcée.
Les sommes dues s’établissent comme suit :
• 2.381,04 euros correspondant aux 4 loyers impayés échus du 30 juillet au 30 octobre 2024,
• 238,10 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme,
• 33.334,56 euros correspondant aux 46 loyers à échoir jusqu’au 30 juin 2029,
• 3.333,46 euros correspondant à une clause pénale de 10% sur cette somme.
Soit la somme totale de 39.287,16 euros.
En ce qui concerne les intérêts, ils seront fixés au taux légal majoré de 10 points sur cette somme à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce.
La capitalisation des intérêts, qui est de droit quand elle est demandée, sera ordonnée.
La restitution du matériel sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la décision.
En ce qui concerne l’indemnité de jouissance sollicitée, celle-ci est due d’après l’interprétation du l’article 15 faite par le tribunal en cas de non-restitution du bien au terme du contrat de location, et non en cas de résiliation anticipée, entraînant déjà pour le locataire le paiement des loyers à échoir. Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [Y] [J] sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1.500 euros à la société LOCAM SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
— condamne Mme [Y] [J] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 39.287,16 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 6 novembre 2024,
— dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts,
— ordonne la restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de 3 mois,
— rejette la demande de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au titre de l’indemnité de jouissance,
— condamne Mme [Y] [J] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [Y] [J] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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