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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 6 janv. 2025, n° 24/03867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ELYSEE GOLD SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
N° RG 24/03867 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAAM
JUGEMENT DU :
06 Janvier 2025
[U] [D]
C/
S.A.S. ELYSEE GOLD SERVICES
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Janvier 2025 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 04 Novembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ELYSEE GOLD SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 6 mai 2024, Monsieur [U] [D] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la société ELYSEE GOLD SERVICES à lui payer la somme de 1380 euros en principal.
Monsieur [D] a expliqué avoir fait appel à la société ELYSEE GOLD SERVICES pour son déménagement. Ce dernier a eu lieu le 2 novembre 2023. Le montant total du contrat signé le 24 septembre 2023 s’élevait à 2300 euros. Monsieur [D] a payé la somme de 920 euros à la signature. Le jour du déménagement Monsieur [D] a effectué un virement des 1380 euros restant dus. Or, les déménageurs ont exigé d’être payer en liquide de cette somme pour commencer le déménagement.
Après contact avec le responsable qui a confirmé par écrit l’acceptation d’un paiement en espèce, le déménagement a pu avoir lieu. Cependant, le virement de 1380 euros n’a pas pu être annulé.
Malgré de nombreuses relances écrites et téléphoniques, dont une mise en demeure envoyée par voie électronique, la société ELYSEE GOLD SERVICES, bien qu’ayant reconnu le double paiement de la somme de 1380 euros a refusé de rembourser Monsieur [D].
Une tentative de conciliation a échoué le 22 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025.
A l’audience,
Monsieur [U] [D] est présent et a maintenu sa demande.
La société ELYSEE GOLD SERVICES n’est pas représentée bien que valablement convoquée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société défenderesse n’étant pas représentée, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dès lors que la partie défenderesse a dûment reçu sa convocation à l’audience, comme l’atteste la signature de l’avis de réception, ce qui est assimilé à une citation délivrée à personne.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du Code Civil, dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code prévoit : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [D] verse notamment aux débats le contrat de déménagement conclu avec la société ELYSEE GOLD SERVICES en date du 24 septembre 2023, les justificatifs du double paiement de la somme de 1380 euros en espèce et par virement, le constat d’échec de la tentative de conciliation lors de laquelle la société défenderesse a reconnu devoir la somme de 1380 euros à Monsieur [D] et s’est justifiée sur le non remboursement en écrivant : « En l’état actuel, la société ne peut rembourser cette somme, je propose un échéancier en 5 fois ou une date limite 31 mai 2024 ».
Au regard de ces éléments, il apparait que la société ELYSEE GOLD SERVICES reconnait avoir reçu un trop perçu d’un montant de 1380 euros de la part de Monsieur [D] lors de son déménagement en date du 2 novembre 2023. De plus, Monsieur [D] justifie avoir payé deux fois la somme de 1380 euros.
Malgré de nombreuses relances et un engament à payer cette somme avant le 31 mai 2024, la somme n’a pas été remboursée.
Par conséquent, la société ELYSEE GOLD SERVICES sera condamnée à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 1380 euros.
Sur les dépens :
Partie succombante, la société ELYSEE GOLD SERVICES sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ELYSEE GOLD SERVICES à payer à Monsieur [D] la somme de 1380 euros ;
CONDAMNE la société ELYSEE GOLD SERVICES aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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