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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 déc. 2025, n° 25/06151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [Y], Madame [T] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06151 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHL6
N° MINUTE :
11/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 décembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 12] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 7] [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 décembre 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 05 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06151 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHL6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2009, l’établissement EPIC [Localité 12] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [P] [Y] et Mme [T] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 6]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 606,70 euros.
Par ordonnance de référé du juge du juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 18 janvier 2023, Monsieur et Madame [Y] ont bénéficié de délais de paiement pour régler une première dette locative.
Par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 12] du 6 novembre 2023, le divorce entre Monsieur et Madame [K] était prononcé. Seule Madame vit désormais dans le logement avec ses enfants.
Par actes de commissaire de justice du 12 août 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 184,39 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [Y] et Mme [T] [Y] le 13 août 2024.
Par assignations du 24 juin 2025, l’établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [Y] et Mme [T] [Y], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
4 843,45 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 juin 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience et font état de la constitution d’un dossier FSL déposé le 21 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 7 novembre 2025, l’établissement EPIC [Localité 12] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 novembre 2025, s’élève désormais à 8 143,05 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus. L’établissement EPIC [Localité 12] HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [P] [Y] et Mme [T] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’établissement EPIC [Localité 12] HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [P] [Y] et Mme [T] [Y].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement EPIC [Localité 12] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 12 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3184,39 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 octobre 2024.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience et du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [P] [Y] et Mme [T] [Y] leur permettent raisonnablement d’assumer le paiement d’une somme de 127 euros par mois en plus du loyer courant afin de régler leur dette.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.
Cependant, en l’absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais de paiement, il convient d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement EPIC [Localité 12] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement EPIC [Localité 12] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 novembre 2025, M. [P] [Y] et Mme [T] [Y] lui devaient la somme de 8 143,05 euros, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Toutefois, en l’absence de comparution des locataires, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 4 587,36 euros suivant décompte arrêté au 11 avril 2025, soustraction faite des frais de procédure et terme du mois de mars 2025 inclus.
M. [P] [Y] et Mme [T] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 sur la somme de 3184,39 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [P] [Y] et Mme [T] [Y] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 738,45 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 octobre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement EPIC [Localité 12] HABITAT OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [P] [Y] et Mme [T] [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de l’établissement EPIC [Localité 12] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 mars 2009 entre l’établissement EPIC [Localité 12] HABITAT OPH, d’une part, et M. [P] [Y] et Mme [T] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 11] [Localité 1] ([Adresse 10]) est résilié depuis le 13 octobre 2024,
CONDAMNE solidairement M. [P] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à l’établissement EPIC [Localité 12] HABITAT OPH la somme de 4 587,36 euros (quatre mille cinq cent quatre-vingt-sept euros et trente-six centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024 sur la somme de 3 184,39 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE M. [P] [Y] et Mme [T] [Y] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 127 euros (cent vingt-sept euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
ORDONNE à M. [P] [Y] et Mme [T] [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] ([Adresse 9]) [Adresse 2]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [P] [Y] et Mme [T] [Y] à payer à l’établissement EPIC [Localité 12] HABITAT OPH la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [P] [Y] et Mme [T] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 août 2024 et celui des assignations du 24 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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