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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 octobre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente statue seule
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025, prorogée au 17 octobre 2025 par le même magistrat
[4] C/ Monsieur [R] [M]
N° RG 24/03724 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DO5
DEMANDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 1]
représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 657
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[R] [M]
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 657
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 657
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[R] [M] est infirmier et exerce une activité libérale. Il est donc affilié en cette qualité à la [3], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([4]).
Une mise en demeure lui a été adressée le 7 mars 2024, dont M. [M] a accusé réception le 25 mars 2024, l’invitant à s’acquitter de la some de 17 271,45 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant l’année 2023.
En l’absence de réglement, la [4] a délivré une contrainte, en date du 22 novembre 2024, signifiée le 27 novembre 2024 à M. [M] .
Par courrier du 6 décembre 2024 et reçu le 9 décembre 2024, M. [M] formait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Il conteste le montant des sommes réclamées, soulignant qu’elles sont bien plus élevées que les cotisations qu’il a eu à régler pour les exercices précédents et il indique qu’une régularisation de sa situation est en cours, en lien avec la [4].
A l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, la [4] a demandé au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner M. [M] au paiement de la somme de 17271,45 euros, outre les frais de procédure et les majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au paiement des cotisations litigieuses. Elle a également sollicité que M. [M] soit tenu de supporter les dépens ainsi que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de son exécution. Elle a précisé qu’en dépit des affirmations de M. [M] dans son courrier de saisine du tribunal, aucun justificatif n’avait été transmis, ne permettant aucune régularisation de son dossier en cours d’instance, de sorte que les sommes demandées ont été calculées de manière forfaitaire, comme le permet la réglementation lorsque l’assuré ne déclare pas ses revenus.
M. [M], qui avait précédemment obtenu que l’affaire soit renvoyée en raison de son état de santé et pour lui permettre de produire des justificatifs, n’a finalement pas comparu ni personne pour lui.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte du 22 novembre 2024 a été signifiée le 27 novembre 2024 et M. [M] a formé opposition le 6 décembre 2024.
Son courrier expose son désaccord quant au montant des sommes qui lui sont réclamées.
Les conditions de forme sont donc remplies et l’opposition formée par M. [M] à l’encontre de la contrainte du 22 novembre 2024 sera déclarée recevable.
Sur le fond
Le principe de la dette n’est en l’espèce pas contesté et au demeurant pas contestable.
La demanderesse développe dans ses écritures les modalités de calcul selon lesquelles sont évaluées les cotisations dues, nécessitant notamment que soient connus les revenus d’activité non-salariée de l’année précédente.
S’agissant du montant, M. [M] estime que la somme réclamée par la [4] est surévaluée. Pour autant, bien qu’il ait indiqué au tribunal que la régularisation de son dossier était en cours, laissant supposer qu’il avait produit ou allait produire les justificatifs de ses revenus, permettant de calculer de manière individualisée le montant des cotisations dont il est redevable, M. [M] ne s’est pas rapproché de l’organisme, ni n’a fait parvenir d’éléments au tribunal ou à son contradicteur dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, c’est à bon droit que la [4] a fait application des dispositions légales et réglementaires prévoyant qu’en cas de carence de l’assuré dans son obligation de déclarer ses revenus, l’assiette sur laquelle sont calculées les cotisations dues est arrêtée forfaitairement, dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
La [4], en sa qualité de demanderesse, justifie du calcul conduisant à retenir que M. [M] reste à devoir la somme de 17 271,45 euros, représentant les cotisations dues pour l’année 2023, outre les majorations de retard dues en l’absence de réglement de la cause de la dette.
Sur les demandes accessoires
Succombant dans ses prétentions, M. [M] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de signification de la contrainte, à l’exclusion des frais d’exécution qui ne relèvent en revanche pas de la compétence du pôle social.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par [R] [M] à la contrainte prise à son encontre le 22 novembre 2024 par la [3], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([4]).
CONDAMNE [R] [M] à verser à la [3], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([4]) la somme globale de 17 271,45 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2023.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [R] [M], comprenant les frais de signification de la contrainte du 22 novembre 2024.
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, présidente et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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