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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 juil. 2025, n° 24/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00271 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KS6M
S.A.S. ORIAD MEDITERRANEE
C/
S.C.I. SL
Inscrite au RCS [Localité 9] 490 299 641
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION EN INJONCTION DE PAYER
S.A.S. ORIAD MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION EN INJONCTION DE PAYER
S.C.I. SL
Inscrite au RCS [Localité 9] 490 299 641
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 Novembre 2024
Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier réceptionné le 12 juin 2024 au tribunal judiciaire de Nîmes, la SCI SL a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 09 octobre 2023 (n° 21-23-001295) par ladite juridiction l’ayant condamnée à payer à LA SAS ORIAD MEDITERRANEE les sommes de :
-246 euros à titre principal,
-38,31 euros à titre principal,
-25, 54 euros à titre principal,
Soit la somme totale de 309,85 euros.
La SCI SL sollicite de la juridiction de :
— juger recevable son opposition,
— débouter LA SAS ORIAD MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes,
— condamner LA SAS ORIAD MEDITERRANEE à lui payer la somme de 300 euros au titre de la restitution des sommes versées,
— condamner LA SAS ORIAD MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de procédure abusive,
— condamner LA SAS ORIAD MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son opposition, la SCI SL indique avoir régulièrement formé opposition dans les délais légaux par lettre simple adressée au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 18 janvier 2024, aucun formalisme particulier n’étant imposé par les dispositions en vigueur.
Elle ajoute sur le fond que LA SAS ORIAD MEDITERRANEE n’a pas respecté l’obligation contractuelle à laquelle elle était tenue, en l’espèce d’intervenir aux fins de rechercher de manière efficiente l’origine d’une fuite survenue au sein de son appartement situé [Adresse 1], laquelle a été détectée puis réparée par une autre société à laquelle la SCI SL a dû faire appel.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025, la SCI SL, comparante par ministère d’avocat a maintenu les termes de son opposition.
LA SAS ORIAD MEDITERRANEE, comparant par ministère d’avocat, a sollicité à titre principal de voir déclarée la SCI SL irrecevable en son opposition comme formée après l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
A titre subsidiaire, LA SAS ORIAD MEDITERRANEE indique qu’elle était tenue à une obligation de moyens en ce que le résultat convenu entre les parties est soumis à un certain aléa, que le bon d’intervention mentionnait clairement que le forfait d’intervention de deux heures serait appliqué et que l’ensemble des diligences effectuées a été explicité par un compte-rendu très détaillé, étant précisé qu’elle avait indiqué qu’elle s’engageait à déployer tous les moyens mentionnés pour rechercher la fuite mais ne garantissait pas les résultats.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que : “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-13-001295 rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 09 octobre 2023 a été signifiée le 04 janvier 2024 par commissaire de justice à la SCI SL en la personne de Monsieur [E] [Z] (père de la gérante de la société) ayant déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et l’ayant accepté.
LA SAS ORIAD MEDITERRANEE verse par ailleurs aux débats un certificat de non-opposition délivré par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 mars 2024.
Au soutien de sa position, la SCI SL verse un courrier manuscrit non daté, sur lequel apparaît néanmoins le tampon daté du 18 janvier 2024 du greffe du tribunal judiciaire de Nîmes et dont le destinataire n’est pas identifié. Si dans ce courrier, la SCI SL expose le litige qui l’oppose à LA SAS ORIAD MEDITERRANEE et indique ne pas comprendre la somme qui lui est réclamée, la SCI SL ne forme pas clairement opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée.
Seul le courrier adressé par le SCI SL au greffe de la juridiction de céans dont il a été accusé réception le 12 juin 2024 contient mention selon laquelle ladite société forme opposition.
Par conséquent, ce dernier courrier ayant été adressé après le délai d’un mois fixé par les dispositions légales précitées, il convient de déclarer la SCI SL irrecevable en son opposition.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, rendu de manière contradictoire en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la SCI SL en son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-13-001295 rendue le 09 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
CONDAMNE la SCI SL aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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