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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 14 mai 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00149
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 14 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EK3
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Mélanie MAUCLERE
GREFFIERE LORS DU DELIBERE:
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. I.B
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
S.A.R.L. SOCIETE DE PROTECTION FONCIERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante, n’a pas constitué avocat,
Monsieur [F] [Y]
né le 07 Juin 1963 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
comparant, n’a pas constitué avocat,
Madame [J] [M]
née le 12 Juillet 1985 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric BRUN de la SCP SCP BBDR AVOCATS, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 9 mai 2015, la SCI I.B a donné à bail commercial à la SARL Société de prospection foncière S.P.F, un immeuble, situé [Adresse 4], à [Adresse 6] Touquet-Paris[Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 15 840 euros toutes taxes comprises.
Invoquant le défaut de paiement des loyers, la SCI I.B a, par actes de commissaire de justice du 3 mars 2025, fait assigner la SARL Société de prospection foncière S.P.F, M. [F] [Y] et Mme [J] [M], épouse [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui demander de :
— constater à compter du 29 décembre 2024, la résiliation du bail commercial liant la SCI I.B à la SARL Société de prospection foncière S.P.F, relatif à un immeuble situé [Adresse 4], à [Adresse 7], du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la SARL Société de prospection foncière S.P.F et de tout occupant des lieux de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dire qu’en cas de besoin les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SARL Société de prospection foncière S.P.F à verser à la SCI I.B une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, majoré de 50%, au titre de l’occupation au-delà des termes du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamnation par provision M. et Mme [Y], en qualité de cautions solidaires, à verser à la SCI I.B la somme de 12 602,26 euros et à la garantir de toutes les condamnations qui seront mises à la charge du preneur, tant en principal qu’intérêts, frais et accessoires, comme stiplé au bail ;
— ordonner que le dépôt de garantie sera conservé par le bailleur eu égard aux manquements du preneur à ses obligations contractuelles et en application des dispositions du bail ;
— condamner la SARL Société de prospection foncière S.P.F aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ainsi qu’à verser à la SCI I.B la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI I.B indique que dans le courant de l’été 2024, la SARL Société de prospection foncière S.P.F a cessé de régler les loyers ; que le 29 novembre 2024, elle lui a signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail ; qu’aucun paiement n’est intervenu dans le délai d’un mois ; que malgré le commandement, les loyers sont toujours impayés pour le début de l’année 2025 ; qu’à la date de la délivrance du commandement de payer, la dette locative s’élève à 12 602,26 euros.
En outre, elle précise que M. et Mme [Y] ont accepté de se constituer caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, frais et taxes par acte authentique ; que le commandement de payer a bien été dénoncé aux cautions par actes de commissaire de justice des 5 et 9 décembre 2024.
À l’audience du 19 mars 2025, la caducité des assignations a été soulevée et un renvoi a été prononcé pour observations des parties.
A l’audience du 30 avril 2025, la SCI I.B a déclaré avoir procédé à la réassignation de la SARL Société de prospection foncière S.P.F et de M. et Mme [Y].
La SARL Société de prospection foncière S.P.F (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) et M. [Y] (assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) ont comparu mais n’ont pas constitué avocat, or il sera rappelé conformément à l’article 760 du code de procédure civile que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les assignations délivrées le 3 mars 2025 à la demande de la SCI I.B :
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par actes de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, reçus au greffe le 4 mars 2025, la SCI I.B a fait assigner la SARL Société de prospection foncière S.P.F, M. et Mme [Y] à l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 19 mars 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 18 mars 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 3 mars 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, la SCI I.B pouvait placer les assignations au plus tard le 3 mars 2025, or les assignations ont été placées le 4 mars 2025.
Dès lors, la caducité des assignations sera constatée.
Sur les dépens :
En raison de la caducité des assignations, il convient de condamner la SCI I.B aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité des assignations délivrées le 3 mars 2025 à la demande de la SCI I.B à la SARL Société de prospection foncière S.P.F, M. [F] [Y] et Mme [J] [M], épouse [Y] ;
Condamne la SCI I.B aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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