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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00188 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMFF
N° Minute :
AFFAIRE :
[D] [P] [X]
C/
[13], S.C.E.A. [14]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[D] [P] [X]
et à
[13]
S.C.E.A. [14]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P] [X]
né le 26 Janvier 1990
domicilié : chez M. [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DÉFENDERESSES
S.C.E.A. [14]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 10]
représentée par la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
[13]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [W] [G] selon pouvoir en date du 17 juin 2025 de Monsieur [A] [E] Sous Directeur Général de la [7]
Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .
En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 juin 2025 a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 septembre 2021, Monsieur [P] [X] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé par la société [14]. La déclaration d’accident du travail rédigé par Monsieur [C] [Z] qui se décrit, comme un chef d’équipe, mentionne que « le salarié ramassait les pommes et est tombé de l’échelle ».
Cet accident a été pris en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par recours reçu le 27 février 2024, Monsieur [P] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025.
Au soutien de son action, Monsieur [P] [X] expose notamment qu’il a été victime d’un accident du travail alors qu’il n’aurait pas bénéficié d’une formation renforcée et que le matériel utilisé était vétuste.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [P] [X] demande au tribunal de :
Dire que la société [14] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 21 septembre 2021 ;
Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices subis ;
Condamner l’employeur au versement d’une provision de 5.000 euros ;
Fixer au taux maximum le taux de la rente à attribuer au requérant,
Condamner la société [14] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société [14] en réplique fait notamment valoir que l’employeur n’est pas la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, celui-ci ayant pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés, notamment en prenant en compte le risque de chute dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels de l’entreprise dans va version mise à jour au mois de juin 2021 et en acquérant entre 2019 et 2023 des échelles neuves. La société [14] note en outre qu’aucun acte préalable n’est survenu auprès de l’employeur concernant l’état du matériel mis à disposition des salariés.
La société [14] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [X].
La [11] a présenté ses demandes dans des conclusions qui ont été versés au débat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions et aux mentions figurant sur la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur le bénéfice de la présomption
L’article L.4154-3 du code du travail prévoit :
« La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
Selon les dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail :
« Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. »
En l’absence d’une telle liste, il est de principe que le tribunal doit rechercher si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
Il incombe à Monsieur [N] de démontrer que les tâches qui lui étaient confiées figurent sur cette liste.
Il y a lieu de relever qu’il n’est pas contesté que Monsieur [J] [X] bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée et que son poste présentait des risques notamment mentionnés dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. L’employeur verse une copie de ce Document Unique qui mentionne notamment « Risque de chute de hauteur ». Au titre des mesures de prévention listées dans le Document Unique, il est notamment mentionné :
« Informations cueilleurs sur le positionnement de l’échelleUtilisation matériel adapté à la hauteur de travailVérification câble de sécurité avant utilisationVérification état général de l’échelle avant utilisation »
Il résulte de ces éléments que le poste occupé par Monsieur [P] [X] présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, notamment des risques de chute s’agissant d’un travail en hauteur.
En application de la législation précitée, l’employeur avait donc l’obligation de dispenser à Monsieur [P] [X] une formation renforcée à la sécurité.
Or, si le Document Unique indique la nécessité de fournir des informations aux cueilleurs sur le positionnement de l’échelle, l’employeur ne démontre pas avoir organisé ou dispensé à Monsieur [P] [X] une quelconque formation renforcée avant la survenance de l’accident du travail du 21 septembre 2021.
Au vu des éléments versés au débat, Monsieur [P] [X] a donc été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés, à savoir le risque de chute en hauteur, sans avoir bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
Dans ces conditions, les conditions du bénéfice de la présomption sont réunies, et ce d’autant plus que, au vu des éléments versés au hauteur, l’accident du travail dont Monsieur [P] [X] a été victime a bien consisté en une chute en hauteur.
Si l’employeur indique que des échelles neuves auraient été acquises par la société et mise à la disposition des salariés, il ne présente aucun élément de nature à établir que Monsieur [P] [X] utilisait une de ces échelles lors de l’accident ou qu’une d’entre elles avaient été mises à sa disposition.
Au surplus, si l’employeur considère n’avoir pas eu conscience du danger encouru par ses salariés, il ne présente pas davantage d’éléments de nature à établir ce point.
Dans ces conditions, l’employeur ne présente pas d’éléments de nature à renverser la présomption de faute inexcusable.
Il y a lieu de relever que Monsieur [P] [X] présente des éléments de nature à soutenir sa position selon laquelle la vétusté de l’échelle mise à sa disposition serait à l’origine de sa chute et que l’employeur ne pouvait ignorer le mauvais état d’au moins une partie du matériel à la disposition des salariés.
Monsieur [P] [X] verse ainsi au débat deux attestations de salariés de la société [14]. Monsieur [B] indique avoir assisté à la chute de Monsieur [P] [X] qu’il attribue au mauvais état de l’échelle. Il explique que l’échelle se serait cassée et que, après s’être approché de ce matériel, il aurait constaté qu’elle avait été réparée plusieurs fois notamment pas des soudures. Il considère que les échelles étaient vieilles, fissurées et étaient constamment réparées par les mécaniciens de l’entreprise. Monsieur [L] [S] atteste avoir aussi assisté à l’accident de Monsieur [P] [X]. Il corrobore les allégations de Monsieur [B] selon lesquelles l’échelle était cassée en deux après l’accident et portaient des traces de plusieurs réparations. Il rapport que des accidents mineurs de même nature avaient déjà eu lieu avant l’accident de Monsieur [P] [X].
Ces éléments sont de nature à corroborer le fait que la vétusté du matériel de Monsieur [P] [X] a causé sa chute et que, en raison du mauvais état des échelles et de leurs réparations à répétition, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger encouru par ses salariés.
Il en résulte que la société [14] est présumée avoir manqué à son obligation de sécurité à l’encontre de Monsieur [P] [X] et qu’une faute inexcusable doit être retenue à son encontre. Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande principale de Monsieur [P] [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14]
Sur les demandes de Monsieur [P] [X]
Il convient, aux fins de parvenir à une appréciation globale et définitive de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [J] [X] d’ordonner avant dire droit au fond, une expertise destinée à les caractériser et les évaluer. Cette expertise aura lieu aux frais avancés de la [11] qui les récupérera auprès de l’employeur.
Au vu des éléments versés au débat, il convient de condamner l’employeur à verser une provision de 3000 euros à Monsieur [P] [X] et d’ordonner de l’exécution provisoire du jugement.
Il convient en outre de condamner l’employeur à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [P] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes portant sur les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [X] le 21 septembre 2021 est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction ;
FIXE au maximum la majoration de la rente attribuée à Monsieur [P] [X] selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
ACCORDE à Monsieur [F] [P] [X] une provision d’un montant total de 3000 euros à valoir sur les différents chefs de préjudices ;
DIT que cette somme provisionnelle sera avancée par la société [14] ;
Avant dire droit au fond :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Le docteur [T] [U]
[Adresse 2]
04 66 04 88 22
06 16 39 86 93
[Courriel 9]
dont la mission sera de :
de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires l’accomplissement de sa mission ;
de procéder l’examen de Monsieur [P] [X] demeurant et domicilié à [Adresse 5] ;
de décrire les lésions subies la suite de l’accident du 21 septembre 2021 et les soins qu’elles ont nécessités ;
de qualifier en utilisant les barêmes habituels :
— le déficit fonctionnel permanent, – le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel,
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
— le préjudice d’agrément, de dire si les conséquences de l’accident ont entrainé une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle.
DIT que l’expert tiendra informée le Président du Pôle social chargée du contrôle des expertises, de l’avancement de ses opérations et des difficultés rencontrées ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties qui ouvrira un délai d’un mois permettant de recueillir, le cas échéant, leurs observations ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse étant rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.142-39 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l’article L141-5 du même code, ce dernier texte disposant que les frais d’expertise sont en charge des caisses qui pourront en obtenir le remboursement le cas échéant ;
DIT que la [12] récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 21 avril 2026 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 21 avril 2026 à 9h30 n’est pas requise ;
CONDAMNE la société [14] à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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